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T. com. 3003, 1 avr. 2026, n° 2021F00035


Vérifier : T. com. 3003, 1 avr. 2026, n° 2021F00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
2021F00035
Lieu / cour
3003
Id
69ce2d2ccdc6046d47d66c79

Texte de la décision

4,339 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

01/04/2026 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 13 janvier 2021

La cause a été entendue le 04 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Luc MARTIN, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 01/04/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2019RJ55ЕТ
* SAS ALLO IMMO

[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL BLEU SUD représentée par Maître [T] [S] [Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Mademoiselle [I] [B] [L] [Adresse 3]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 30/01/2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU ALLO IMMO et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/04/2021 ;

Vu le jugement en date du 03/03/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/04/2022 ;

Vu le jugement en date du 23/03/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/04/2023 ;

Vu le jugement en date du 15/03/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/04/2024 ;

Vu le jugement en date du 20/03/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/04/2025 ;

Vu le jugement en date du 19/03/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/04/2026 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 04/03/2026, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [T] [S], Mademoiselle [I] [B] représentant la SAS ALLO IMMO n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [T] [S], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, suite à un recouvrement, un pourvoi en cassation est en cours.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [T] [S], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SASU ALLO IMMO,

exerçant une activité de Agence immobilière et activités immobilières. à [Adresse 1], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 519 575 534 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 02/04/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 03 Mars 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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