T. com. 7402, 15 oct. 2025, n° 2025J00094
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 15/10/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 17 septembre 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Madame Clédia Nys Monsieur Bernard Hugon, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* GARAGE DUCHAMP SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR - non comparant
ET - ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA DE dont
l'établissement principal est [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Par requête en date du 20 janvier 2025, la société Garage Duchamp a saisi le président du tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir condamner la société de droit étranger Admiral Intermédiary Service à lui payer la somme de 1.300,60€ en principal, 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 14€ de frais accessoire outre les intérêts selon la requête à compter du 09/10/2024 sur le principal et les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31.80€ ;
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge chargé de l'examen des requêtes d'injonction de payer a fait droit à la requête, et enjoins à la SA Admiral Intermediary Services de payer à la société Garage Duchamp, en deniers ou quittances valables, en principal la somme de 1.300,60€ ; 200€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 14euros de frais accessoires outre les intérêts selon la requête à compter du 09/10/2024 sur le principal et les dépens dont frais de greffe liquidés à 31.80€ ; dit qu'en cas d'opposition l'affaire sera renvoyée devant le greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains ;
Par lettre recommandée en date du 16 juillet 2025, la SA Admiral Intermediary Services a formée opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;
Après consignation des frais d'opposition, l'affaire ainsi liée a été appelée à l'audience se tenant devat le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 17 septembre 2025 ;
Pour cette audience, les parties ont indiquées avoir trouvées une solution et soldée la dette ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »,
L'article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,
En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il se désistait de son instance;
Le défendeur n'a fait valoir ni défense au fond, ni fin de non recevoir, et a indiqué avoir soldé la dette ;
En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance et de déclarer caduque la requête en injonction de payer dont ordonnance a été rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 11 mars 2025 sous le numéro 2025IP000462,
L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », qu'ils seront mis à la charge de la demanderesse,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Donne acte à la SAS Garage Duchamp de son désistement d'instance à l'encontre de la société Admiral Intermediary Services dont l'établissement principal est L'olivier Assurance, et déclare caduque la requête en injonction de payer dont ordonnance a été rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 11 mars 2025 sous le numéro 2025IP000462,
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro : [Immatriculation 1],
Et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 60,57 € HT, 12,11 € TVA, 72,68 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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