T. com. 7402, 16 juill. 2025, n° 2025J00051
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 16/07/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 18 juin 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Nicolas Berthet Madame Brigitte Fusi, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Présidente, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J51
ENTRE
* Monsieur [B] [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - en personne
ET - ALPES BATIMENT SAVOIE SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
Ce jour-là, elle avait déjà retiré 2 tonnes de matériau auprès de ce dernier.
Le prix convenu était de 35 euros la tonne, avec un coût de transport fixé à 135 euros, comme cela ressort des courriels échangés entre les parties.
La livraison a été effectuée sans réserve, le 26 juillet 2024 et confirmée par courrier électronique par monsieur [X] [G], président de la société défenderesse.
Une facture n° F-240097 datée du 29 juillet 2024 d'un montant de 915,38 euros TTC a été établie par le demandeur.
Faute de règlement, plusieurs relances ont été adressées, sans succès.
Par requête en date du 06 février 2025, monsieur [B] [C] a saisi madame la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins de voir enjoindre à la SAS Alpes Bâtiment Savoie de lui payer la somme de 915.38€ en principal, 7.41€ d'intérêt ;
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 13 février 2025, le juge délégué aux injonctions de payer a fait droit à la requête et condamné la SAS Alpes Bâtiment à payer à monsieur [B] [C] la somme de 915.38€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Par courrier recommandé reçu au greffe en date du 24 mars 2025, la SAS Alpes Bâtiment a formée opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
Après consignation des frais d'opposition, l'affaire ainsi liée a été appelée à l'audience du 21 mai 2025, et après un renvoi elle a été entendue à l'audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 juillet 2025 ;
Lors de cette dernière audience du 18 juin 2025, la partie demanderesse a repris oralement son argumentation et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la partie défenderesse n'a pas conclu ni personne pour elle ;
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par monsieur [B] [C] dont la teneur est la suivante :
Condamner la SAS Alpes Bâtiment Savoie à lui payer :
* le règlement de la facture de 915,38 euros TTC, les intérêts légaux à compter du 20 septembre 2024 (première relance),
* la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ainsi que la prise en charge des frais liés à la procédure d'injonction de payer.
SUR CE
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Attendu que les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ;
Qu'en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur le bien fondé des demandes
L'article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Il résulte des pièces produites que la commande a été clairement validée par la SAS Alpes Bâtiment et que la livraison a été acceptée sans réserve ; que la commande, le prix, la livraison et la facture sont établis par pièces justificatives versées aux débats,
En l'absence de toute preuve d'un défaut de conformité ou de vice du matériau, la contestation formulée postérieurement à plusieurs relances demeure infondée ;
Il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement qui est recevable, régulière et bien fondée ; et de condamner la SAS Alpes Bâtiment à payer à monsieur [C] [B] la somme de 915,38€ ;
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l' Etat. »;
En l'espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 400 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens;
En conséquence, il convient de condamner la SAS Alpes Bâtiment au paiement à monsieur [C] [B] de la somme de 400 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la SAS Alpes Bâtiment aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 13 février 2025 sous le numéro 2025IP00066 ;
Dit que la société SAS Alpes Bâtiment est redevable de la somme de 915,38 euros au titre de la facture n° F-240097 du 29 juillet 2024 ;
Condamne la SAS Alpes Bâtiment à payer à monsieur [C] [B] ladite somme de 915,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 ;
Condamne la SAS alpes Bâtiment à verser à monsieur [C] [B] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS Alpes Bâtiment aux entiers dépens, y compris ceux liés à la procédure d'injonction de payer et à sa signification ;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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