T. com. 7501, 27 févr. 2025, n° 2022021570
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022021570
ENTRE :
INTERBEV Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, dont le siège social est Tour Mattei 207 rue de Bercy 75012 Paris
Partie demanderesse : assistée de Maîtres [Y] [K], [I] [R] et Emily AMAT du Cabinet DWF Avocats (K0165) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
1) Société de droit américain [Q] MEAT [U], dont le siège social est 874 Walker rd STE C, Dover Kent, 19904 ETATS-UNIS et actuellement 888 N. Douglas St., Suite 100, El Segundo, CA 90245 USA
2) Société de droit hollandais THE NEW PLANT BV, dont le siège social est Industrieweg 44, 2382, NW Zoeterwoude, PAYS-BAS
Partie défenderesse : assistée de Maîtres Carine DUPEYRON et Marcos BARRADAS du CABINET DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER Avocats (R170) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
1. INTERBEV est une association interprofessionnelle régie par la loi du 1er juillet 1901 et la loi du 10 juillet 1975 et représentative des professionnels français intervenant dans le cadre de la filière viande, de l'élevage du bétail à la vente publique de la viande.
2. [Q] [D] [U]., (ci-après « BEYOND MEAT ») est une société américaine spécialisée dans la production et la vente de produits à base de protéines végétales.
* The New Plant BV ([O]) est une société néerlandaise spécialisée dans le secteur alimentaire, et chargée de la fabrication des produits [Q] [D] sur le marché européen.
4. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de différencier [Q] [D] [U]. et The New Plant, ils seront désignés ensemble sous l'appellation « [Q] [D] »
5. INTERBEV considère que la stratégie marketing utilisée par [Q] [D] s'aligne largement sur celle adoptée pour la commercialisation de la viande et est en ce sens trompeuse et de nature à induire le consommateur en erreur.
6. INTERBEV considère, en particulier, que cette stratégie marketing et les techniques de commercialisation et de publicité de BEYOND MEAT et [O] constituent des pratiques commerciales déloyales et trompeuses, en violation des règles françaises et européennes en matière de denrées alimentaires.
7. C'est ainsi que se présente le litige.
Procédure
8. Par actes extrajudiciaires des 14 et 22 mars 2022, INTERBEV assigne [Q] [D] et [O] devant le Tribunal de commerce de Paris.
9. Par ses conclusions récapitulatives du 26 novembre 2024, INTERBEV demande au tribunal de :
10.
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ;
Vu les articles L121-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Vu les articles L122-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Vu l'article L412-10 du code de la consommation ;
Vu le Règlement (UE) 1169/2011 ;
Vu le Règlement (CE) 178/2002 ;
Vu le Règlement (CE) 1924/2006 ;
Vu le Règlement (CE) 1334/2008 ;
Vu le Règlement (CE) 853/2004 ;
Vu les articles 54, 56, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les Directives générales pour l'utilisation des matières protéiques végétales (mpv) dans les aliments CAC/GL 4-1989 et la Norme générale pour les matières protéiques de soja cxs 175-1989 du CODEX ALIMENTARIUS ;
DEBOUTER les sociétés [Q] [D] [U]. et The New Plant BV de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
JUGER que les sociétés [Q] [D] [U]. et The New Plant BV ont commis des actes de concurrence déloyale fondés sur des pratiques commerciales déloyales et trompeuses ;
JUGER que les sociétés [Q] [D] [U]. et The New Plant BV ont commis des actes de concurrence déloyale fondés sur le non-respect du Règlement (CE) 853/2004, du Règlement (UE) 1169/2011, et du Règlement (CE) 1924/2006 ;
JUGER que les sociétés [Q] [D] [U]. et The New Plant BV ont commis des actes de concurrence déloyale fondés sur le non-respect de l'article L412-10 du code de la consommation ;
JUGER que les sociétés [Q] [D] [U]. et The New Plant BV ont commis des actes de concurrence déloyale fondés sur le non-respect l'article 36 du Règlement (UE) 1169/2011 relatif concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ;
JUGER que les sociétés [Q] [D] [U]. et The New Plant BV ont commis des actes de concurrence déloyale fondés des actes publicité comparative illicite ;
En conséquence,
ORDONNER aux sociétés [Q] [D] [U]. et The New Plant BV, chacune en ce qui la concerne, de modifier la présentation des produits en cause de manière à éliminer tout risque d'erreur par association avec la viande et ses qualités, notamment :
