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Cass., 2 avr. 2026, n° 25-10.487


Vérifier : Cass., 2 avr. 2026, n° 25-10.487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25-10.487
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69ce0524cdc6046d47d33e8f

Texte de la décision

2,752 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : R 25-10.487
Demandeur : la société Youma Eco Clean
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Ile-de-France
Requête n° : 681/25
Ordonnance n° : 90359 du 2 avril 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Youma Eco Clean, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 juillet 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 janvier 2025 par la société Youma Eco Clean à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 25-10.487 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

L'Urssaf Ile de France, le 22 juillet 2025, a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Youma Eco Clean, le 16 janvier 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 21 novembre 2024, qui, notamment, la condamne à lui verser la somme de 14.453 euros, correspondant à des cotisations à concurrence de 13.822 euros et, pour le solde, à des majorations de retard.
Il ressort des débats et des pièces produites que l'URSSAF, pour le règlement de sa créance sur la société Youma Eco Clean, a accepté la cession par celle-ci de sa propre créance sur la société Trecobat de 20.804,42 euros et que cette cession a été notifiée au débiteur cédé.
Conformément à l'article 1342-4 du code civil, la dation en paiement constitue un mode d'extinction de l'obligation.
L'URSSAF ne saurait donc invoquer un défaut d'exécution de la part de la société Youma Eco Clean, du fait de l'absence d'exécution de la part du débiteur cédé.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 2 avril 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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