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T. com. 7501, 9 déc. 2025, n° 2013043505


Vérifier : T. com. 7501, 9 déc. 2025, n° 2013043505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2013043505
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-2
Id
69ce14ffcdc6046d47d475d8

Texte de la décision

66,017 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 09/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2013043505

ENTRE :

1) Monsieur [D] [B] [F], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Virginie LARCHERON, avocat (P179) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)

2) Madame [T] [A] [H] épouse [F], demeurant [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Me Virginie LARCHERON, avocat (P179) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)

ET :

1) SARL A.G.P. INVEST prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [E], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 1] 498 469 998

Partie défenderesse : assistée de SELARL [G] & MORDEFROY représentée par Me Laurent MORDEFROY, avocat et comparant par Me Justin BEREST, avocat (D0538) 2) SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est [Adresse 3] et encore [Adresse 4] - RCS de [Localité 2] 542 097 902

Partie défenderesse : assistée par le Cabinet BCLP LLP représenté par Me Philippe Métais et Me Elodie Valette, avocats et comparant par Me Delay-Peuch Nicole, avocat (A377)

Intervenant volontaire :

3) société civile AB INVEST prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [E], dont le siège social est [Adresse 5] ci-devant et actuellement [Adresse 6]

Partie défenderesse : assistée de SELARL [G] & MORDEFROY représentée par Me Laurent MORDEFROY, avocat et comparant par Me Justin BEREST, avocat (D0538)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits :

Par acte en date du 17 septembre 2008, Monsieur [D] [F] et Madame [T] [H], épouse [F], ci-après ensemble Monsieur et Madame [F], ont souscrit un prêt « Helvet Immo » auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ci-après « la Banque » ou encore « [Y] ».

Les prêts Helvet Immo étaient commercialisés par l'intermédiaire du réseau de distribution de la Banque, composé de conseillers en gestion de patrimoine et de conseillers en investissement

financier, à l'instar la SARL A.G.P. INVEST et de la société civile AB INVEST, cette dernière intervenant volontairement à la présente instance.

Les prêts étaient destinés à financer l'achat de biens immobiliers à usage locatif défiscalisant. Leur capital était libellé en francs suisses (monnaie de compte), et remboursable en euros (monnaie de paiement) avec une révision régulière du taux d'intérêt indexé sur la parité des monnaies.

Concernant Monsieur et Madame [F], le prêt sollicité le 17 septembre 2008, d'une durée de 25 ans, et d'un montant de 181.039,30 francs suisses, était remboursable en euros au taux d'intérêt de 4,62% l'an, par le paiement de mensualités de 686,81 euros après une période de différé de six mois.

Par la suite, Monsieur et Madame [F], comme les nombreux consommateurs ayant souscrit des prêts Helvet Immo, ont dû rembourser une dette ayant significativement augmenté en raison des fluctuations du taux de change.

En conséquence, ils se sont tournés vers la justice afin de voir juger les pratiques de la Banque, ne s'estimant pas suffisamment informés du risque encouru et considérant que certaines clauses du contrat de prêt étaient abusives. Le contrat de prêt HELVET IMMO donne lieu à un contentieux de masse, tant devant les juridictions civiles que devant la juridiction pénale.

Le 6 juillet 2012, une plainte avec constitution de parties civiles, au rang desquelles Monsieur et Madame [F], a été déposée à l'encontre de [Y] et une information judiciaire a été ouverte accusant [Y] de s'être livrée à des pratiques commerciales trompeuses. Suivant ordonnance du juge d'instruction en date du 29 août 2017, [Y] a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 26 février 2020, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a déclaré [Y] coupable de pratiques commerciales trompeuses et l'a condamnée à payer aux parties civiles des dommages et intérêts au titre de leurs préjudices financier et moral. La banque a interjeté appel de ce jugement.

Le 28 novembre 2023, la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt exécutoire confirmant le jugement pénal en ce qu'elle a déclaré [Y] coupable de pratiques commerciales trompeuses ; elle l'a également condamnée à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 42.297,35 euros en réparation de leur préjudice financier, et la somme de 10.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.

La Banque ne s'est pas pourvue en cassation.

Ainsi se présente l'affaire.

La procédure :

Monsieur et Madame [F] ont assigné [Y] et AGP INVEST devant le tribunal des activités économiques de Paris par acte délivré en date du 24 juin 2013 et du 21 juin 2013 respectivement.

Par jugement sur incident du 26 mai 2016, le tribunal de céans a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale précitée.

Le 12 juin 2024 Monsieur et Madame [F] ont déposé devant le tribunal de céans des conclusions aux fins de révocation du sursis à statuer.