* Cesser d'utiliser les dénominations désignant ou se rapportant à des denrées alimentaires d'origine animale (notamment : viande, viande d'origine animale, viande végétale, viande d'origine végétale, viande traditionnelle, viande hachée, burger, meatballs, saucisses, sausage) ;
* Modifier la présentation des produits de manière à éviter d'induire à l'équivalence avec la viande;
* Supprimer toute allégation laissant supposer que ses produits et la viande seraient, d'une quelconque manière, substituables ou comparables dont notamment la formule "Now even meatier", "une viande meilleure (…) que la viande traditionnelle" et "passer d'une viande d'origine animale à une viande d'origine végétale";
* Mettre la liste des ingrédients apparaissant sur les produits en conformité avec la règlementation en matière de composition des produits alimentaires en éliminant le mot "protéine" ("protéines de pois", "protéines de riz ") en les remplaçant par les dénominations descriptives appropriées informant suffisamment le consommateur sur les modes d'obtention de ces ingrédients ;
ORDONNER aux sociétés [Q] [D] [U]. et The New Plant BV chacune en ce qui la concerne de supprimer toute comparaison laissant entendre que la consommation des produits [Q] [D] serait meilleure pour la santé que la consommation de viande et, de manière générale, supprimer toute allégation nutritionnelle et de santé non-conforme au Règlement (CE) 1924/2006 ;
ORDONNER que ces mesures soient assorties d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
CONDAMNER solidairement les sociétés [Q] [D] [U]. et The New Plant BV à payer à INTERBEV la somme de 1 euro symbolique au titre du préjudice économique subi ;
CONDAMNER solidairement les sociétés [Q] [D] [U]. et The New Plant BV à payer à INTERBEV la somme de 200 000 euros en réparation au titre des préjudices en termes d'image ;
AUTORISER la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois revues spécialisées aux frais des défenderesses ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER solidairement les sociétés [Q] [D] [U]. et The New Plant BV à payer à INTERBEV la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés [Q] [D] [U]. et The New Plant BV aux dépens.
11. Par conclusions récapitulatives en défense n° 5 du 3 décembre 2024 BEYOND MEAT et [O] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ; Vu les articles L121-1 et suivants du Code de la consommation ; Vu les articles L122-1 et suivants du Code de la consommation ; Vu l'article L412-10 du Code de la consommation ; Vu le Règlement (UE) 1169 / 2011 ; Vu le Règlement (CE) 1334 / 2008 ; Vu le Règlement (CE) 1924 / 2006 ; Vu le Règlement (CE) 853 / 2004 ; Vu le Règlement (CE) 852 / 2004 ; Vu le Règlement (CE) 178 / 2002 ; Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile ; Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
A titre principal
Juger que les sociétés [Q] [D] [U]. et The New Plant BV n'ont pas commis d'actes de concurrence déloyale fondés sur des pratiques commerciales déloyales et trompeuses ;
Juger que les sociétés [Q] [D] [U]. et The New Plant BV n'ont pas violé les Règlements
(CE) n° 853/2004, (UE) n° 1169/2011 et (CE) n° 1924/2006 ;
Juger que les sociétés [Q] [D] [U]. et The New Plant BV ne peuvent pas violer l'article L. 412-10 du Code de la consommation car ce dernier leur est inapplicable, faute de décret d'application ;
Juger que les sociétés [Q] [D] [U]. et The New Plant BV n'ont pas violé l'article 36 du Règlement n°1169/2011 ;
Juger que les sociétés [Q] [D] [U]. et The New Plant BV n'ont pas commis d'actes de concurrence déloyale fondés sur des actes de publicité comparative illicite.
En conséquence,
Débouter l'association nationale INTERBEV de l'intégralité de ses demandes et prétentions.
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal devait retenir la responsabilité délictuelle de [Q] [D] [U]. et The New Plant BV, rejeter les mesures d'interdiction demandées par INTERBEV en raison de leur caractère disproportionné.
A titre infiniment subsidiaire,
Si le Tribunal devait retenir la responsabilité délictuelle de [Q] [D] [U]. et The New Plant BV et octroyer, en tout ou partie, les mesures d'interdiction demandées par INTERBEV,
Écarter l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile en ce qu'elle serait manifestement incompatible avec la nature de l'affaire compte tenu des conséquences manifestement excessives qu'elle entrainerait pour les sociétés [Q] [D] [U]. et The New Plant BV.
A titre plus infiniment subsidiaire,
Octroyer un délai d'au moins dix-huit (18) mois aux sociétés [Q] [D] [U]. et The New Plant BV pour mettre en place les mesures sollicitées, sans les assortir d'astreinte.
