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T. com. 1601, 31 mars 2026, n° 2026001397


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Date
31/03/2026
Numéro
2026001397
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés référés
Id
69ce2795cdc6046d47d5ed92

Texte de la décision

14,917 caractères

République Française Au nom du Peuple Françaisω

N. 2026 001397

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2026 CHAMBRE DES REFERES

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : SAS NUTRASTREAM - [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Erwan CARPENTIER TOMASI, Avocat inscrit au Barreau de Paris,

D'UNE PART,

ET : Monsieur [X] [Z] - [Adresse 2], DEFENDEUR représenté par Maître Julien MAILLOT, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,

D'AUTRE PART,

Formation lors des débats du 10/03/2026 et du délibéré Juge des Référés : Jocelyn BELLET, Assisté lors des débats d'Adeline ACKER, Commis Greffier,

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la SAS NUTRASTREAM en date du 18 février 2026,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 10 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 18 février 2026, la SAS NUTRASTREAM a fait assigner Monsieur [X] [Z] devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :

A titre liminaire,
* Juger que le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME est compétent pour connaître du litige.

A titre principal,
* Juger que la société NUTRASTREAM justifie de l'urgence de voir libérer ses marchandises abusivement retenues par la société PHYT'AURA.

N° de rôle : 2026 001397
* Juger que la demande libération des marchandises la société NUTRASTREAM ne se heurte à aucune contestation sérieuse de la société PHYT'AURA ou justifiant l'existence d'un différend.

En conséquence,
* Condamner la société PHYT'AURA à restituer l'ensemble des marchandises propriété de la société NUTRASTREAM.
* Condamner la société PHYT'AURA au versement d'une provision à hauteur de 10.000€ à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis.
* Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir.
* Condamner la société PHYT'AURA à verser à la société NUTRASTREAM une astreinte de 200€ par jour de retard, pendant 60 jours, à compter de la signification de l'ordonnance à paraître, en cas de non-respect de l'ordonnance de restitution.
* Se réserver le droit de liquider l'astreinte.
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

A titre subsidiaire,
* Juger que la société NUTRASTREAM subit un trouble manifestement illicite du fait des agissements la société PHYT'AURA.
* Juger que la société NUTRASTREAM rapporte la preuve d'un dommage imminent imputable à la société PHYT'AURA.

En conséquence,
* Condamner la société PHYT'AURA à restituer l'ensemble des marchandises propriété de la société NUTRASTREAM.
* Condamner la société PHYT'AURA au versement d'une provision à hauteur de 10.000€ à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis.
* Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir.
* Condamner la société PHYT'AURA à verser à la société NUTRASTREAM une astreinte de 200€ par jour de retard, pendant 60 jours, à compter de la signification de l'ordonnance à paraître, en cas de non-respect de l'ordonnance de restitution.
* Se réserver le droit de liquider l'astreinte.
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

En tout état de cause,
* Condamner la société PHYT'AURA à verser à la société NUTRASTREAM une somme 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société PHYT'AURA au paiement des entiers frais et dépens, avec distraction au profit de Maître Erwan CARPENTIER TOMASI.

LES FAITS

La SAS NUTRASTREAM et la société PHYT'AURA, exploitée par Monsieur [X] [Z], ont engagé une relation commerciale à compter du 17 juillet 2024, dans le cadre de prestations relatives à la fabrication de compléments alimentaires.

Des matières premières destinées à cette fabrication, commandées par la SAS NUTRASTREAM auprès de différents fournisseurs pour un montant d'environ 30.000€ HT, ont été livrées et entreposées dans les locaux de la société PHYT'AURA à compter du mois de novembre 2024.

Dans le cadre de cette relation commerciale, la SAS NUTRASTREAM a versé à Monsieur [X] [Z] deux acomptes pour un montant total de 10.330€ HT au cours de l'année 2024.

Au début de l'année 2025, les parties ont évoqué la fabrication de compléments alimentaires à partir des matières premières livrées.

