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Cass., 2 avr. 2026, n° 24-19.837


Vérifier : Cass., 2 avr. 2026, n° 24-19.837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
24-19.837
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69ce05e3cdc6046d47d35385

Texte de la décision

4,173 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10309 F

Pourvoi n° G 24-19.837

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026

M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-19.837 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Abeille vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Aviva vie,

2°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'ayant droit de [B] [N], décédé le 7 mars 2014,

4°/ à [W] [N] [G], ayant été domiciliée [Adresse 5] (Espagne) prise en qualité d'ayant droit de [B] [N], décédée,

5°/ à Mme [I] [E] [N], domiciliée [Adresse 6] (Espagne),

6°/ à M. [K] [E] [N], domicilié [Adresse 7] (Espagne),

7°/ à M. [C] [J] [E] [N], domicilié [Adresse 8] (Espagne),

ces trois derniers pris en leur qualité d'ayants droit de [W] [N] décédée, elle-même venant aux droits de [B] [N], décédé le 7 mars 2014,

8°/ à Mme [M] [N] [G], domiciliée [Adresse 9] (Espagne), prise en qualité d'ayant droit de [B] [N], décédé le 7 mars 2014,

9°/ à l'association Atina, dont le siège est [Adresse 10], prise en qualité d'ancien tuteur de [B] [N], décédé le 7 mars 2014,

défendeurs à la cassation.

M. [N], Mme [N] [G] tous deux pris en qualité d'ayants droit de [B] [N] et Mme [E] [N], MM. [K] et [C] [J] [E] [N], tous trois pris en leur qualité d'ayants droit de [W] [N] décédée, elle-même venant aux droits de [B] [N], ont formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Abeille vie, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [N], [W] [N] [G] et Mme [N] [G], pris en leur qualité d'ayants droit de [B] [N], de Mme [E] [N], et MM. [K] et [C] [J] [E] [N], tous trois pris en leur qualité d'ayants droit de [W] [N], elle-même venant aux droits de [B] [N], de la SARL Rousseau et Tapis, avocat de l'association Atina, prise en qualité d'ancien tuteur de [B] [N], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à Mme [E] [N] et MM. [K] et [C] [J] [E] [N], de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de [W] [N], elle-même venant aux droits de [B] [N].

2. Le moyen qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi provoqué qui n'est qu'éventuel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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