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Cass., 2 avr. 2026, n° 24-20.802


Vérifier : Cass., 2 avr. 2026, n° 24-20.802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
24-20.802
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69ce05edcdc6046d47d35684

Texte de la décision

2,562 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10305 F

Pourvoi n° H 24-20.802

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026

La société M [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-20.802 contre l'ordonnance n° RG : 24/02210 rendue le 2 septembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à la société Fidal, dont la direction régionale Bretagne est [Adresse 2], et dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société M [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fidal, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société M [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société M [T] et la condamne à payer à la société Fidal la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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