CA Aix Provence, 1 avr. 2026, RG 25/14219
Vérifier : CA Aix Provence, 1 avr. 2026, RG 25/14219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/14219 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMSO
Ordonnance n° 2026/M074
Madame [K] [E]
représentée par Me Anne-Claude DUNAN, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Monsieur [Q] [S]
défaillant
[Adresse 2] Pop. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Intimés
MAIRIE DE [Localité 2]
défaillante
Partie Intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l'audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 01 Avril 2026, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 11 septembre 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant M. [Q] [S], la Banque populaire Méditerranée et Mme [K] [E],
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Mme [E] le 9 décembre 2025,
Sur saisine d'office de la présidente de chambre sur le fondement de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution',
Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 9 février 2026 la banque populaire demande à la présidente de la chambre de':
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [E] à l'encontre du jugement d'orientation du 11 septembre 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2],
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [E] comme étant irrecevables et infondées,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 11 septembre 2025,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens, et les employer en frais privilégiés de vente.
Elle expose en effet que Mme [E] n'a pas respecté les prescriptions spécifiques applicables
à la procédure à jour fixe, puisqu'aucune requête à jour fixe n'a été déposée. Or, la Cour de cassation considère que l'appel contre le jugement d'orientation doit impérativement être formé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office (Civ. 2e, 22 févr. 2012, n° 10-24.410) et juge également qu'est irrecevable l'appel dirigé contre un jugement d'orientation alors que la requête tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe avait été présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel (Civ. 2e, 19 mars 2015, n° 14-14.926). Elle en conclut que l'appel Madame [E] est irrecevable.
Mme [E] n'a pas conclu en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte de la combinaison des articles R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 122 et 125 du code de procédure civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;
Cette procédure a été omise en l'espèce et l'appel a été formé suivant la procédure ordinaire de l'article 901'du code de procédure civile ;
Il s'ensuit que l'appel interjeté selon une forme différente de celle prévue à l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, Mme [E] sera condamnée aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [K] [E] à l'encontre du jugement rendu le 11 septembre 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 2],
CONDAMNONS Mme [K] [E] aux entiers dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 01 Avril 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.