En tout état de cause,
Condamner l'association nationale INTERBEV à verser aux sociétés [Q] [D] [U]. et The
New Plant BV chacune la somme de 100.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l'association nationale INTERBEV aux entiers dépens.
12. À l'audience en date du 18 décembre 2024 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025, reporté au 20
puis au 27 février 2025, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation du tribunal
A titre liminaire, sur la compétence du tribunal et la loi applicable
Sur la compétence du tribunal
13. Le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « Bruxelles I bis ») est applicable aux pays membres de l'Union européenne dès lors que l'action est introduite après le 10 janvier 2015 (article 66 RB I bis) et que l'action introduite relève de la matière civile et commerciale (article 1 er RB I bis).
14. Aux termes de l'article 6.1 du Règlement Bruxelles I bis : « Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. ».
15. Aux termes de l'article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre (…) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; »
16. La jurisprudence précise qu'il s'agit du tribunal du lieu où le fait dommageable est survenu ou du lieu de l'événement à l'origine du dommage (CJCE 30 novembre 1976 aff. 21/76 ; Civ. 1e, 1er février 2012 n° 10-24.843, Publié au bulletin ; V. aussi CJUE, 21 décembre 2021, Aff. 251-20).
17. En l'espèce, il s'agit d'une action en concurrence déloyale introduite le 14 mars 2022 devant les tribunaux français à l'encontre de défendeurs domiciliés aux Pays-Bas, s'agissant de [O], et aux Etats-Unis, s'agissant de BEYOND MEAT.
18. Le Règlement Bruxelles I bis est donc applicable.
19. L'action introduite concerne des faits survenus sur le territoire français.
20. En application du Règlement Bruxelles I bis, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la présente affaire.
Sur la loi applicable
21. Le Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II ») est applicable aux situations survenues à compter du 11 janvier 2009 et concernant des obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale, ce dès lors que la juridiction saisie est une juridiction d'un pays membre de l'Union européenne.
22. En l'espèce, il s'agit d'une action en concurrence déloyale trouvant son origine dans des faits postérieurs au 11 janvier 2009 et introduite devant les juridictions françaises.
23. Le Règlement Rome II trouve donc application.
24. Aux termes de l'article 4 du Règlement Rome II : « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
25. En l'espèce, les faits reprochés sont survenus sur le territoire français.
26. En application du Règlement Rome II, le droit français est applicable à la présente affaire.
Sur la commission éventuelle de fautes par [Q] [D] relevant de la concurrence déloyale et les mesures propres à faire cesser les désordres allégués
27. En demande, INTERBEV soutient que :
* a) [Q] [D] s'est livrée à des pratiques commerciales déloyales trompeuses au sens des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation et de l'article 7 du Règlement UE n°1169/2011 par :
* L'utilisation des dénominations propres à la viande (i) :
* Les dénominations viande hachée, burger, sausage/ saucisse, meatballs, boulettes sont mises en avant (taille de caractère, position centrale, nombre d'occurrences) visant à interpeler le consommateur.
* L'utilisation des termes « [D] », « Meatier », « Viande » contribuent à entretenir la confusion dans l'esprit du consommateur moyen. Par ailleurs, elle prône une substitution totale de la viande d'origine animale à une viande d'origine végétale en alléguant une équivalence nutritionnelle. L'utilisation du terme « viande » est problématique dans la mesure où la définition réglementaire de la viande renvoie spécifiquement à des produits carnés en application du Règlement CE n°853/2004 ;
* L'illustration de la vache jugée trompeuse par l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) (ii) :
* La représentation d'une vache sur un produit alimentaire associée à un nom désignant de la viande est de nature à induire en erreur le consommateur moyen ;
* La vente en rayon viande des distributeurs (iii) :
* [Q] [D] vend sciemment ses produits au rayon viande. Par ailleurs, la stratégie de communication employée par [Q] [D] suit les mêmes codes que la viande ;
* La violation des règles d'étiquetage sur les protéines végétales (iv) :
* Le mot protéines n'est pas un ingrédient à faire figurer dans la liste des ingrédients au sens du Règlement 1169/2011. Ce même règlement requiert l'utilisation des formules descriptives faisant référence au traitement subi par la matière première. Or, les produits [Q] [D] mettent particulièrement en avant leur teneur en protéines.
