Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 24 mars 2026, n° 2026R00240


Vérifier : T. com. 3302, 24 mars 2026, n° 2026R00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
2026R00240
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Id
69ce339bcdc6046d47d6f82f

Texte de la décision

4,040 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 MARS 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2026R00240

SASU [Adresse 1] C/ SAS RAPIDO

DEMANDERESSE
* SASU [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 1],

Comparaissant par Maître [R], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [K], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, Société d'Avocats, [Adresse 3].

C/

DEFENDERESSE
* SAS RAPIDO, [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Isabelle PIQUET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Emmanuel GILET, Avocat au Barreau de Laval, Membre de la SCP LECHARTRE-GILET, Avocats associés, [Adresse 5].

Débats à l'audience publique du 24 février 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.

ORDONNANCE

Après une première ordonnance ordonnant une expertise rendue le 18 novembre 2025 (RG 2025R00971), par assignation en date du 4 février 2026, la société [Adresse 6] a fait citer à comparaître la société RAPIDO SAS devant nous, à l'audience du 24 février 2026, afin de :

Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l'assignation du 1 er août 2025,

Vu l'ordonnance du 18 novembre 2025,

Vu les pièces versées aux débats,

DIRE et JUGER que la société [Adresse 1] [Etablissement 1] est bien fondée en ses demandes.

DECLARER RECEVABLE l'appel en intervention forcée formé par la société MURET CAMPING-CARS [Etablissement 1] à l'encontre de la société RAPIDO SAS.

En conséquence,

RENDRE communes et opposables à la société RAPIDO SAS les opérations d'expertise sollicitées par Monsieur [Q] [G], ordonnées par l'ordonnance du 18 novembre 2025.

RESERVER les dépens.

A l'audience,

La société [Adresse 1] [Etablissement 1] se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

La société RAPIDO SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Constater l'absence de moyens opposants de la société RAPIDO SAS à la demande formée par la société [Adresse 6] de voir les opérations d'expertise sollicitées par Monsieur [Q] [G] et ordonnées par l'ordonnance du 18 novembre 2025 déclarées communes et opposables à la société RAPIDO SAS.

METTRE à la charge de la société [Adresse 6], ou de qui mieux le devra, un éventuel complément de consignation.

RESERVER les dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Nous relèverons que la société RAPIDO SAS n'oppose aucun moyen à voir les opérations d'expertise déclarées communes et opposables à son encontre.

En conséquence de quoi, nous ferons droit à cette demande et dirons que les opérations d'expertise sollicitées par Monsieur [Q] [G], faisant l'objet de l'ordonnance du 18 novembre 2025, seront rendues communes et opposables à la société RAPIDO SAS.

Un éventuel complément de consignation sera mis à la charge de la société [Adresse 6].

La société MURET CAMPING-CARS SAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

RENDONS communes et opposables à la société RAPIDO SAS les opérations d'expertise sollicitées par Monsieur [Q] [G], objets de l'ordonnance du 18 novembre 2025 ayant désigné Monsieur [X] [V], [Adresse 7], en qualité d'expert.

DISONS que Monsieur [X] [V] procèdera à ses opérations en présence de la société RAPIDO SAS ou elle dûment convoquée.

DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 57,72 €

Dont TVA : 9,62 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.