T. com. 7001, 31 mars 2026, n° 2025001644
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
31/03/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001644
Nature de l'affaire : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
PARTIE(S) EN DEMANDE
Me [M] [X], es qualité de liquidateur de la SAS CKMP 70 [Adresse 1]
Représenté par Me LEONARD Virginie, avocate au Barreau de Haute-Saône
PARTIE(S) EN DEFENSE
SLA INDUSTRIE (SAS) [Adresse 2]
Représentée par Me GLAIVE Julien, avocat au Barreau de la Haute-Saône, substitué par Me Marion RONGEOT
La cause a été entendue à l'audience publique du 13/03/2026.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : THOMAS Emmanuel Juges : MEUNIER Sébastien, SCHILDKNECHT Stéphane, BOUCQ Silvère CLAUS Patrick
Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 €
Titre exécutoire transmis le 31/03/2026 à Me LEONARD
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 31/03/2026, (report du 13/03/2026) les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur THOMAS Emmanuel, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CKMP 70 était en relation d'affaires avec la SAS SLA INDUSTRIE et a réalisé pour son compte, différentes prestations donnant lieu à 4 factures pour un total de 105 845.64 € sur lesquelles divers acomptes ont été réglés.
Me [X], désigné liquidateur de la SAS CKMP 70 par jugement du tribunal de commerce de Vesoul du 12 septembre 2024, a réclamé le 24/09/2024 à la SAS SLA INDUSTRIE, la somme de 52670,27 € correspondant au solde impayé desdites 4 factures (pièces 1 à 5 du dossier du demandeur).
En réponse, datée du 29/10/2024 (pièce 7 du dossier du demandeur), la SAS SLA INDUSTRIE conteste cette somme au motif qu'elle a déjà réglé :
* le 06/12/2023 la facture 230164 d'un montant de 157,14 €,
* le 04/09/2023, une facture d'acompte 22932 d'un montant de 22 244,04 €, Ramenant la somme due à 30269,09 €.
Dans ce même courrier du 29/10/2024, la SAS SLA INDUSTRIE précise avoir fait valoir une contre-créance d'un montant estimé à 100 000 €, déclarée auprès de Maître [X] suite à la mise en liquidation de la SASU CKMP 70 et pour compensation de malfaçons résultant des travaux réalisés par la SASU CKMP70.
Par courrier du 06/01/2025, (pièce 2 du dossier du défendeur), Maître [X] fait savoir à la SAS SLA INDUSTRIE que cette créance de 100 000 € sera contestée au motif que celle-ci ne repose sur aucun titre exécutoire. Il ajoute que la SAS SLA INDUSTRIE ne conteste pas devoir la somme de 30269,09 € résultant de la soustraction des sommes déjà versées par la SAS SLA INDUSTRIE (mentionnées dans son courrier du 29/10/2024 pièce 7 du dossier du demandeur) à la somme de 52670,27 € demandée par Maître [X] (pièce 5 du dossier du demandeur).
Par courrier du 22/01/2025, la SAS SLA INDUSTRIE maintient sa position et confirme sa déclaration de créance à hauteur de 100 000 € pour malfaçons d'une part et d'autre part, sollicite la compensation de cette créance avec le montant de 30 269,09 € réclamé par Maître [X] (pièce 3 du dossier du défendeur).
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Maître [M] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CKMP 70, a assigné la SAS SLA INDUSTRIE devant le tribunal de commerce de Vesoul, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, afin de la voir condamner à lui payer :
* 30 269.09 € outre les intérêts légaux dus à compter de la signification de la présente assignation et jusqu'à parfait règlement
* 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC
* Les entiers dépens
La SAS SLA INDUSTRIE invoque les dispositions de l'article L622-7 alinéa 1 du code du commerce qui énonce « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ».
En conséquence, elle sollicite du tribunal de :
* Fixer la créance de la SAS SLA INDUSTRIE dans la liquidation judiciaire de la société CKMP 70 au montant de la déclaration de créance soit 100 000 €,
* Débouter Maître [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CKMP70, de ses contestations et demandes,
A titre subsidiaire de,
* Fixer la créance de la SAS SLA INDUSTRIE dans la liquidation judiciaire de la SASU CKMP 70, au montant de la déclaration de créance soit 29 886 €.
En tout état de cause de,
* Faire bénéficier la SAS SLA Industrie de la compensation pour dette connexe.
