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Cass., 2 avr. 2026, n° 25-15.176


Vérifier : Cass., 2 avr. 2026, n° 25-15.176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25-15.176
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69ce053fcdc6046d47d343ba

Texte de la décision

2,134 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : N 25-15.176
Demandeur : la société Nouvelle d'assainissement parisien
Défendeur : la société Soppelsa & Cie et autre
Requête n° : 1113/25
Ordonnance n° : 90348 du 2 avril 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Soppelsa & Cie, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,

la société Valmika, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Nouvelle d'assainissement parisien, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 novembre 2025 par laquelle la société Soppelsa & Cie, la société Valmika demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-15.176 formé le 21 mai 2025 par la société Nouvelle d'assainissement parisien à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-15.176 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 2 avril 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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