Par leurs conclusions en réponse déposées à l'audience du 20 janvier 2025, Monsieur et Madame [F] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

DECLARER Monsieur [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F] recevables et bien fondés en leurs demandes,

Vu la directive 93/13/CEE du 5 avril 199 ; les articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation alors en vigueur (devenus les articles L.212-1 et suivants) ; les articles 1304 et 2224 ; l'article L.341-1 et suivants du Code de la consommation ;

Vu les arrêts de la CJUE du 10 juin 2021 relatifs au prêt HELVET IMMO (aff. C-609/19 et aff. jointes C- 776/19 à C-782/19) et ses ordonnances du 24 mars 2022 (aff. C-82/20 et C-288/20) ;

Vu les arrêts de la Première chambre civile du 30 mars 2022 (n°19-17.996, n°19-12.947, n°19-18.997, n°19-18.998, n°19-20.717 – 5 arrêts) et du 20 avril 2022 (n°20-16.941, n°19-11.600, n°20-16.940, n°19-11.599 et n°20-16.942) ;

Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1302-1 et suivants du code civil,

DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et AGP INVEST de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; D'une première part :

JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO conclut le 17 septembre 2008 entre Monsieur [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE forment ensemble le mécanisme implicite d'indexation du contrat sur le franc suisse ;

JUGER que les clauses n°1 à 5 (clause implicite d'indexation) du contrat HELVET IMMO conclu le 17 septembre 2008 entre Monsieur [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tout état de cause, en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour l'emprunteur ;

JUGER que les clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d'intérêt) et la clause de TEG du contrat HELVET IMMO conclu le 17 septembre 2008 entre Monsieur [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont abusives en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour les emprunteurs ;

JUGER que la clause n°9 (clause de reconnaissance d'information) du contrat HELVET IMMO conclu le 17 septembre 2008 entre Monsieur [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à leur détriment ;

JUGER que les clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO conclu le 17 septembre 2008 entre Monsieur [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont réputées non écrites ;

PRONONCER le caractère non écrit des clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO conclu le 17 septembre 2008 entre Monsieur [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

JUGER que les indemnités pénales allouées par les juridictions pénales au profit de Monsieur [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F] trouvent leur fondement juridique dans le délit de pratique commerciale trompeuse et le recel du produit de celui-ci et non dans l'exécution du contrat de sorte qu'elles sont dépourvues de connexité juridique nécessaire à la compensation judiciaire en application de l'article 1348-1 du code civil,

JUGER que les indemnités pénales allouées antérieurement au prononcé de la nullité d'un contrat ne sont pas déductibles du mécanisme juridique de restitution réciproques entre les parties né de l'annulation,

JUGER que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal interdit au juge civil de prendre considération les indemnités allouées aux victimes dans le calcul des créances de restitution nées de l'annulation du contrat litigieux, de sorte que la demande formulée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est irrecevable en application de l'article 122 du Code de procédure civile,

JUGER que le paiement spontané par BNP PPF des condamnations pénales et son absence d'exercice d'une voie de recours dans les délais, la prive de toute demande en remboursement sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, en application des articles 1302-1 et 1302-2 du Code civil,

En conséquence,

JUGER que le contrat HELVET IMMO conclue le 17 septembre 2008 entre Monsieur [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut subsister sans ces clauses abusives ;

PRONONCER l'anéantissement rétroactif du contrat souscrit le 17 septembre 2008 par Monsieur [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

JUGER que Monsieur [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F] justifient avoir remboursé à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit HELVET IMMO conclu le 17 septembre 2008 une somme totale de 136.251,26 euros pour un capital emprunté en euros de 110.185 euros,

DECLARER IRRECEVABLE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de déduction des indemnités pénales du décompte de restitution en raison de la fin de nonrecevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et la DEBOUTER de sa demande de déduction des indemnités pénales allouées par les juridictions pénales au profit de Monsieur [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F] du solde de restitution des créances nées de l'annulation du contrat de prêt,

DECLARER IRRECEVABLE et à tout le moins, INFONDEE et l'en débouter, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de reconnaissance d'une créance de restitution sur le fondement de l'action en répétition de l'indu en raison de son paiement volontaire et de la perte définitive de son titre, et la débouter de l'intégralité de toutes ses demandes, principales ou accessoires,

ORDONNER la compensation entre ces créances réciproques ;

CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F] la somme totale de 26.066,26 euros (vingt-six mille soixante-six euros et vingt-six centimes) correspondant aux conséquences

financières des clauses abusives du contrat de crédit HELVET IMMO, après compensation ; cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation soit le 24 juin 2013, en application de l'article 1231-6 du code civil,

ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;

D'une seconde part :

JUGER que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était tenue à une obligation d'information renforcée à l'égard de l'emprunteur en considération des risques intrinsèques et particuliers liés au contrat de crédit en devises étrangères,

JUGER qu'un crédit en devises étrangères dont le capital emprunté est variable de manière illimitée et dont le TEG est également variable et non capé expose l'emprunteur à des risques financiers d'une telle ampleur que la banque était tenue d'une obligation particulière d'information à l'égard de l'emprunteur,

JUGER que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d'information renforcée envers Monsieur [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F] en leur accordant un crédit l'exposant à des risques financiers intrinsèques exponentiels compte tenu de sa fragilité financière et de son âge,

JUGER qu'en accordant un crédit présentant une insécurité juridique, la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait preuve d'une légèreté blâmable préjudiciable à l'égard de Monsieur [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F], à hauteur de la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à la conclusion du prêt litigieux ;

D'une troisième part :

JUGER que les sociétés AGP INVEST et AB INVEST représentée par Monsieur [P] [E], intervenue comme intermédiaire à l'opération de banque, ont manqué à leur obligation d'information dans le montage du dossier de financement envers Monsieur [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F],

