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Cass., 2 avr. 2026, n° 25-15.546


Vérifier : Cass., 2 avr. 2026, n° 25-15.546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25-15.546
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69ce0640cdc6046d47d362ea

Texte de la décision

1,793 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Q 25-15.546
Demandeur : la société Toulouges constructions et autre
Défendeur : M. [K]
Requête n° : 1176/25
Ordonnance n° : 90335 du 2 avril 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [Z] [K], ayant la SCP Richard, la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocats à la Cour de cassation,

ET :

la société Toulouges constructions, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,

la société STC Amiante, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 décembre 2025 par laquelle M. [Z] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 juin 2025 par la société Toulouges constructions et la société STC Amiante à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 25-15.546 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 2 avril 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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