T. com. 1704, 31 mars 2026, n° 2026000853
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000853
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 31/03/2026
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office
DEFENDEUR(S) : [I] Pain (O'Pti Charronnais) (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS DU 24/03/2026 PAR : Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000853
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 10/02/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
[Adresse 2] (O'Pti Charronnais) (SAS) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience du 24/03/2026, Madame [Q] [V], représentante légale, a été entendue en ses explications laquelle reconnait ne pas avoir réglé les frais de greffe et ne pas communiqué avoir les éléments comptables au mandataire judiciaire, ce qu'elle s'engage à faire. Elle déclare avoir rencontré récemment une personne intéressée pour une mise en location gérance en fin de mois.
La CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [B] [W], mandataire judiciaire, entendue, confirme ne pas avoir eu connaissance des éléments comptables sollicités le 06/03/2026 et sollicite un renvoi à court terme.
Le Ministère Public est favorable à une poursuite de la période d'observation avec un rappel de l'affaire dans un bref délai.
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des déclarations faites lors de l'audience que de nouveaux éléments relatifs à une mise en locationgérance ont été portés à la connaissance des organes de la procédure, et que Madame [Q] s'engage à régler les frais de greffe et à communiquer les éléments comptables, il lui sera accordé un bref délai.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de [I] Pain (O'Pti Charronnais) (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de [I] Pain (O'Pti Charronnais) (SAS);
Maintient Monsieur [X] [F] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient Monsieur [Z] [E] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Maintient la CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [B] [W], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 19 MAI 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 24/03/2026, et a été mise en délibéré au 31/03/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 31/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, et le Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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