* La violation de la règlementation relative aux allégations nutritionnelles (v) :
* [Q] [D] affiche sur son site internet des allégations nutritionnelles illégales. Elle soutient que ses produits sont faibles en graisses saturées alors qu'elle ne remplit les seuils imposés par le Règlement CE 1924/2006, autorisant les indications « faible teneur en graisses saturées » que lorsque certaines conditions sont réunies ;
* La tromperie sur la naturalité ou la nature ultra transformée des produits (vi) :
La stratégie marketing de [Q] [D] laisse à penser que les produits vendus sont naturels, simples et non-transformés alors qu'il s'agit de produits industriels ultra-transformés. Cette pratique compromet l'aptitude du consommateur moyen à prendre une décision informée (confirmée par l'étude consommateur de l'IFOP selon
laquelle 31% des consommateurs pensent qu'il s'agit d'un produit peu transformé) ;
* La tromperie sur les qualités nutritionnelles des produits (vii) :
* La viande comme le poisson, les œufs et les produits laitiers sont des aliments naturels particulièrement riches en protéines. Or, [Q] [D] met en avant les apports protéiques de ses produits en l'indiquant de manière centrale sur l'emballage ainsi que dans la liste des ingrédients. Cette présentation présente ainsi les produits [Q] [D] comme des substituts ou des alternatives à la viande d'origine animale. Or, les produits [Q] [D] ne peuvent pas être comparés à la viande d'un point de vue nutritionnel. Le fait d'imiter les qualités, caractéristiques et présentation de la viande est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen et normalement informé ;
* La tromperie sur les effets des produits [Q] [D] sur la santé et les allégations de santé illégales (viii) :
* Les vecteurs de communication de [Q] [D] présentent ses produits comme plus sains que la viande (site internet, réseaux sociaux, campagnes publicitaires, interviews, conférences…). Or, ce marketing tourné sur la santé est contraire aux dispositions du Règlement CE 1924/2006. L'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause en est compromise ;
* L'impression d'ensemble (ix) :
* La stratégie commerciale déloyale et trompeuse doit s'analyser au regard de l'impression d'ensemble. Or, les produits [Q] [D] ressemblent par leur aspect, leur forme, leur couleur à la viande ; ils sont commercialisés au rayon boucherie, présentés comme un parfait substitut à la viande voire un nouveau type de viande laissant à penser que les produits seraient même interchangeables avec de la viande, alors que tel n'est pas le cas eu égard à leur caractéristiques essentielles. La copie de ces éléments est de nature à créer la confusion dans l'esprit des consommateurs tel qu'a pu être constaté par le ministre de l'Agriculture le 27 mars 2018 ainsi que la DGCCRF lors de son enquête sur les denrées végétales ;
* L'insuffisance de l'étiquetage pour corriger l'impression d'ensemble (x) :
* L'EUIPO a indiqué que le seul fait de pouvoir consulter l'étiquette d'un produit n'empêche pas que la marque soit pour autant perçue comme trompeuse. En effet, les mentions obligatoires ne suffisent pas à corriger la fausse première impression surtout quand 57% des consommateurs indiquent ne jamais consulter la liste des ingrédients ou bien très rarement, d'autant que la liste des ingrédients ne décrit pas avec exactitude les ingrédients composant les produits [Q] [D] ;
* Une déconstruction de la viande pour prétendre à une équivalence (xi) :
* Des chercheurs canadiens concluent à une stratégie destructrice de la conception naturelle de la viande en analysant les stratégies communicationnelles de BEYOND MEAT. Or, les produits de
[Q] [D] sont des produits dits ultra-transformés dont le ministère de la santé français déconseille une consommation régulière dans la mesure où ce ne sont pas des produits sains de sorte qu'ils ne peuvent pas être considérés comme une équivalence à la viande ;
* L'existence de communication alternative pour ces produits (xii) :
* Il convient de préciser par ailleurs que la stratégie marketing employée par [Q] [D] n'est nullement nécessaire et indispensable pour commercialiser des produits à base de protéines d'origine végétale ;
La stratégie marketing de [Q] [D] entretient une confusion dans l'esprit des consommateurs. Cette stratégie constitue une pratique commerciale trompeuse et déloyale.
* b) [Q] [D] a violé l'article L.412-10 du code de la consommation :
* L'article L.412-10 du code de la consommation interdit l'utilisation des dénominations des denrées d'origine animale pour des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Ainsi, l'utilisation de dénominations propres à la viande est de nature à tromper les consommateurs.
