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T. com. 7402, 3 sept. 2025, n° 2025J00074


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Date
03/09/2025
Numéro
2025J00074
Lieu / cour
7402
Id
69cdf1facdc6046d47d0eb56

Texte de la décision

8,930 caractères

2025J00074 - 2524600005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 03/09/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 02 juillet 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Nathalie Giroud, président Madame Clédia Nys Monsieur Jean-Noël Baud, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°
2025J74
ENTRE
* BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SCP BREMANT - GOJON - GLESSINGER - SAJOUS -
[Adresse 2]

ET - LE SAVOYARD GOURMAND SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – ni présent, ni représenté

La Bnp Paribas Lease Group a consenti à la société Le Savoyard Gourmand un contrat de location de matériel de téléphonie (contrat SSP n°A1K98088) pour un montant de 12.727,94 € TTC.

Le matériel a été acquis auprès de la société Witel dont le siège social est au [Adresse 4] moyennant le paiement de 63 loyers mensuels d'un montant de 570,00 € H.T.

Le 7 mars 2022, un avis de livraison a été régularisé par la société Witel (fournisseur).

Le 8 mars 2022, une facture n° FCDM010 a été émise par la société WITEL à l'attention de la Bnp Paribas Lease Group pour un montant de 10.606,62 H.T soit 12.727,94 TTC.

La société le Savoyard Gourmand ne respectant pas ses obligations. Le dossier a été confié à la société ACCF- Eurorecx.

Le 6 mai 2024, un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la BNP Paribas Lease Group à la société le Savoyard Gourmand afin de lui préciser qu'à cette date elle était redevable de la somme de 2.457,27 € et l'invitait à lui faire parvenir le règlement sous huit jours sous peine de quoi, en vertu de la clause résolutoire des conditions générales du contrat, la société ACCF-Eurorecx se verrait contrainte de prononcer la résiliation du contrat, de poursuivre le recouvrement, par toutes voies de droit des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation.

Il était également précisé que la société le Savoyard Gourmand devrait restituer le matériel, à ses frais à la Bnp Paribas Lease Group.

Des échanges de mail sont intervenu courant mai 2024 entre la société ACCF- Eurorecx pour trouver un accord mais en vain.

Le 12 août 2024, la société ACCF-Eurorecx a adressé un courrier LRAR à la société Le Savoyard Gourmand lui indiquant qu'en raison des loyers impayés, elle se voyait dans l'obligation de résilier le contrat n° A1K98088.

Par acte extrajudiciaire en date du 16 juin 2025, la Bnp Parisbas Lease Group a fait assigner la société le savoyard gourmand pour comparaître à l'audience se tenant devant le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 02 juillet 2025 et aux fins de :

Déclarer recevable et bien fondée l'action de la Bnp Paribas Lease Group,

En conséquence,

Condamner la société Le Savoyard Gourmand à payer à la requérante la somme suivante :
* 11.552,77 € outre intérêts au taux légal à compter 06 mai 2024, date de la première mise en demeure et ce jusqu'au jour du règlement définitif,
* 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Le Savoyard Gourmand aux entiers dépens.

Rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

L'affaire a été entendue lors de l'audience du 2 juillet 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025,

Lors de cette dernière audience du 02 juillet 2025, la partie demanderesse a soutenu oralement les termes de ses dernières conclusions faisant office de conclusions écrites en date du 02 juillet 2025 et

dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application de l'article 455 du code de procédure

Civile.

SUR CE LE TRIBUNAL

L'article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;

Sur la régularité et la recevabilité des demandes

Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ;

En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;

Sur le bien fondé des demandes

Sur le montant de la résiliation du contrat

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

En l'espèce, un contrat de location de matériel de téléphonie a été signé entre la BNP Paribas Lease Group et la société Le Savoyard Gourmand pour 21 loyers trimestriels d'un montant de 570,00 € H.T.

La BNP Paribas Lease Group sollicite le règlement de la somme de 11.552,77 € outre intérêts au taux légal à compter 06 mai 2024, date de la première mise en demeure et ce jusqu'au jour du règlement définitif, en règlement des loyers impayés,

Elle produit aux débats le contrat de location, l'avis de livraison, la facture du 08/03/2025 ainsi que le courrier de mise en demeure du 06/05/2024.

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la BNP Paribas Lease Group et condamnera la société Le Savoyard Gourmand en paiement de la somme de 11.552,77€ outre intérêts au taux légal à compter 06 mai 2024, date de la première mise en demeure et ce jusqu'au jour du règlement définitif, en règlement des loyers impayés.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat »;

En l'espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Les circonstances de la cause ne le justifiant pas, il convient de débouter la partie demanderesse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,

En conséquence, il convient de condamner la société Le Savoyard Gourmand aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement",

Qu'il en sera fait rappel,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Déclare recevable et bien fondée l'action de la Bnp Paribas Lease Group,

En conséquence,

Condamne la société Le Savoyard Gourmand à payer à la requérante la somme de 11.552,77 € outre intérêts au taux légal à compter 06 mai 2024, date de la première mise en demeure et ce jusqu'au jour du règlement définitif,

Condamne la société Le Savoyard Gourmand aux entiers dépens.

Rappelle que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

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