CA Aix Provence, 11 mars 2026, RG 22/15838
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 11 MARS 2026
RADIATION
N°2026/ 85
Rôle N° RG 22/15838 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMZO
[I] [E]
C/
[H]
Copie délivrée
le :01-04-2026
à :[I] [E]
[H]
Me Sophie ROBERT
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [H] rendue le
03 Novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDERESSE
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Maître [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le recours posté le 23 novembre 2022 par madame [I] [E] à l'égard de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon en date du 3 novembre 2022 fixant à la somme de 360 euros le montant des honoraires de maître [H];
Attendu que les parties ont été avisées de l'audience, madame [E] par lettre recommandée du 5 février 2026 non retirée par cette dernière et Maître [H] par lettre recommandée retirée le 10 février 2026,
Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience pour faire valoir leurs prétentions
Attendu que madame [E] n'a pas comparu à l'audience ;
Attendu que la cour n'est donc saisie d'aucune demande régulière de ce dernier au titre du recours formé et que le dossier n'est en conséquence pas en état d'être jugé;
Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire ;
Prononçons la radiation de l'affaire portant le n° 22/15838 du répertoire général du rôle des affaires en cours.
Le Greffier Le Président
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