JUGER qu'en recommandant d'accepter l'offre de crédit HELVET IMMO en occultant toute notion de risque à l'opération de financement du bien immobilier, les sociétés AGP INVEST et AB INVEST représentée par Monsieur [P] [E], ont manqué à leur devoir de conseil et à leur devoir de favoriser les intérêts de ses clients inhérents à la charte du Code de bonne conduite,

JUGER que le comportement déloyal et les propos mensongers tenus par les sociétés AGP INVEST et AB INVEST représentée par Monsieur [P] [E], lors de la découverte de l'augmentation de leur crédit envers Monsieur [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F] les ont profondément déstabilisés, causant un préjudice moral justifiant réparation,

En conséquence :

CONDAMNER in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et les sociétés AGP INVEST et AB INVEST représentée par Monsieur [P] [E] à payer à [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F] une somme de 27.500 euros (vingt-sept mille cinq cent euros) en réparation du préjudice subi pour la perte de chance de ne pas avoir contracté un crédit à des conditions plus favorables, en raison du manquement à leur obligation d'information respective ;

CONDAMNER in solidum les sociétés AGP INVEST et la SCI AB INVEST représentée par Monsieur [P] [E] à payer à [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F] une somme global de 15.000 euros (quinze mille euros) en réparation du préjudice lié au manquement à leur devoir d'information et de conseil ;

CONDAMNER in solidum les sociétés AGP INVEST et la SCI AB INVEST représentée par Monsieur [P] [E] à payer à [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F] une somme de 15.000 euros (quinze mille euros) en réparation de leur préjudice moral et psychologique ;

Enfin :

CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [T] [H] épouse [F] une somme globale de 30.000 euros (trente mille euros) au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.

Par ses conclusions récapitulatives n°3 déposées à l'audience du 30 janvier 2025 la banque demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ; la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; les articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ; le principe de la réparation intégrale du préjudice ; les articles 31, 122, 699, 700 du code de procédure civile ; l'article 1178 du code civil ;

Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2020 ;

Vu l'arrêt rendu par le Pôle 2 chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris le 28 novembre 2023 ;

Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [F] sur le fondement du droit des clauses abusives

A titre principal,
* Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet Immo ;
* Ordonner l'annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [F] ;
* En conséquence, juger que les parties sont remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n'avait jamais existé :
* Ordonner la restitution par Monsieur et Madame [F] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 110.185,00 euros ;
* Juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l'ensemble des sommes qu'elle a perçues de Monsieur et Madame [F], en ce compris les intérêts, le capital et l'effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes :
* Juger que l'effet de la variation du taux de change a d'ores et déjà été restitué par BNP Paribas Personal Finance par le versement du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [F] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l'Arrêt pénal ;
* Ordonner la restitution par BNP Paribas Personal Finance de la somme de 87.485,97 euros, correspondant à la différence entre l'ensemble des sommes qu'elle a perçues de Monsieur et Madame [F] et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [F] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l'Arrêt pénal ;
* Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;

A titre subsidiaire et reconventionnel, si le Tribunal, après avoir ordonné l'annulation du prêt, condamnait BNP Paribas Personal Finance, au titre des restitutions réciproques, à restituer à Monsieur et Madame [F] toutes les sommes qu'elle a perçues de ces derniers en exécution du prêt sans déduire le montant du préjudice financier :
* Juger que l'annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [F] fait naître une créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance d'un montant de 42.297,35 euros, correspondant au montant du préjudice financier dont s'est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de Monsieur et Madame [F] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l'Arrêt pénal ;
* Juger que Monsieur et Madame [F] devront verser à BNP Paribas Personal Finance la somme de 22.693,03 euros, correspondant à la compensation entre le solde des restitutions réciproques subséquentes au prononcé de la nullité du prêt et la créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance correspondant au montant du préjudice financier dont s'est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de Monsieur et Madame [F] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant de l'Arrêt pénal ;

Sur la demande fondée sur le manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information

A titre principal,
* Juger que Monsieur et Madame [F] sont privés d'intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d'annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
* En conséquence, juger que la demande de Monsieur et Madame [F] sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information est irrecevable ;

A titre subsidiaire,
* Juger que les stipulations de l'Offre de prêt et ses annexes fournissent à Monsieur et Madame [F] des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses du prêt Helvet Immo sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ;
* En conséquence, juger que la demande de Monsieur et Madame [F] sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information est mal fondée ;
* Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal jugeait que BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d'information,
* Juger que seule la perte de chance de ne pas contracter peut être indemnisée ;
* Juger que Monsieur et Madame [F] ne démontrent pas qu'ils auraient bénéficié de conditions plus favorables en souscrivant un autre type de prêt ;
* Juger que Monsieur et Madame [F] ne démontrent ainsi pas l'existence d'un préjudice indemnisable ;
* Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande de condamnation de BNP Paribas Personal Finance au paiement de dommages et intérêts ;

En tout état de cause
* Débouter Monsieur et Madame [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
* Débouter les sociétés AGP Invest et AB Invest de leur demande de condamnation de BNP Paribas Personal Finance à relever et garantir les sociétés AGP Invest et AB Invest de toute condamnation prononcée à son égard ;
* Juger que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire ;
* Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet Immo et renonce à toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens.

