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T. com. 1704, 31 mars 2026, n° 2025007017


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Date
31/03/2026
Numéro
2025007017
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ce27f3cdc6046d47d5f5c6

Texte de la décision

4,452 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 007017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 31/03/2026

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

DEFENDEUR(S) : [W] (SARL) [Adresse 1]

REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULTJUGE(S) : William ZEGHB IB
Jérémie LUCAS

ASSISTES LORS DES DEBATS DU 24/03/2026 PAR : Maître Geoffroy d'Avout, Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 007017

JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX

Par jugement en date du 21/10/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

[W] (SARL) [Adresse 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience du 24/03/2026, Monsieur [W] [O], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel indique qu'il s'engage à régler les frais de greffe.

La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Z] [N], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* La valorisation des actifs a été soumise au nouvel exploitant qui, s'il entend poursuivre l'exploitation du camping, devra rapidement faire une proposition de rachat de l'ensemble des actifs de la SARL [W],
* Or, le nouvel exploitant a indiqué que la liste des actifs valorisés per le commissaire de justice est erronée et incomplète et qu'il n'entend pas faire de proposition de reprise,
* En l'absence d'activité depuis près de deux ans, la liquidation judiciaire est inévitable. Cependant, la poursuite temporaire de la période d'observation ne présente pas de risque en l'absence de charge de structure,
* Le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation avec un court renvoi afin d'envisager une transaction amiable avec le nouvel exploitant du camping et sécuriser la vente des actifs.

Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation en l'attente de la proposition de rachat des actifs.

Le Ministère public, entendu, est favorable au renouvellement de la période d'observation et à un court rappel de l'affaire.

Cela étant exposé

L'article L.621-3 du code de commerce dispose :

« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.»

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que le renouvellement de la période d'observation apparaît nécessaire afin de permettre la poursuite des discussions en vue de la régularisation d'une solution de reprise dans des conditions de nature à préserver les intérêts en présence.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de [W] (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 21/04/2026, soit jusqu'au 21/10/2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

RENOUVELLE la période d'observation de [W] (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 21/04/2026, soit jusqu'au 21/10/2026, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ;

Maintient Monsieur [M] [R] en qualité de juge-commissaire ;

Maintient Monsieur Philippe FOURNIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Maintient la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Z] [N], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 9 JUIN 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 24/03/2026, et a été mise en délibéré au 31/03/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 31/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, et le Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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