Cass., 2 avr. 2026, n° 24-20.935
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Texte de la décision
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10321 F
Pourvoi n° B 24-20.935
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
La société Bâtiments commerciaux et industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-20.935 contre l'ordonnance n° RG : 23/00614 rendue le 29 août 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (Pôle 1, Chambre 9), dans le litige l'opposant à la société [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Bâtiments commerciaux et industriels, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [D], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bâtiments commerciaux et industriels aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isola conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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