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Cass., 2 avr. 2026, n° 25-15.105


Vérifier : Cass., 2 avr. 2026, n° 25-15.105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25-15.105
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69ce0541cdc6046d47d34416

Texte de la décision

1,692 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : K 25-15.105
Demandeur : la société [1]
Défendeur : URSSAF de Midi-Pyrénées
Requête n° : 1115/25
Ordonnance n° : 90347 du 2 avril 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société [1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

L'URSSAF de Midi-Pyrénées, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 novembre 2025 par laquelle la société [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 mai 2025 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 25-15.105 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que l'exécution de la dette principale est justifiée et la demande de remise est en cours d'examen pour les majorations.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 2 avril 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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