Par ses conclusions faisant suite à demande de révocation du sursis déposées à l'audience du 13 novembre 2024, la SARL A.G.P. INVEST prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [E] et la société civile AB INVEST demandent au tribunal de :

FAIRE DROIT à la demande de révocation du sursis.

METTRE HORS DE CAUSE la société AGP INVEST en ce qu'aucun lien contractuel n'est établi par les demandeurs et aucune preuve de son intervention n'est apportée.

JUGER en tout état de cause qu'aucune faute n'est imputable à la SOCIETE AGP INVEST.

DIRE RECEVABLE l'intervention volontaire de la société civile AB INVEST prise en la personne de Monsieur [P] [E] es qualité de liquidateur amiable de la société civile AB INVEST qui a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 30 septembre 2014, aux lieu et place de la société AGP INVEST laquelle n'a qu'une activité de holding de société, et n'est pas intervenue auprès des époux [F].

JUGER qu'aucune faute n'est imputable à la SOCIETE CIVILE AB INVEST.

DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de l'intégralité de leurs demandes.

Très subsidiairement, et pour le cas où une condamnation serait prononcée à l'encontre de l'une ou des deux concluantes :

CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à garantir les sociétés AB INVEST et AGP INVEST de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge au bénéfice des époux [F].

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [F] à verser à la société civile AB INVEST la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [F] à verser à la société AGP INVEST la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 24 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [F] soutiennent que :

Concernant la nullité du contrat de prêt :
* Le contrat de crédit contient une clause d'indexation illicite au regard des dispositions de l'article L112-2 du Code monétaire et financier. En conséquence le contrat de crédit consenti par la BNP PARIBAS doit être déclaré nul.
* Le consentement de Monsieur et Madame [F] a été vicié lors de la conclusion du contrat, pour erreur et dol par tromperie sur les informations données préalablement à la conclusion du contrat litigieux. En conséquence, le dernier est nul.
* Le tribunal doit condamner la société [Y] à rembourser Monsieur et Madame [F] des échéances, frais et intérêts perçus en exécution du contrat de prêt du 3 septembre 2008

En conséquence, le tribunal devra ordonner l'annulation du contrat de prêt Helvet Immo, les restitutions subséquentes et la compensation entre ces créances réciproques,

Les sommes résultant de cette compensation porteront intérêt à taux légal courant à compter du 24 juin 2013, date de délivrance de l'assignation, avec capitalisation des intérêts en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.

Concernant la déductibilité des indemnités allouées par les juridictions pénales au profit de Monsieur et Madame [F] du mécanisme juridique de restitution réciproque entre les parties né de l'annulation du contrat

Les indemnités pénales allouées au profit des demandeurs trouvent leur fondement juridique dans le délit de pratique commerciale trompeuse et le recel du produit. Elles n'ont pas la même nature juridique que les sommes nées de l'annulation du contrat, rendant impossible la compensation judiciaire en application de l'article 1348-1 du code civil.

Sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, la demande de déduction des indemnités allouées antérieurement par les juridictions pénales du décompte de restitution devra être déclarée irrecevable.

BNP PPF n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 28/11/2023 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Paris, de sorte que les indemnités allouées ne peuvent pas être remises en cause sur le fondement de la répétition de l'indu.

Sur l'obligation d'information

La Banque a manqué à son obligation d'information renforcée envers Monsieur et Madame [F], qui lui reprochent :
* Un manquement à son devoir de mise en garde
* D'avoir commis une faute qui leur est préjudiciable en ce qu'elle aurait accordé un concours aux risques exponentiels,
* Un manquement à son obligation de loyauté contractuelle et à l'équilibre du contrat du fait de la clause d'indexation
* La présence d'un taux effectif global usuraire

AGP Invest et AB Invest, quant à elles, ont manqué à leur obligation d'information, à leur devoir de conseil et à leur devoir de favoriser les intérêts des clients inhérents à la charte du Code de bonne conduite. Elles ont causé à Monsieur et Madame [F] un préjudice moral qui doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts.

Les défenderesses devront donc réparer, in solidum, le préjudice pour perte de chance de ne pas contracter.

AGP Invest et AB Invest devront être condamnées à réparer le préjudice de Monsieur et Madame [F] né de leur manquement à leur obligation d'information et de conseil, ainsi que le préjudice moral et psychologique.

Sur la demande de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont justifiées par la durée de l'instance et la résistance de la banque.

[Y] répond ainsi :

Sur les demandes de Monsieur et Madame [F] sur le fondement du droit des clauses abusives

La Banque renonce à contester la demande d'annulation du prêt formulée par les demandeurs ; le tribunal devra donc ordonner l'annulation du prêt du 17 septembre 2008.

Cette annulation du prêt Helvet Immo, qui permet la remise en l'état initial des parties, nécessite des restitutions réciproques :
* Monsieur et Madame [F] devront restituer à la Banque la somme de 110.185 euros, correspondant à la contrevaleur en euros du montant en capital effectivement décaissé, par application du taux de change initial.
* La Banque quant à elle, devra restituer à Monsieur et Madame [F] les mensualités qu'ils ont versées, incluant le capital, les intérêts et les frais de change, soit une somme totale de 129.783,32 euros, arrêtée au 16 octobre 2024.

