T. com. 3802, 31 mars 2026, n° 2026F00043
Vérifier : T. com. 3802, 31 mars 2026, n° 2026F00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1] JUGEMENT
31/03/2026 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n°
[Immatriculation 1]
Procédure
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société RENAISSANCE CONSTRUCTION -[Immatriculation 2] [Adresse 1] Non comparante
Date d'ouverture : 20/01/2026
Juge-Commissaire : Monsieur [Y] Mandataire judiciaire : la SELARL [M] ET ASSOCIES, représentée par Maître [D] [M]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 31/03/2026 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 31/03/2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Madame Sylviane SANLIAS, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 20/01/2026, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RENAISSANCE CONSTRUCTION.
Par requête en date du 23/02/2026, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de la société ; en raison de l'absence de collaboration de M. [X] [A], il est dans l'impossibilité de mener sa mission à bien.
Le juge commissaire, dans son rapport, s'associe à la demande du mandataire judiciaire.
Le ministère public est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
Attendu que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société RENAISSANCE CONSTRUCTION
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée ;
MET FIN à la période d'observation ;
DESIGNE la SELARL [M] ET ASSOCIES, représentée par Maître [D] [M] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.