Cass., 2 avr. 2026, n° 25-10.322
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORad
Pourvoi n° : M 25-10.322
Demandeur : M. [W] et autres
Défendeur : Mme [K] veuve [W] et autres
Requête n° : 679/25
Ordonnance n° : 90410 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
Mme [Z] [K] veuve [W], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [N] [P], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [T] [A] [B] [W], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Q] [W], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [E] [W], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [W] épouse [M], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 juillet 2025 par laquelle Mme [Z] [K] veuve [W], M. [O] [N] [P] et Mme [T] [A] [B] [W] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 25-10.322 formé le 13 janvier 2025 par M. [Q] [W], M. [E] [W], Mme [D] [W] épouse [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Papeete ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
M. [P] et Mme [T] [W], ayants droit de [Z] [W], ont demandé la radiation du pourvoi formé par M. [Q] [W], M. [E] [W] et Mme [D] [W] épouse [M], le 23 décembre 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete rendu le 26 septembre 2024 qui, notamment, condamne à payer à [Z] [W] :
- M. [Q] [W] la somme de 15 millions XPF,
- M. [E] [W] la somme de 5 millions XPF,
- Mme [M] [D] la somme de 5 millions XPF.
Les demandeurs au pourvoi, dont les revenus mensuels avoisinent, M. [Q] [W], 459.669 XPF, M. [E] [W] 546.046 XPF et Mme [D] [W] 221.530 XPF, ne démontrent pas que l'exécution de l'arrêt, à tout le moins en partie, entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro M 25-10.322 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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