* c) [Q] [D] a violé l'article 36 du Règlement UE n°1169/2011 :
* L'article 36 du Règlement UE n°1169/2011 pose comme principe que les informations ne doivent pas être ambiguës ou déroutantes. Or, les pratiques dénoncées, à défaut d'être considérées comme trompeuses et déloyales, sont à tout le moins ambiguës et déroutantes pour les consommateurs. Le nonrespect de la réglementation applicable en matière d'information sur les denrées alimentaires crée un avantage comparatif indu et est ainsi constitutif de concurrence déloyale.
* d) [Q] [D] a commis des actes de publicité comparative illicite :
* Même si les produits sont fondamentalement différents, [Q] [D] se place dans un rapport de concurrence avec la viande, l'objectif étant de bénéficier d'un report de clientèle.
* [Q] [D] réalise une publicité comparative basée sur des éléments subjectifs tels que le goût alors que le code de la consommation autorise la publicité comparative sous certaines limites, notamment qu'elle soit réalisée sur des éléments objectifs. En outre, les allégations comparatives, s'agissant de la qualité et de l'effet sur la santé, sont inexactes.
28. En défense, [Q] [D] et [O] soutiennent que :
* a) Sur les pratiques commerciales déloyales trompeuses :
A titre liminaire, le consommateur moyen à prendre en considération distingue parfaitement les produits de BEYOND MEAT/[O] et la viande animale.
Premièrement, il n'existe pas de risque de confusion entre les Produits et la viande animale, qu'il s'agisse :
* De l'utilisation de dénominations prétendument propres à la viande (i), y compris des termes « [D] », « Meatier » ou « Viande » (ii) :
* Il n'existe pas de risque de confusion entre les produits concernés et la viande animale puisque les produits concernés sont accompagnés de la mention « végétal » ou « protéine végétale hachée » dans des formes apparentes, et des indications supplémentaires sur l'origine végétale du produit sur le site internet de BEYOND MEAT ;
* [Q] [D] n'utilise pas les noms d'espèces animales et précise que ses produits sont fabriqués à base de plantes. En outre, tel que le confirme l'arrêt de la CJUE du 4 octobre 2024, le Règlement 1169/2011 n'interdit pas l'utilisation des dénominations carnées pour des produits d'origine végétale dès lors qu'il n'existe pas de dénomination légale propre et que la nature végétale est identifiée et clairement indiquée aux consommateurs ;
* S'agissant de l'utilisation du terme « viande », [Q] [D] n'a pas utilisé ce terme dans la dénomination de produits en France sans l'accompagner des mentions, couleurs et images indiquant la nature végétale de ses produits. Or, l'article 36 du Règlement 1169/2011 prévoit uniquement que l'information fournie n'induise pas le consommateur en erreur, ne soit pas ambiguë ou déroutante et qu'elle se fonde, le cas échéant, sur des données scientifiques pertinentes. [Q] [D] n'a donc commis aucune violation du Règlement n°853/2004 et se conforme à l'article 36 du Règlement 1169/2011 ;
* [Q] [D] n'a pas utilisé le terme « viande » dans la dénomination de ses huit produits en France et utilise ce terme accompagné des mentions, couleurs et images indiquant clairement la nature végétale de ses produits. Par conséquent, [Q] [D] n'a pas contrevenu au Règlement n° 853/2004 ;
* L'utilisation du mot « viande » ne permet pas à elle seule de caractériser un risque de confusion ;
* Le terme « [D] » fait partie de la marque « [Q] [D] » qui se traduit en français par « Au-delà de la viande » (ni supérieur, ni inférieur, mais plutôt un produit qui n'est pas de la viande animale). Cette marque internationale est une marque et n'aurait pu être enregistrée s'il existait « un risque de confusion dans l'esprit du public ». De même, le terme « meatier » n'est qu'un superlatif de mot « meat » qui a vocation à distinguer plutôt qu'à assimiler.
* Le code des usages de la charcuterie est inapplicable en l'espèce et, dans tous les cas, sans portée juridique.
* De la représentation d'une vache verte sur les Produits (iii) :
* S'agissant des logos de BEYOND MEAT (présentant une vache verte avec une cape), ceux-ci ne créent pas de confusion puisque, d'une part, le consommateur moyen prend en compte les informations fournies sur les emballages des produits et que, d'autre part, le produit
mentionne les termes « végan », « végétale », « fabriqué avec des protéines de pois » ou le V-label ;
* En outre, la décision EUIPO fait l'objet d'un recours et concerne la marque déposée sans faire état des informations présentes sur les emballages.
