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Cass., 2 avr. 2026, n° 24-20.840


Vérifier : Cass., 2 avr. 2026, n° 24-20.840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
24-20.840
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69ce05cccdc6046d47d3513a

Texte de la décision

2,963 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10319 F

Pourvoi n° Y 24-20.840

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026

La société [X] [U] cabinet d'avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [X] [U], gérant en exercice, a formé le pourvoi n° Y 24-20.840 contre l'arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société nationale des Télécommunications des Comores (Comores télécom), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Comores), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Philippe Fortuit cabinet d'avocats, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société nationale des Télécommunications des Comores, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [X] [U] cabinet d'avocats aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.

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