T. com. 7501, 30 juin 2025, n° 2018020542
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Me Btissam DAFIA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2018020542
ENTRE :
SAS DALSA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS d'Evry B 412923583
Partie demanderesse : comparant par la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS - Me Btissam DAFIA Avocat (C2392)
ET :
SNC PITCH IMMO anciennement dénommée PITCH PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 422989715
Partie défenderesse : assistée du Cabinet PIREDDU CHAROUX – Me Alain PIREDDU Avocat (D1014) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SNC PITCH PROMOTION est le maître d'ouvrage d'un projet de construction de 3 immeubles d'habitation et de 4 maisons de ville « [Etablissement 1] », [Adresse 3] à [Localité 1]. La société TBI, entrepreneur principal, a confié à la société DALSA, spécialisée dans les travaux d'étanchéité le lot « étanchéité », par contrat de sous-traitance signé le 10 juin 2015 pour un montant de 194.000€ ramené suite à divers avenants à 177.808,64€ HT. Il était contractuellement prévu entre TBI et DALSA que 90% du montant du marché soit réglé par PITCH PROMOTION et les 10% restant par TBI. Le 3 juillet 2015, le maître de l'ouvrage, (PITCH PROMOTION) l'entrepreneur principal (TBI) et la société DALSA ont conclu une convention tripartite contenant l'agrément du sous-traitant et prévoyant une délégation de paiement pour un marché de 174 600€ HT. La société PITCH PROMOTION a procédé au règlement de la somme de 154 500,48€ HT. Suite à l'achèvement des travaux, la société DALSA dressait son décompte général définitif (DGD), approuvé par la société TBI, qui laissait apparaître un solde en sa faveur de 26.488,26€ HT.
Le Tribunal de Commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de TBI par jugement du 4 août 2017. Après avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, la société DALSA adressait sa demande de paiement à la société PITCH PROMOTION par courrier en date du 28 décembre 2017. PITCH PROMOTION ayant refusé de régler la demande de DALSA, c'est dans ces conditions que la société DALSA a assigné la société PITCH PROMOTION par acte extrajudiciaire en date du 2 mars 2018.
Par jugement en date du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
* Condamné la société PITCH PROMOTION à verser à la société DALSA la somme de 20.099,51 euros hors taxe avec intérêts
* Sursis à la demande de paiement au titre de l'action directe de la société DALSA pour un montant de 6 388,75€ à l'encontre de la société PITCH PROMOTION dans l'attente de la décision du juge-commissaire.
La société PITCH PROMOTION a procédé au paiement de cette somme supplémentaire de 20.099,51€ HT.
Le 24 juin 2020 la créance de la société DALSA a été admise dans sa globalité au passif de la société TBI.
C'est en l'état que cette affaire se poursuit.
Procédure
En application des dispositions de l'article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par courrier en date du 27 mai 2021, le conseil de la société DALSA a adressé au tribunal de commerce de Paris des conclusions de reprise d'instance et à l'audience du 24 janvier 2025, la société DALSA demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 1241-1 du code civil,
Vu les articles 1231-6,1343-1,1343-2, et 1231-1 du code civil,
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
Déclarer la société DALSA recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter la société PITCH PROMOTION de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Constater que la société PITCH PROMOTION n'a pas respecté les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
Condamner la société PITCH PROMOTION à verser à la société DALSA la somme de 6 388,75 euros,
Ordonner la majoration de la somme de 6388,75 euros des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017,
Condamner la société PITCH PROMOTION à verser à la société DALSA la somme de 2000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Dire et juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus conformément à l'article 1343-1 du code civil,
La condamner à payer à la société DALSA la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
A l'audience du 21 février 2025, la société PITCH IMMO (anciennement dénommée PITCH PROMOTION) demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les dispositions de l'article 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
Débouter la société DALSA de ses demandes,
La condamner à payer à la société PITCH IMMO la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience du 6 juin 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
A l'appui de ses demandes, DALSA soutient que :
* Le deuxième alinéa de l'article 14 -1 de la loi de 1975 met à la charge du maître de l'ouvrage, lorsqu'il accepte le sous-traitant, l'obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution.
* La société PITCH IMMO était informée des conditions financières relatives à l'intervention de la société DALSA sur le chantier, dont le montant s'élevait à la somme de 194 000€ répartie à 90% à la charge du maître de l'ouvrage et 10 % à la charge de l'entrepreneur principal. Mais elle n'a pas exigé de l'entrepreneur principal de fournir une caution pour garantir le paiement des 10 % restant à sa charge.
* La société PITCH IMMO doit donc être condamnée à réparer le préjudice subi par la société DALSA du fait du non-respect des dispositions de l'article 14-1 de la loi de 1975 et lui verser la somme de 6388,75 euros.
En réponse, PITCH IMMO soutient que :
* Les dispositions de l'article 14 et de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ont été scrupuleusement respectées par la société PITCH IMMO qui a veillé à ce que le sous-traitant bénéficie d'une délégation de paiement ayant pour objet le montant du marché du sous-traité tel que déclaré par le sous-traité et l'entrepreneur principal dans l'acte de délégation à savoir 174 600€ hors taxes.
* La demande d'agrément et l'acte de délégation de créances du 3 juillet 2015 mentionnait le montant du marché sous-traité à la somme de 174 600€ hors taxes. Cette fausse déclaration caractérise une faute qui fait obstacle à la recherche de la responsabilité de la société PITCH IMMO sur le fondement de l'article 14-1 de la loi de 1975, le maître de l'ouvrage ayant veillé à ce que le sous-traitant bénéficie d'une délégation pour le montant du marché sous-traité tel que déclaré par l'entrepreneur principal et le sous-traitant.
