T. com. 1601, 31 mars 2026, n° 2026001359
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Texte de la décision
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2026 001359
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2026 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SA AXA FRANCE IARD - [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Jean MONTAMAT - SELARL RACINE BORDEAUX, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Bordeaux et Maître Agathe LE CHIPPEY, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET : SARL [W] - [Adresse 2], DEFENDERESSE représentée par Maître Jérôme CLERC, SELARL LX POITIERS-ORLEANS, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Poitiers et Maître Sébastien GROLLEAU - SCP BRUNEAU-GROLLEAU, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D'AUTRE PART,
Formation lors des débats du 10/03/2026 et du délibéré Juge des Référés : Jocelyn BELLET, Assisté lors des débats d'Adeline ACKER, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l'assignation délivrée par la SA AXA FRANCE IARD en date du 09 février 2026,
Il est renvoyé aux conclusions des parties réceptionnées en cours de délibéré le 13 mars 2026 pour la partie demanderesse et le 18 mars 2026 pour la partie défenderesse conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d'huissier de justice, signifié le 09 février 2026, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SARL [W] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
* Ordonner que la société [W] participe aux opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [S] selon ordonnance de référés du 25 avril 2023, enregistrée sous le numéro RG 2023 000644.
* Condamner la société [W] à produire ses attestations d'assurance pour les années 2020 à 2026, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter d'un délai d'un mois courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
* Réserver les dépens.
LES FAITS
La SARL SOCIETE CARRIERES DE LUGET exploite une carrière de pierres et pour ce faire, a besoin d'un usage quotidien de machines-outils nécessitant, pour leur installation, la réalisation de travaux de génie civil et plus particulièrement, de dalles en béton susceptibles d'en supporter le poids et d'en absorber les contraintes de fonctionnement.
À cette fin, la SARL SOCIETE CARRIERES DE LUGET a contracté avec la SAS LONGEVILLE, selon devis n°2019 -066 pour la réalisation de travaux de génie civil pour un montant de 132.000€ TTC.
La SAS LONGEVILLE a fait appel au BET structure béton ABCIIS pour la réalisation des plan d'exécution.
La société CARRIERES DE LUGET a fait appel à la SARL [W] pour la réalisation de la structure métallique du local.
Très rapidement, il est apparu que les travaux réalisés par la société LONGEVILLE présentaient des désordres susceptibles d'impacter l'activité de la SARL CARRIERES DE LUGET.
La dalle en béton supportant l'une des machines-outils mises en place par la SARL CARRIERES DE LUGET s'est fissurée ce qui a été constaté par procès-verbal d'Huissier le 07 décembre 2022.
Par exploit introductif d'instance en date du 13 janvier 2023, la SARL SOCIETE DES CARRIERES DE LUGET a assigné la SAS LONGEVILLE devant le juge des Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par exploits introductif d'instances en date des 13 et 16 février 2023, la SAS LONGEVILLE a assigné la SARL ABCIIS et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins d'ordonner la jonction avec l'affaire principale.
Par Ordonnance en date du 07 mars 2023, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a prononcé la jonction des deux affaires.
Par Ordonnance en date du 25 avril 2023, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a ordonné l'ouverture d'une mesure d'expertise et désigné en qualité d'Expert Monsieur [P] [S].
Par exploits introductif d'instances en date des 21 septembre 2023 et 09 août 2023, la SAS LONGEVILLE a assigné la SARL JOUFFROY EQUIPEMENT et la Société SIMEC SPA devant le juge des Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME afin de leur voir déclarer communes les opérations d'expertise.
Par Ordonnance en date du 13 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a ordonné la mise en cause de la SARL JOUFFROY
EQUIPEMENT et de la Société SIMEC SPA aux opérations de l'Expert Monsieur [P] [S] désigné par Ordonnance de Monsieur le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 25 avril 2023.
L'expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [S] est toujours en cours.
Par exploit introductif d'instance en date du 09 février 2026, la SA AXA FRANCE IARD a assigné la SARL [W] devant le juge des Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME afin d'ordonner que celle-ci participe aux opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [S] selon Ordonnance de référés du 25 avril 2023, enregistrée sous le numéro RG 2023 000644.
C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Juge des Référés.
Lors de l'audience publique du 10 mars 2026, le Juge des référés a autorisé les deux parties a déposer leur dossier de plaidoirie respectif pendant le délibéré.
La SARL [W], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Déclarer et juger que la société [W] ne s'oppose pas à ce que la demande d'expertise judiciaire lui soit déclarée commune et opposable, sous les protestations et réserves d'usages.
* Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
* Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l'assignation du 09 février 2026,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et conclusions des parties réceptionnées en cours de délibéré, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE D'INTERVENTION DE LA SARL [W] AUX OPERATIONS D'EXPERTISE
Que la SA AXA FRANCE IARD sollicite de voir ordonner que la SARL [W] participe aux opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [S] selon Ordonnance de référé du 25 avril 2023, enregistrée sous le numéro RG 2023 000644 ;
Que la SARL [W] ne s'oppose pas à ce que l'expertise confiée à Monsieur [S] lui soit déclarée commune et opposable, sous les protestations et réserves d'usages ;
Qu'il lui en sera donné acte ;
Qu'il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'accueillir la demande de la SA AXA FRANCE IARD ;
II/ SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DE DOCUMENTS PAR LA SARL [W]
Que la SA AXA FRANCE IARD sollicite que la SARL [W] soit condamnée à produire ses attestations d'assurance pour les années 2020 à 2026, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter d'un délai d'un mois courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Que la SARL [W] produit les attestations d'assurance demandées par la SA AXA FRANCE IARD pour les années 2020 à 2026 ;
Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la SA AXA FRANCE IARD de communication, sous astreinte, des attestations d'assurance de la SARL [W] pour les années 2020 à 2026 ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Que la mise en cause étant ordonnée à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure de référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
DONNONS ACTE à la SARL [W] de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que l'expertise confiée à Monsieur [S] lui soit déclarée commune et opposable, sous les protestations et réserves d'usages,
ORDONNONS la mise en cause de la SARL [W] aux opérations de l'Expert Monsieur [P] [S] désigné par Ordonnance de Monsieur le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 25 avril 2023 enregistrée sous le numéro de répertoire général 2023 000644 ;
DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l'Expert et que son rapport lui sera opposable,
DISONS que la copie de la présente Ordonnance sera transmise à l'Expert, Monsieur [P] [S],
DISONS que, dans l'hypothèse où l'Expert a déjà rendu son rapport, la présente Ordonnance sera caduque,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SA AXA FRANCE IARD de communication, sous astreinte, des attestations d'assurance de la SARL [W] pour les années 2020 à 2026,
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL [W] aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€,
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 31 mars 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jocelyn BELLET, juge des référés ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Adeline ACKER
Le Juge des référés Jocelyn BELLET.
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