* De la présentation (iv) ou de l'étiquetage des Produits (v) :
* S'agissant de la présentation des produits litigieux, d'une part, [Q] [D] n'impose pas de placement particulier en magasin, celui-ci dépend du magasin et du distributeur, en magasin et sur internet;
* D'autre part, la stratégie commerciale de [Q] [D] met en évidence des éléments permettant aux consommateurs de connaître les produits (ex. références au végétal, couleur verte, utilisation des termes « végan », « végétarien » et « protéines végétales », etc.);
* Concernant l'étiquetage : les protéines peuvent être désignées comme des ingrédients ;
* Les textes du CODEX ALIMENTARIUS invoquées par INTERBEV ne sont ni contraignants ni applicables en l'espèce et l'utilisation des formules expliquant le traitement subi par la matière première utilisée n'est pas une information obligatoire au sens du Règlement 1169/2011 et leur omission n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur ;
* Le message porté par [Q] [D] est que ses produits sont des sources alternatives de protéines sans suggérer qu'ils apporteraient les mêmes apports nutritionnels ;
* Le consommateur moyennement attentif n'est pas trompé par la présentation des produits au regard des mentions sur les emballages.
* De leur apport protéinique et de leurs qualités nutritionnelles (vi) ;
* Conformément au règlement n° 1924/2006, une allégation selon laquelle une denrée alimentaire constitue une source de protéines est autorisée « si 12% au moins de la valeur énergétique de la denrée alimentaire sont produits par des protéines ». En l'espèce, tous les produits [Q] [D] dépassent ce seuil. [Q] [D] peut donc faire une allégation « source de protéines », et également « riche en protéines » puisque cette dernière est autorisée lorsqu'au moins 20% de la valeur énergétique de la denrée alimentaire est produit par des protéines ;
* [Q] [D] n'indique pas que ses produits apporteraient exactement les mêmes valeurs nutritionnelles que les produits carnés mais indique seulement que ses produits constituent des sources alternatives de protéines ;
* De leur prétendue commercialisation en tant que substituts de la viande animale (vii) :
* [Q] [D] ne prétend pas proposer de la viande animale aux consommateurs et ceux-ci savent qu'ils achètent des produits d'origine végétale.
* Des prétendues allégations de santé faites par [Q] [D] (viii) :
* [Q] [D] a mis en place une « Standard Operating Procedure » (SOP) pour vérifier la conformité aux règles européennes de toute allégation avant sa publication ;
* [Q] [D] ne prétend pas proposer de la viande animale aux consommateurs. Ils savent qu'ils achètent des produits d'origine végétale ;
* INTERBEV ne démontre pas que les défenderesses ont émis des allégations de santé à destination des consommateurs français. La procédure SOP garantit que tous les propos utilisés par [Q] [D] sont examinés afin d'éviter les allégations de santé ;
* INTERBEV appuie son argumentation sur le site internet en anglais de BEYOND MEAT (www.beyondmeat.com) et sur des messages compilés dans sa pièce n° 20. Or, ces messages et images sont utilisés aux Etats-Unis en conformité avec le droit américain et ne visent que les consommateurs américains.
* Des caractéristiques physiques de ces Produits (ix) :
* Sur la forme : le tribunal judiciaire de Paris a eu l'occasion de préciser que les formes et présentations de la viande et produits contenant de la viande ne sont pas exclusives aux produits carnés (TJ Paris, 20 décembre 2023, n° 20/11917)
* Sur la texture : les aspects des produits litigieux sont similaires à ceux de la viande animale mais ne provoquent pas de confusion aux yeux du consommateur qui se rapportera aux autres aspects de l'emballage, y compris les mentions faisant référence à l'origine végétale du produit ;
* Sur la couleur : le changement de couleur des produits litigieux (du rouge au brun en cours de cuisson) indique simplement que l'aliment a atteint une température appropriée pour consommation.
* Sur « l'impression d'ensemble » : l'étiquetage des Produits n'est pas mensonger, erroné, ambigu, contradictoire ou incompréhensible. Cet étiquetage permet aux consommateurs d'identifier la nature des produits et de comprendre qu'ils ne sont pas d'origine animale.
