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Cass., 2 avr. 2026, n° 25-14.902


Vérifier : Cass., 2 avr. 2026, n° 25-14.902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25-14.902
Publication
n
Chambre
ordo
Type
other
Id
69ce054acdc6046d47d345cf

Texte de la décision

1,548 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ODesist

Pourvoi n° : Q 25-14.902
Demandeur : la société [1]
Défendeur : L'URSSAF et autres
Requête n° : 1119/25
Ordonnance : 90343 du 2 avril 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

L'URSSAF du Limousin, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 novembre 2025 par laquelle l'URSSAF du Limousin demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-14.902 formé le 13 mai 2025 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par observation du 18 février 2026, l'URSSAF du Limousin s'est désistée de sa requête en radiation.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que L'URSSAF du Limousin s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 25-14.902.

Fait à Paris, le 2 avril 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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