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Cass., 2 avr. 2026, n° 24-21.610


Vérifier : Cass., 2 avr. 2026, n° 24-21.610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
24-21.610
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69ce05decdc6046d47d352a8

Texte de la décision

2,836 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10311 F

Pourvois n°
K 24-21.610
B 25-10.497 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026

Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 1] (États-Unis), a formé les pourvois n° K 24-21.610 et B 25-10.497 contre un arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 2] [Localité 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 25-10.497 et K 24.21-610 sont joints.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué, dans chacun des pourvois, à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à Mme [V] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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