Cette restitution par la Banque de toutes les mensualités perçues permet d'ores et déjà d'effacer l'effet de la variation du taux de change subi par les Emprunteurs. Conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, il conviendra donc de retrancher de ce montant les sommes déjà versées par la banque par suite de l'exécution de l'Arrêt pénal du 28 novembre 2023, qui a condamné la Banque à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 42.297,35 euros

au titre de leur préjudice financier, lequel correspondait à l'effet de la variation du taux de change euro/CHF supporté par ces derniers, préjudice qui ne peut être réparé deux fois.

Malgré leur différence de nature juridique, les dommages et intérêts alloués par le juge pénal peuvent être déduits des sommes restituées à la suite de la reconnaissance du caractère nonécrit des clauses du contrat. La prise en compte de l'indemnisation du préjudice dans les restitutions ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'Arrêt pénal.

Les restitutions réciproques à opérer devront être compensées.

Il serait inéquitable de condamner BNP Paribas Personal Finance au paiement d'un intérêt légal courant à compter du 24 juin 2013 avec capitalisation des intérêts, alors que dans le cadre des présentes conclusions, BNP Paribas Personal Finance entend renoncer à contester la demande d'annulation de leur prêt formée par les Emprunteurs.

Toujours en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, à titre subsidiaire et reconventionnel, la Banque sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 42.297,35 euros, montant du préjudice financier qui leur a été octroyé par la juridiction pénale : en prononçant la nullité du contrat de prêt, le juge rend indu le paiement de dommages et intérêts reposant sur l'exécution dudit contrat, cet indu devant donner lieu à restitution.

Sur l'obligation d'information de [Y]

[Y] renonce à contester l'annulation sur le fondement des clauses abusives du prêt Helvet Immo de Monsieur et Madame [F]. En conséquence, à titre principal et conformément aux dispositions des articles 31 du code de procédure civile et 1178 du code civil, les demandeurs sont privés d'intérêt à agir et leur demande sera jugée irrecevable.

À titre subsidiaire, cette demande est mal fondée, l'Offre de prêt informant sans équivoque les emprunteurs sur les risques afférents au prêt, portant sur la variation du taux de change.

Si le tribunal devait juger que [Y] a manqué à son obligation d'information, seule la perte de chance de ne pas contracter pourrait être indemnisée, le préjudice subi devant être actuel et certain, ce dont les demandeurs ne justifient pas.

Sur l'appel en garantie formulé par AGP Invest et AB Invest

Cet appel en garantie à l'encontre de [Y] est mal fondé : si des fautes devaient être retenues à l'encontre d'AGP Invest et AB Invest, elles lui sont propres et l'Intermédiaire ne peut appeler en garantie le prêteur qui a rempli toutes ses obligations tant à son égard qu'à celui des emprunteurs.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du jugement à intervenir n'est pas compatible avec la nature de l'affaire ; compte tenu du caractère sériel du contentieux Helvet Immo, [Y] devra disposer d'un délai suffisant pour procéder à l'annulation effective du prêt Helvet Immo.

Sur la demande de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La Banque renonce désormais à contester l'annulation du prêt Helvet Immo, le périmètre des éléments litigieux se trouve donc significativement réduit.

En outre les emprunteurs étaient à l'origine du sursis à statuer dont ils demandent la révocation.

AGP Invest et AB Invest font valoir que :

En réponse, la société AGP INVEST a exposé qu'elle n'était pas intervenue auprès des époux [F] dans les démarches contestées, et que ceux-ci n'établissaient d'ailleurs aucune preuve du moindre lien contractuel entre eux et la société AGP INVEST.

La société civile AB INVEST est intervenue volontairement à la cause dans la mesure où elle seule a été en contact avec les époux [F] intéressés par un investissement immobilier en 2008.

La société civile AB INVEST ayant fait l'objet d'une dissolution amiable et actuellement en liquidation, à compter du 30 septembre 2014 Monsieur [P] [E] es qualité de liquidateur amiable de ladite société intervient volontairement à la présente procédure et reprend à son compte les développements de la société civile AB INVEST.

Sur le périmètre d'intervention de la société AB INVEST

AB INVEST a été consultée par Monsieur et Madame [F] en vue d'investir dans un projet immobilier. Elle est intervenue en qualité d'agent immobilier, conformément à ses statuts, et ce n'est qu'à la demande de Monsieur et Madame [F] qu'elle a mis en relation ces derniers avec [Y] qui leur a proposé un financement. Dès lors elle n'était soumise à aucune des obligations invoquées par les demandeurs.

En effet, ces derniers visent des fondements juridiques applicables aux conseillers en investissement, aux prestataires de services en investissement ou aux intermédiaires en opérations de banque et services de paiement ; ce qu'AB INVEST n'est pas. La demande est donc mal fondée.

En tant qu'apporteur d'affaire auprès de la société [Y] elle n'a fait que transmettre les informations qu'elle avait précédemment reçues de la banque. Son rôle était limité à la mise en relation des parties, emprunteur et établissement bancaire, l'établissement prêteur restant intégralement maître des offres de crédit qu'il propose.