Deuxièmement, les allégations, indications et présentations des produits litigieux ne sont pas fausses et n'induisent pas en erreur le consommateur moyen :
* [Q] [D] ne fournit pas de fausses informations et informe de façon proactive et transparente les consommateurs sur la nature et les caractéristiques des Produits (i) :
* [Q] [D] communique à travers les emballages des Produits (les termes « végétal » et « végan » figurent sur la face avant de l'emballage, au milieu et en caractères grands et gras; l'allégation « végétal » est également en vert; la présence de « protéines végétales » dans le produit est soulignée par un texte en gras, sur la face avant de l'emballage);
* Le logo de l'entreprise et son nom indiquent que les produits sont végans ;
* Les termes « végan » et « végétal » sont utilisés dans la publicité et sur le site web de BEYOND MEAT.
* [Q] [D] ne trompe pas les consommateurs en ce qui concerne la nature transformée des Produits (ii) :
* Premièrement, les consommateurs savent que les Produits sont transformés (sondage IFOP) ;
* Deuxièmement, [Q] [D] propose des alternatives, qui sont des produits transformés, aux hamburgers, aux saucisses, à la viande hachée et aux boulettes de viande. Mais il existe également de la viande animale transformée, comme la viande ou la charcuterie conservée uniquement par salaison, ou les cordons bleus, les bâtonnets et nuggets à base de volaille, de poisson, ou de viande reconstituée ou encore la charcuterie avec nitrite. Ainsi, cette même nature transformée qu'INTERBEV reproche aux produits [Q] [D] existe de la même façon dans des produits d'origine animale ;
* Troisièmement, INTERBEV ne démontre pas que [Q] [D] présente ses produits comme étant naturels ou non-transformés ;
* Quatrièmement, les produits litigieux sont conformes aux règles d'étiquetage en vigueur. [Q] [D] est libre de déterminer les ingrédients qu'elle utilise, à condition que leur utilisation soit conforme à la législation alimentaire européenne et française ;
* Cinquièmement, INTERBEV allègue que les consommateurs des produits ultra-transformés s'exposeraient à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de développement de cancers, en omettant de préciser que les études invoquées portaient également sur des produits carnés reconstitués.
* Les consommateurs ne sont pas induits en erreur (iii) :
* Les consommateurs moyens prennent connaissance des informations figurant sur les étiquettes avant d'acheter un produit, ce qui suffit à les protéger. Or, [Q] [D] indique dans le champ visuel principal de ses emballages que ses produits sont d'origine végétale, ce qui suffit à éviter au consommateur tout risque d'erreur ;
Cette approche est en alignement avec les décisions de la cour d'appel de Rennes dans l'affaire N&S et du tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire LNF.
Troisièmement, INTERBEV ne démontre pas que la pratique commerciale des défenderesses altère ou serait susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen à l'égard de la viande animale. Les clients de [Q] [D] recherchent précisément le contraire, à savoir des produits qui ne sont pas de la viande animale.
* b) Sur la violation de l'article L.412-10 du code de la consommation :
* Aucun décret d'application n'étant intervenu, l'article L.412-10 du code de la consommation est inapplicable en l'espèce. Les deux décrets proposés par le gouvernement ont été suspendus par décision du Conseil d'État ;
* Subsidiairement, la violation d'une règle portant sur la dénomination d'un produit ne conduit pas nécessairement à caractériser un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.
* c) Sur la violation de l'article 36 du Règlement UE n°1169/2011 :
* Aucune information fournie par [Q] [D] n'est ambiguë ou déroutante. [Q] [D] informe les consommateurs de manière proactive par tous les moyens de communication disponibles ;
* [Q] [D] fournit toutes les informations utiles pour que le consommateur achète en connaissance de cause.
* d) Sur les actes de publicité comparative illicite :
* Les règles sur la publicité comparative sont inapplicables en l'espèce ;
* En tout état de cause, premièrement, la publicité de BEYOND [D] n'identifie pas expressément ou implicitement INTERBEV, ses adhérents ou leurs produits. Il n'existe donc pas de concurrent ou de produit identifié ou identifiable ;
* Deuxièmement, la publicité de [Q] [D] répond aux conditions positives et négatives de licéité des articles L.122-1 et L.122-2 du code de la consommation ;
* La publicité de [Q] [D] n'est pas dénigrante puisque les messages ne contiennent pas de propos péjoratifs envers la viande animale et informent uniquement le consommateur sur les bienfaits de la consommation des produits d'origine végétale. Aucun propos injurieux n'y figure.
Sur ce, le tribunal
29. Le tribunal examinera ci-après l'ensemble des griefs soulevés par INTERBEV et résumés dans ses moyens afin de statuer sur la commission éventuelle par [Q] [D] d'actes fautifs constitutifs de concurrence déloyale et d'ordonner le cas échéant les mesures propres à les faire cesser.
