T. com. 7301, 30 mars 2026, n° 2026L00390
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 30/03/2026
Références : 2026L00390 / 2026J00112
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement de ce tribunal du 17/02/2026 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 980800213, et nommé :
M. [E] [R], en qualité de juge commissaire,
* la SELARL B.G.H. / Me [T] [U] et Me [I][L], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la requête en date du 24/03/2026 présentée par la SELARL B.G.H. / Me [T] [U] et Me [I][L] ès qualités, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS Auris 1, sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,
Vu l'accord de Mme [N] [H], présidente de la SAS Auris 1, sur le prononcé de la liquidation judiciaire, annexé à ladite requête,
Vu le registre de l'audience du 30/03/2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,
Rapport ou Bilan :
Mandataire judiciaire : х
Juge-commissaire : Х
Vu la communication de la cause au ministère public,
Lors de l'audience en chambre du conseil du 30/03/2026, il a été entendu :
* Mme [N] [H], présidente de la SAS Auris 1, laquelle a confirmé solliciter le prononcé de la liquidation judiciaire,
* Me [Z] [U], représentant la SELARL B.G.H. ès qualités,
M. [D] [K], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, lequel a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée définies aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies mais le tribunal décide de ne pas l'appliquer car la vente des actifs à réaliser est incompatible avec la durée relativement brève de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS Auris 1.
Désigne la SELARL B.G.H. / Me [T] [U] et Me [V], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante des chefs d'entreprise :
Mme [N], [X] [H] [Adresse 3]
et qu'en cas de changement d'adresse, les chefs d'entreprise devront en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 30/03/2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, M. Bernard RIBIOLLET et M. Patrick RICHIERO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 30/03/2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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