Sur le manquement à l'obligation d'information et de mise en garde

Monsieur et Madame [F] ont reçu l'offre de prêt et toutes les informations nécessaires à la compréhension de la portée de leur engagement, en termes de durée, montant, taux d'intérêt, et taux de change.

AB INVEST s'est enquise des capacités financières de Monsieur et Madame [F]. Monsieur [F], au demeurant, ne peut se dire profane ; en sa qualité de gérant de sa propre entreprise, il est rompu en matière de gestion et de recours aux financements par crédit. Le crédit proposé, dont les échéances ont été honorées pendant de nombreux mois, était adapté au profil des emprunteurs et ne présentait pas de risque d'endettement excessif au regard des ressources nettes du couple.

Sur la perte de chance

L'absence de faute de la société AB INVEST suffit à écarter la responsabilité de cette dernière ; Monsieur et Madame [F], qui bénéficient d'un taux zéro pour leur emprunt, échouent à prouver la perte de chance et donc le préjudice qu'ils allèguent et seront, en conséquence, déboutés de leur demande d'octroi de dommages et intérêts.

Sur le préjudice lié au redressement fiscal subi par Monsieur et Madame [F]

Monsieur et Madame [F] ont subi un redressement fiscal consécutif à l'absence de location du bien immobilier acquis par le biais du prêt litigieux.

Les demandeurs ne prouvent cependant pas avoir subi un quelconque préjudice et seront donc déboutés de ce chef.

Sur la garantie de [Y]

Les intermédiaires n'étaient pas fautifs ; pire, ont été trompés par la banque, qui a insisté sur la sécurité de ce prêt et l'effort d'épargne réduit, en masquant le risque de change pourtant à la charge exclusive de l'emprunteur.

Dès lors, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra garantir AB INVEST, voire la société AGP INVEST, de toute condamnation prononcée à son encontre.

Sur ce, le tribunal

Sur l'irrecevabilité des demandes relatives à la prise en compte des indemnités décidées par la Cour d'Appel pour les quanta relevant de la présente instance et sur l'absence d'intérêt à agir quant à la demande d'indemnité en raison de manquements au devoir d'information.

Le tribunal rappelle que l'article 31 du CPC dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à agir au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Mais l'existence du droit à réparation invoqué par M et Mme [F] n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.

En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir de [Y] tirée du défaut d'intérêt à agir.

De même, la prise en compte de sommes déjà versées dans l'évaluation de l'intégralité de la réparation éventuelle des préjudices subis ne remet pas en cause de principe de la chose jugée. Le tribunal rejettera l'irrecevabilité de la demande de [Y] à ce titre soulevée par M. et Mme [F].

Sur la demande principale contre [Y]

En premier lieu, le tribunal prend acte du renoncement de [Y] à contester la nullité des contrats.

En conséquence, le Tribunal déclarera nul le contrat de prêt conclu le 17 septembre 2008 entre [Y] et M et Mme [F].

Il s'ensuit que les parties doivent être remises en l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la conclusion du dit contrat. Le tribunal ordonnera donc :
A M. et Mme [F], de restituer à [Y] le montant emprunté, soit la somme 110 185 euros.
A [Y], de restituer à M et Mme [F] l'intégralité des sommes perçues d'eux au titre de ce contrat, notamment, les intérêts, les commissions et le capital remboursé, pour leur valeur en euros telle qu'elle a été payée au jour du paiement, conformément à l'article 1352-3 du Code civil, soit la somme de 129 783,32 euros telle qu'elle résulte des décomptes des versements fournis en pièce 14 par [Y].

Le tribunal relève que le montant de 1661,77 euros de frais de change facturés aux époux [F] à la conclusion du contrat en moins du capital du prêt en Francs suisses sans passer par le compte euros n'ont pas à être restitués. Il retient, de même, que les frais de conversion de 2159,49 euros liés à la redénomination du prêt en euros tels qu'ils apparaissent sur le courrier de [Y] daté du 30 septembre 2013 (pièce 119 de [F]) n'ont pas été prélevés, mais intégrés au capital restant dû redénominé. Ils n'ont donc pas à être restitués. En revanche, l'indemnité de remboursement anticipée de 2146,68 euros et les frais de dossier de 500 euros, sommes perçues lors du remboursement anticipé partiel effectué en juillet 2021, n'ont plus de fondement suite à la nullité du contrat de prêt. Elles doivent être restituées aux époux [F]. Le tribunal retient donc le montant de 129 783,32 + 2146,68 + 500 = 132 430 euros.

La somme de 136 251,26 alléguée par M et Mme [F] n'est justifiée par aucun ensemble complet de pièces parvenant à ce montant. Les demandeurs sont donc déboutés du surplus de leur demande.

La compensation des sommes ci-dessus conformément aux articles 1347 et suivants du Code civil, prises en date du 9 juillet 2021, date de la vente du bien financé, du remboursement anticipé partiel du prêt par M. et Mme [F] et du dernier flux enregistré, formant un solde de 132 430 – 110 185 = 22 245 euros, dû par [Y] à M. et Mme [F] à cette date. Le tribunal précise que l'annulation du prêt conduit à l'annulation de ses intérêts et cela jusqu'au remboursement.