Au cours de l'exécution de la relation commerciale, des échanges sont intervenus entre les parties concernant l'avancement des prestations.

Par la suite, la SAS NUTRASTREAM a sollicité la restitution des matières premières et marchandises entreposées dans les locaux de Monsieur [X] [Z] notamment à compter du 18 août 2025, dans un contexte de désaccord intervenu dans l'exécution de leurs relations commerciales.

Les parties ont envisagé un enlèvement des marchandises le 10 septembre 2025, la SAS NUTRASTREAM mandatant à cette fin un transporteur indépendant.

Le 09 septembre 2025, Monsieur [X] [Z] a adressé à la SAS NUTRASTREAM une facture n° FA00994 d'un montant de 2.480€ HT, mentionnant des prestations de stockage, emballage et palettisation de matières premières.

Le 10 septembre 2025, le transporteur mandaté par la SAS NUTRASTREAM s'est présenté dans les locaux de Monsieur [X] [Z] afin de procéder à l'enlèvement des marchandises, lequel n'a pas été réalisé en l'absence de ce dernier à l'horaire convenu.

Les marchandises sont depuis lors demeurées entreposées dans les locaux de Monsieur [X] [Z]. Certaines de ces matières premières portent sur leur étiquetage une date mentionnée en février ou mars 2026.

Le 16 janvier 2026, à l'occasion d'une sommation interpellative délivrée par commissaire de justice, il a été constaté que les marchandises étaient toujours détenues dans les locaux de Monsieur [X] [Z], celui-ci indiquant en subordonner la restitution au paiement de la facture précitée.

La SAS NUTRASTREAM a fait délivrer, le 18 février 2026, une assignation en référé provision-délivrance devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

C'est dans ces circonstances que le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a été saisi.

Lors de l'audience en date du 10 mars 2026, le Juge des Référés a sollicité la production, en délibéré, de la pièce n°8 en entier.

La pièce a été produite, par envoi mail, le 10 mars 2026 à 15h22.

N° de rôle : 2026 001397

Monsieur [X] [Z], partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
* Débouter la société NUTRASTREAM de l'ensemble de ses demandes.

Reconventionnellement,
* Condamner la SAS NUTRASTREAM à payer à M. [X] [Z] la somme provisionnelle de 2.976€ au titre de la facture n° FA00994 du 09/09/2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit à compter du 08/12/2025.
* Condamner la même à payer à M. [Z] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la même société aux entiers dépens.

SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,

Vu l'assignation du 18 février 2026, Vu le dossier de la procédure,

Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 10 mars 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Qu'aucune exception d'incompétence n'a été soulevée par les parties ;

Qu'en outre que les marchandises objet du litige sont entreposées dans les locaux de Monsieur [X] [Z] situés à MANOT (CHARENTE), dans le ressort du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME ;

Qu'il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître du litige ;

II/ SUR LES DEMANDES DE LA SAS NUTRASTREAM

L'article 872 du Code de Procédure Civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ;

L'article 873 du Code de Procédure Civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;

A. Sur la demande principale

Que la SAS NUTRASTREAM sollicite, à titre principal, la restitution des marchandises entreposées dans les locaux de Monsieur [X] [Z], soutenant que leur rétention serait abusive et invoquant l'urgence résultant notamment des dates figurant sur l'étiquetage de certaines matières premières.

