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T. com. 3501, 26 mars 2026, n° 2025F00276


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Date
26/03/2026
Numéro
2025F00276
Lieu / cour
3501
Chambre
Première chambre
Id
69ce3631cdc6046d47d734bd

Texte de la décision

1,815 caractères

2025F00276

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 26 mars 2026

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 26 mars 2026, par M. Yann TROUILLARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 26 mars 2026, M. Yann TROUILLARD, Président de l'audience, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. [K] [V], M. [E] [Z] et M. Rolf BEYER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier,

ENTRE : EURL [R] [X] [Adresse 1]

Représentée par Me Marine GRAVIS ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS MARTENAT BRETAGNE

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Briac JUNCKER ([Localité 1])

PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :

Par acte en date du 16 juillet 2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 23 juillet 2025 sous le numéro 2025F00276.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,

Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à EURL [R] [X] de son désistement d'instance et d'action et à SAS MARTENAT BRETAGNE de son acceptation.

Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.