Le Tribunal dit ainsi que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2021 jusqu'à complet paiement.

L'anatocisme ayant été demandé, ces intérêts seront capitalisés par année, conformément à l'article 1 343-2 du Code civil.
A M. et Mme [F], la restitution à [Y] des sommes déjà perçues par M. et Mme [F] de [Y] au titre d'un préjudice financier. En effet, la nullité des contrats entraîne la remise des parties en l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de ces contrats comme si ces contrats n'avaient jamais existé. Il en résulte que le fondement du calcul d'un préjudice financier, distinct de la remise en état initial, indemnisable du fait d'une faute de [Y] envers M. et Mme [F] est rétroactivement anéanti.

Conformément aux principes du droit positif relatifs d'une part à la réparation intégrale selon lequel la réparation ne doit entraîner ni appauvrissement ni enrichissement d'une partie, relatifs d'autre part à l'indû ultérieur, permettant l'application des articles 1302 et suivants du Code civil, l'indemnisation d'un préjudice financier redondante avec les conséquences financières de la remise en état initial n'a plus de fondement et doit être répétée quand bien même elle résulte d'une décision de justice irrévocable. Ainsi, M. et Mme [F] restitueront à [Y] la somme 42 297,35 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour où elle a été versée.

Il s'ensuit que le tribunal déboutera M. et Mme [F] de leurs quatre demandes relatives à la non prise en compte de cette indemnité dans les calculs de compensation liés à la remise en état initial des parties.

Il découle de plus de la nullité des contrats que le tribunal déboutera M. et Mme [F] de toutes leurs demandes relatives aux clauses des dits contrats, la solution apportée au litige incluant réponse à ces six demandes.

[Adresse 7]

Sur la demande de seconde part liée à un manquement de [Y] à son obligation d'information renforcée.

Le tribunal observe que le document d'information émis par [Y] présente des lacunes quant à l'information claire et non trompeuse due au souscripteur. Par exemple, les avantages sont largement décrits tandis que les conséquences pour le souscripteur des risques faiblement évoqués ne sont pas explicitées (pièces 47 et 148). Ces lacunes ont conduit le tribunal judiciaire, confirmé en appel, à condamner [Y] pour « pratiques commerciales trompeuses ».

Il s'ensuit que le tribunal retient que la documentation du produit n'était pas de nature à permettre à [Y] de remplir ses obligations d'information. [Y] a ainsi commis une faute dont la conséquence directe est l'incapacité du souscripteur à apprécier correctement les risques pris au regard des bénéfices qu'il espérait tirer de l'opération. Le risque s'étant réalisé, M. et Mme [F] ont effectivement subi un préjudice directement lié à cette faute, qui, aux termes des articles 1231 et suivants du Code civil, doit être indemnisé.

Sur la demande de troisième part liée à un manquement de d'AGP Invest et de AB Invest à leur obligation d'information et de mise en garde renforcée, et à leur devoir de conseil et à leur comportement déloyal.

a) Sur l'intervention d'AGP Invest et d'AB Invest

Au vu de la pièce 3 d'AGP et AB Invest, il appert qu'AB Invest est la société du groupe signataire de la convention de mandat d'intermédiaire en opération de banque signé le 6 février 2008.

Le tribunal relève qu'il ne lui a pas été apporté d'éléments prouvant l'intervention d'AGP Invest ni la nature de cette intervention.

Il en résulte qu'AGP Invest sera mise hors de cause et que le tribunal retient que seule AB Invest est susceptible de voir sa responsabilité mise en cause au titre de son intervention comme intermédiaire en opération de banque.

Malgré cette pièce 3 qu'il fournit lui-même, AB Invest écrit dans ses conclusions au bas de la page 8 : « AB Invest n'est intervenue qu'en qualité d'agent immobilier, conformément à ses statuts ». Le tribunal relève la contradiction et retient qu'outre son intervention en tant qu'intermédiaire en opération de banque, AB Invest est également intervenue en tant qu'agent immobilier.

b) Sur la responsabilité d'AB Invest en tant qu'intermédiaire en opération de banque Le tribunal relève d'une part que AB Invest est mandataire de BNP Paribas quant à l'apport de client sur la distribution de crédit, et d'autre part compte M. et Mme [F] parmi ses clients à la fois pour leur proposer un crédit et pour leur proposer une opération immobilière Au vu des pièces qui lui ont été présentées, le tribunal constate qu'AB Invest ne prouve pas avoir informé M. et Mme [F] de son mandat d'intermédiaire signé avec BNP.

Il constate également qu'AB Invest ne prouve pas avoir informé correctement M. et Mme [F] des risques spécifiques des modalités d'indexation du contrat de prêt Helvet Immo, ni ne prouve avoir effectuée une mise en garde renforcée quant à l'importance des risques portées par ce prêt complexe.

Or il est constant, au vu de la situation du droit positif en vigueur en 2008 au moment de la signature du prêt que ces obligations d'information claires, exactes et non trompeuses s'imposaient à l'intermédiaire en crédit, dont le mandat fait référence à l'article 519-1 du Code Monétaire et Financier, et pour lequel une rémunération de 1,30% du montant emprunté est stipulée à l'article 5 du-dit mandat.