Qu'elle sollicite en conséquence la condamnation de la société PHYT'AURA à restituer ces marchandises sous astreinte ainsi que le paiement d'une provision de 10.000€ à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle estime subir ;

Que Monsieur [X] [Z], s'oppose à ces demandes et soutient que la restitution des marchandises est subordonnée au paiement d'une facture émise le 9 septembre 2025 au titre de prestations de stockage, d'emballage et de palettisation ;

Qu'aux termes des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, le Juge des Référés peut, dans les limites de sa compétence, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Que la SAS NUTRASTREAM invoque l'existence d'un dommage imminent en raison des dates figurant sur l'étiquetage de certaines matières premières entreposées ;

Que les parties s'opposent notamment sur le bien-fondé de la facture émise le 09 septembre 2025, ainsi que sur les conditions financières de restitution des marchandises ;

Que la restitution des marchandises sollicitée par la SAS NUTRASTREAM est ainsi contestée par Monsieur [X] [Z], lequel en subordonne la remise au paiement de cette facture ;

Que ce différend révèle l'existence d'un litige portant sur les conditions d'exécution de la relation commerciale ayant existé entre les parties et sur leurs obligations contractuelles respectives ;

Que l'examen de ces prétentions suppose une appréciation des relations contractuelles ayant existé entre les parties, laquelle relève du pouvoir du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés ;

Qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher le différend opposant les parties quant aux conditions d'exécution de leur relation contractuelle, lequel relève du pouvoir du juge du fond ;

Que l'existence alléguée d'un dommage imminent ne saurait, dans ces conditions, faire disparaître la contestation sérieuse existant entre les parties ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter les demandes de la SAS NUTRASTREAM dirigées contre Monsieur [X] [Z] au titre de l'urgence de voir libérer ses marchandises ;

B. Sur la demande subsidiaire

Que, subsidiairement, la SAS NUTRASTREAM soutient que la rétention des marchandises entreposées dans les locaux de la société PHYT'AURA constituerait un trouble manifestement illicite et invoque également l'existence d'un dommage imminent ;

Qu'elle fait notamment valoir que certaines matières premières portent sur leur étiquetage des dates mentionnées en février ou mars 2026 et que leur maintien dans les locaux de PHYT'AURA serait susceptible de lui causer un préjudice ;

Que la restitution des marchandises est contestée par Monsieur [X] [Z], lequel en subordonne la remise au paiement d'une facture relative à des prestations de stockage, d'emballage et de palettisation ;

Que ce différend porte sur les conditions d'exécution de la relation commerciale ayant existé entre les parties et sur leurs obligations contractuelles respectives ;

Que dans ces conditions l'illicéité alléguée ne présente pas un caractère manifeste ;

Que par ailleurs que l'existence d'un dommage imminent n'est pas établie avec l'évidence et l'urgence requise ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes formées par la SAS NUTRASTREAM dirigées contre Monsieur [X] [Z], au titre du trouble manifestement illicite et du dommage imminent ;

III/ SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR [X] [Z]

L'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;

Que Monsieur [X] [Z] sollicite la condamnation de la SAS NUTRASTREAM à lui verser une provision de 2.976€ TTC au titre de la facture n° FA00994 du 09 septembre 2025 ;

Que le bien-fondé de cette facture est contesté par la SAS NUTRASTREAM dans le cadre du présent litige ;

Que l'appréciation de cette contestation suppose un examen au fond des relations contractuelles entre les parties, lequel excède les pouvoirs du juge des référés ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de provision formée par Monsieur [X] [Z] ;

IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

B. Sur les dépens

Que la partie demanderesse succombe à la présente instance il convient de la condamner à payer les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés,

Statuant publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS qu'aucune exception d'incompétence n'a été soulevée par les

parties,

NOUS DECLARONS compétent pour connaître du litige,

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

REJETONS les demandes de la SAS NUTRASTREAM dirigées contre Monsieur [X] [Z] au titre de l'urgence de voir libérer ses marchandises,

REJETONS les demandes formées par la SAS NUTRASTREAM dirigées contre Monsieur [X] [Z], au titre du trouble manifestement illicite et du dommage imminent,

REJETONS la demande de provision formée par Monsieur [X] [Z],

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS NUTRASTREAM aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€

Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 31 mars 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jocelyn BELLET, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Adeline ACKER

Le Juge des référés Jocelyn BELLET

N° de rôle : 2026 001397

Signé électroniquement par Adeline ACKER, Commis Greffier.

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