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Cass., 2 avr. 2026, n° 24-14.718


Vérifier : Cass., 2 avr. 2026, n° 24-14.718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
24-14.718
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69ce0596cdc6046d47d34d7f

Texte de la décision

2,725 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10240 F

Pourvoi n° U 24-14.718

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026

1°/ La société Carmila France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Immobilière [Adresse 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 24-14.718 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 3), dans le litige les opposant à la société Pharmacie du centre, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Carmila France et Immobilière [Adresse 2], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Pharmacie du centre, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Carmila France et Immobilière [Adresse 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Carmila France et Immobilière [Adresse 2] et les condamne in solidum à payer à la société Pharmacie du centre la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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