* Le maître d'ouvrage n'a pas été informé de la conclusion par la société DALSA et la société TBI des avenants cités.
* Il appartient à la société DALSA de justifier de l'information du maître de l'ouvrage le soustraitant ayant cru devoir indiquer faussement dans la demande d'agrément que le montant du marché s'établissait à la somme de 174 600€.
* L'action directe du sous-traitant prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut prospérer que si le maître de l'ouvrage doit encore des sommes à l'entrepreneur principal. En l'espèce la société PITCH IMMO ne doit aucune somme à la société TBI ainsi que cela résulte du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 mai 2024.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4
du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Sur l'obligation de paiement de la société PITCH IMMO anciennement PITCH PROMOTION :
Attendu qu'il n'est pas contesté que la société DALSA a perçu en contrepartie des travaux réalisés, des règlements de la part de la société PITCH IMMO à hauteur de la somme globale de 154 500,45 euros en cours de chantier et puis de 20 099,51 euros, suite à un jugement en date du 6 septembre 2019 du tribunal de commerce de céans soit un total de 174 599,96€.
Attendu que la société DALSA sollicite désormais la condamnation de la société PITCH IMMO à lui verser la somme de 6388,75€ sur la base de l'application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 qui dispose que : « si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'état ne bénéficient pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution »
Attendu que la société PITCH IMMO a accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement de la société DALSA le 29 juillet 2015 pour la somme 174.600€ HT, dans un document produit aux débats et signé par le maître de l'ouvrage, l'entreprise générale, et le sous-traitant.
Attendu que la société DALSA soutient que la société PITCH IMMO était parfaitement informée des conditions financières relatives à l'intervention de la société DALSA sur le chantier tel que prévu par le contrat de sous-traitance dont le montant s'élève à la somme de 194.000€ répartis pour 90% à la charge du maître de l'ouvrage et 10% à la charge de l'entrepreneur principal. DALSA soutient ainsi que la société PITCH IMMO aurait dû exiger de l'entrepreneur principal TBI de fournir une caution pour garantir le règlement des 10% restant à sa charge comme l'y oblige l'alinéa 2 de l'article 14-1 ; ce qu'elle n'a pas fait.
Attendu que la société PITCH IMMO soutient au contraire qu'elle n'avait pas connaissance du contrat de sous-traitance passé entre la société TBI, entreprise générale, et la société DALSA, et qu'elle a donc scrupuleusement respecté les articles 14 et 14-1 de la loi de 1975 en veillant à ce que le sous-traitant bénéficie d'une délégation de paiement ayant pour objet le montant du marché du sous-traité tel que déclaré par le sous-traité et l'entrepreneur principal dans l'acte de délégation à savoir 174 600€ HT.
Attendu que la société DALSA ne prouve pas que le contrat de sous-traitance qu'elle a passé avec l'entreprise générale TBI ait été réellement porté à la connaissance du maître de l'ouvrage la société PITCH IMMO. Elle soutient cependant que la société PITCH IMMO était informée des conditions financières de l'intervention de la société DALSA du fait que l'article 2.4.4.1.2 du marché conditionne l'agrément du sous-traitant à la production du marché signé par le sous-traitant.
Le tribunal relève d'abord que le contrat de sous-traitance porte bien sur la somme globale de 194.000€ payée à 90% par le maître de l'ouvrage et à 10% par l'entrepreneur principal.
Le tribunal relève également que l'acte de délégation de paiement signé par les 3 parties porte bien sur la somme de 174 600€; mais que les termes du cahier des clauses générales dans son article 2.4.4.1.2 stipule que l'agrément du maître de l'ouvrage est suspendu à la production du marché signé par le sous-traitant.
En conséquence le maître de l'ouvrage, professionnel du bâtiment, aurait dû exiger de l'entreprise générale, le contrat de sous-traitance existant entre l'entrepreneur général et le sous-traitant, et donc constater l'écart existant entre le montant prévu dans l'acte de délégation de paiement et celui prévu dans le contrat de sous-traitance et de ce fait exiger de l'entrepreneur principal de fournir une caution pour garantir le règlement des 10% restant à sa charge comme l'y oblige l'alinéa 2 de l'article 14- 1.
En acceptant un sous-traitant sans avoir au préalable obtenu les conditions financières du contrat, ce qui était exigé par les termes du cahier des clauses générales ; la société PITCH IMMO a donc commis une faute.
En conséquence sa responsabilité est engagée et la société PITCH IMMO doit être condamnée à réparer le préjudice subi par la société DALSA du fait du non-respect des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et le tribunal condamnera donc la société PITCH IMMO à verser à la
société DALSA la somme de 6.388,75€ outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017 date du courrier valant mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu qu'elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, et le tribunal dira que tous paiements effectués par la société PITCH IMMO s'imputeront par priorité sur les intérêts restants dus conformément à l'article 1343-1 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le tribunal retient des faits de l'espèce que la société DALSA n'apporte pas la preuve que PITCH IMMO lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui sera compensé par les intérêts moratoires accordés ; le tribunal la déboutera en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens
PITCH IMMO qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)
En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que la société DALSA supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera la société PITCH IMMO au paiement de la somme de 1 500€ euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la société PITCH IMMO anciennement dénommée PITCH PROMOTION à verser à la société DALSA la somme de 6.388,75 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Ordonne que tous les paiements effectués par la société PITCH IMMO anciennement dénommée PITCH PROMOTION s'imputeront par priorité sur les intérêts dus conformément à l'article 1343-1du code civil,
* Condamne la société PITCH IMMO anciennement dénommée PITCH PROMOTION à payer à la société DALSA la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138,83 € dont 22,71 € de TVA.
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 13 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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