En conséquence et après compensation de,
* Débouter le liquidateur de sa demande de condamnation,
* Le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En réponse, Maître [X] conclut au rejet des prétentions de la SAS SLA INDUSTRIE et maintient les demandes au titre de son acte introductif d'instance.
Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 16 janvier 2026 conformément à l'article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les deux parties ne contestent ni l'existence de la relation commerciale entre les deux sociétés d'une part, ni la légitimité de la créance de 30 269,09 € d'autre part et le reprécisent dans les différents courriers échangés entre eux et mis au dossier par l'une et l'autre des parties (pièce 5 du dossier du demandeur, pièce 3 du dossier du défendeur).
La SAS SLA INDUSTRIE invoque une créance de 100 000 € déclarée au passif de la SAS CKMP 70 et contestée par Maître [X] (pièce 6 du dossier du demandeur). La SAS SLA INDUSTRIE soutient qu'elle résulte de malfaçons suite aux travaux réalisés par la SASU CKMP 70 (pièces 1, 3, 4, 5, 6) et sollicite la compensation avec la somme réclamée par le liquidateur.
Le tribunal constate qu'aucun des éléments versés au dossier ne permet d'établir que la SASU CKMP 70 est responsable des malfaçons avancées par la SAS SLA INDUSTRIE. On ne retrouve aucun procès-verbal de réception des travaux réalisés par la SAS CKMP 70 par exemple et qui aurait pu contenir des réserves ou encore des documents de démarches auprès d'experts afin d'établir l'origine de ces potentielles malfaçons en vue d'incriminer la SASU CKMP70 suite aux travaux qu'elle a réalisés.
L'article L622-7 alinéa 1 du code du commerce énonce « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
L'article L622-7 al 1 a prévu une exception au principe d'interdiction de payer toute créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure lorsqu'il s'agit de créances connexes.
Des créances sont connexes lorsqu'elles résultent d'un même contrat, voire d'un même ensemble contractuel. Or, les éléments avancés par la SAS SLA INDUSTRIE ne permettent pas d'établir de lien de connexité. Il n'est pas démontré qu'il résulte des travaux réalisés par la SASU CKMP 70 des malfaçons nécessitant d'engager d'autres travaux pour les corriger.
Le tribunal note également que sur les factures présentées par Maître [X] (pièces 1 à 4) et non contestées par la SAS SLA INDUSTRIE, il est fait mention de travaux de déplacement de cloisons, d'isolation de toiture et de dépose et fourniture de cheminée, là où les éléments fournis par la SAS SLA INDUSTRIE et, notamment les devis et bons de commande engagés postérieurement à la liquidation de la SASU CKMP 70, font mention de travaux visant au remplacement de 17
DENFC (pièce 3 du dossier du défendeur ) ou encore d'une offre pour le remplacement de 6 DENFC (pièce 4 du dossier du défendeur) et d'un bon de commande en date du 05/09/2025 (pièce 5 du dossier du défendeur) pour le remplacement de 6 DENFC.
Là encore, difficile de pouvoir indubitablement définir un lien de cause à effet entre les travaux de la SASU CKMP 70 et ces travaux qui résulteraient des malfaçons dont l'entreprise CKMP 70 aurait été à l'origine et qui justifieraient donc la créance de 100 000 € évoquée par la SAS SLA INDUSTRIE.
Par conséquent, la SAS SLA INDUSTRIE ne démontre aucun lien de connexité entre sa créance de 100 000 € et la somme de 30 269,09 € réclamée par Me [X].
Au vu de ces éléments le tribunal déclarera donc recevables les demandes de Maître [X] et condamnera la SAS SLA INDUSTRIE à lui régler la somme de 30269,09 €, outre les intérêts légaux dus à compter de la signification de l'assignation et jusqu'à parfait règlement.
Me [X] ayant été dans l'obligation de saisir la présente juridiction, il lui sera accordé la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Déboute la SAS SLA INDUSTRIE, [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes.
Condamne la SAS SLA INDUSTRIE à payer Maître [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SASU CKMP 70, la somme de 30269,09 €, outre les intérêts légaux dus à compter de l'assignation et jusqu'à parfait règlement.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la SAS SLA INDUSTRIE à payer à Maître [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SASU CKMP 70, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SLA INDUSTRIE aux entiers dépens, outre les frais de greffe liquidés en-tête de la présente.
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