Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 11 mars 2026, RG 22/15838


Vérifier : CA Aix Provence, 11 mars 2026, RG 22/15838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
22/15838
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
69ce0cadcdc6046d47d3da4e

Texte de la décision

2,753 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 MARS 2026

RADIATION

N°2026/ 85

Rôle N° RG 22/15838 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMZO

[I] [E]

C/

[H]

Copie délivrée

le :01-04-2026

à :[I] [E]

[H]

Me Sophie ROBERT

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [H] rendue le

03 Novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].

DEMANDERESSE

Madame [I] [E], demeurant [Adresse 1]

non comparante

DEFENDEUR

Maître [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le recours posté le 23 novembre 2022 par madame [I] [E] à l'égard de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon en date du 3 novembre 2022 fixant à la somme de 360 euros le montant des honoraires de maître [H];

Attendu que les parties ont été avisées de l'audience, madame [E] par lettre recommandée du 5 février 2026 non retirée par cette dernière et Maître [H] par lettre recommandée retirée le 10 février 2026,

Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience pour faire valoir leurs prétentions

Attendu que madame [E] n'a pas comparu à l'audience ;

Attendu que la cour n'est donc saisie d'aucune demande régulière de ce dernier au titre du recours formé et que le dossier n'est en conséquence pas en état d'être jugé;

Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire ;

Prononçons la radiation de l'affaire portant le n° 22/15838 du répertoire général du rôle des affaires en cours.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.