Au vu des déclarations des parties, le tribunal retient que AB Invest a suivi une formation spécifique sur ce produit, organisée par [Y].

En conséquence, le tribunal retient que :
* si AB Invest n'avait pas compris en profondeur les mécanismes et les risques de ce produit, il lui revenait de s'abstenir de le proposer et il a ainsi manqué au respect de ses obligations professionnelles vis-à-vis de ses clients, M. et Mme [F].
* Si AB Invest avait compris en profondeur les mécanismes et les risques de ce produit, il lui revenait d'attirer l'attention de ses clients sur l'importance de ces risques, de manière particulièrement claire, forte et explicite, ce dont AB Invest n'apporte aucune preuve. Il s'ensuit que le tribunal retient que AB Invest a ainsi gravement manqué à son obligation d'information vis-à-vis de ses clients, M. et Mme [F].

En outre, AB Invest ne prouve pas avoir correctement informé M. et Mme [F] sur le périmètre et l'étendue de ses différentes missions, alors qu'il agissait à la fois en tant que mandataire de [Y], qui le rémunérait, sur le crédit et en tant qu'agent immobilier quant à la proposition d'un bien avec avantages fiscaux. En l'absence de preuve de communication à ses clients d'une information sur l'étendue de ses missions, sur l'explicitation d'éventuels conflits d'intérêts entre les intérêts de M. et Mme [F] et ceux de [Y] et les siens propres, AB Invest a manqué à son devoir de défendre les intérêts de ses clients et à son obligation générale d'information.

Il s'ensuit que la confusion en résultant a conduit les époux [F] à se reposer sur la confiance faite en leur conseiller et, compte tenu des contraintes de temps, à procéder à l'acquisition du bien immobilier et à souscrire le prêt litigieux pour son financement, ce qui établit un lien direct entre la faute de AB Invest et les préjudices subis par M. et Mme [F].

En conséquence, au titre des articles 1231 et suivants du Code civil, AB Invest doit indemniser M. et Mme [F] des préjudice causés.

c) Sur la responsabilité d'AB Invest en tant qu'agent immobilier.

L'un des devoirs fondamentaux d'un agent immobilier est de fournir à son mandant des informations fiables sur le bien vendu.

Le tribunal constate que AB Invest, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne prouve pas avoir mis en garde M et Mme [F] sur les spécificités du bien vendu quant à la location au travers d'une société intermédiaire, sur les conséquences d'une défaillance de cette société quant au respect des conditions d'obtention des avantages fiscaux intrinsèquement liés à l'opération proposée par AB Invest et sur les conséquences fiscales pour M. et Mme [F] d'un éventuel non-respect de ces éléments. Néanmoins, le tribunal relève qu'AB Invest a considéré ce problème puisqu'elle écrit page 18 de ses conclusions « la société Rhode Tourisme avait dans son capital social le groupe Banque Populaire, ce qui laissait entendre une fiabilité certaine de la société ».

Le tribunal en conclut qu'AB Invest ayant effectué sa propre analyse n'a pas jugé bon d'informer M. et Mme [F] de l'existence de ce risque et de ses conséquences. AB Invest a ainsi privé M. et Mme [F] de la possibilité d'évaluer ce risque et de la chance de renoncer à cette opération. AB Invest a ainsi manqué à son devoir professionnel. Le risque s'étant réalisé, M. et Mme [F] ont effectivement subi un préjudice directement lié à cette faute, qui, aux termes des articles 1231 et suivants du Code civil, doit être indemnisé.

d) Sur le comportement déloyal d'AB Invest allégué par M. et Mme [F]

Le tribunal relève enfin que le comportement déloyal et les propos mensongers allégués par M. et Mme [F] concernant AB Invest ne sont étayés par aucune preuve, la négligence de AB Invest quant à l'information de M. et Mme [F] sur l'étendue de sa mission ne constituant pas un comportement déloyal. Le tribunal relève le peu de soutien de AB Invest à ses clients lors du dysfonctionnement du prêt litigieux. Toutefois, aucune preuve n'étant apporté d'un mandat rémunéré entre AB Invest et les époux [F] quant à l'opération de crédit, AB Invest n'était pas tenue à un suivi dans le temps à ce titre. Le tribunal relève qu'AB Invest a néanmoins tenté de seconder les époux [F] dans les différentes déconvenues qui les ont affectées. Le tribunal ne retiendra pas de comportement déloyal ni de propos mensongers de AB Invest dans l'exercice de sa mission.

En conclusion, le tribunal retiendra le manquement de AB Invest à son obligation générale d'information et à son devoir d'agir dans l'intérêt exclusif de ses clients, à son obligation d'information et de mise en garde concernant les risques du prêt Helvet Immo, à son obligation d'information et de mise en garde concernant les risques notamment fiscaux de l'opération immobilière proposée, mais déboutera M. et Mme [F] de leur demande quant à un comportement déloyal et des propos mensongers de AB Invest.

e) Sur les demandes de condamnation in solidum

Le tribunal rappelle qu'AG

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