Sur l'utilisation du terme viande et de dénominations propres à la viande
30. INTERBEV fait valoir que cette utilisation contrevient aux dispositions du Règlement 853/2004 et du Règlement 1169/2011, concernant l'utilisation du terme viande, ainsi qu'à celles de l'article L.412-10 du code de la consommation, relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales.
* a) Sur l'utilisation du terme viande :
31. Le tribunal relève que [Q] [D] ne fait pas usage du terme « viande » dans la dénomination de ses huit produits en France mais l'utilise en revanche de façon isolée dans sa communication numérique, certes accompagné des mentions, couleurs et images indiquant clairement la nature végétale de ses produits. Le site internet français présente ses produits sous la dénomination « viande végétale, viande à partir de plantes, viande d'origine végétale », « viande hachée » . Ce faisant, [Q] [D] méconnait les dispositions du Règlement 853/2004 qui définit la viande comme étant les parties comestibles de certaines espèces animales, et celles du Règlement 1169/2011, qui encadre les dénominations légales, qui doivent être à titre principal la dénomination d'une denrée alimentaire prescrite par les dispositions de l'Union qui lui sont applicables, renvoyant au cas d'espèce à la définition donnée dans le Règlement 853/2004.
* b) Sur l'utilisation de dénominations utilisées pour désigner usuellement des denrées alimentaires d'origine animale
32. La loi n° 2020-699, du 10 juin 2020, relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires (« Egalim 1 ») a interdit pour les denrées alimentaires végétales l'emploi de dénominations utilisées pour désigner usuellement des denrées alimentaires d'origine animale avec l'introduction de l'article L. 412-10 dans le code de la consommation.
33. Aux termes de l'article L. 412-10 du code de la consommation : « Les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Un décret fixe la part de protéines végétales audelà de laquelle cette dénomination n'est pas possible. Ce décret définit également les modalités d'application du présent article et les sanctions encourues en cas de manquement. ». C'est ainsi que le décret n°2022-947 du 29 juin 2022 est intervenu.
34. En juillet 2022, Protéines France a formé un recours devant le Conseil d'État, dans le cadre d'un litige l'opposant au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, aux fins d'annulation du décret n°2022-947 du 29 juin 2022 relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales.
35. En août et octobre 2022, l'Union végétarienne européenne (EVU), l'Association végétarienne de France (AVF) et [Q] [D] ont également formé un recours aux fins d'annulation du décret. Le Conseil d'Etat (CE) a donc joint les trois affaires visant à prononcer l'annulation du décret prétendument en violation du règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
36. Par décision du 12 juillet 2023 (CE, 12 juillet 2023, n° 465835), le Conseil d'État a suspendu la mise en œuvre du décret, sursis à statuer et posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE. La juridiction étatique demandait à la CJUE de se prononcer sur l'interprétation du règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011, en particulier sur les articles 7, 17 et 38 ainsi que sur l'annexe VI, partie A, point 4.
37. En outre, le décret n°2022-947 du 29 juin 2022, objet du litige et s'appliquant « aux denrées alimentaires, fabriquées sur le territoire national, contenant des protéines végétales », prévoyait plusieurs interdictions de référence à des produits d'origine animale. Ces dispositions sont reprises par l'article 2 du décret n° 2024-144 du 26 février 2024 relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales, entré en vigueur le 1er mai 2024. Ce dernier décret devait abroger le décret du 29 juin 2022.
38. Le décret n° 2024-144 du 26 février 2024 a été suspendu par le Conseil d'État dans l'attente de la décision de la CJUE sur renvoi préjudiciel (CE, 10 avril 2024, n° 492844).
39. Par son arrêt du 4 octobre 2024, la CJUE a répondu que :
« Dès lors que les « viandes » sont définies, au point 1.1 de cette annexe I, comme étant « les parties comestibles des animaux », une denrée alimentaire ne contenant pas de telles parties ne saurait utiliser la dénomination « viande », quand bien même celle-ci serait accompagnée de précisions sur le remplacement de composants ou d'ingrédients » (CJUE, 4 octobre 2024, Aff. C-438.23, point 64).
« Les articles 7 et 17 du Règlement no 1169/2011, ainsi que son annexe doivent être interprétés en ce sens qu'ils harmonisent expressément, au sens de l'article 38, paragraphe 1, dudit règlement, la protection des consommateurs du risque d'être induits en erreur par l'utilisation de dénominations, autres que des dénominations légales, constituées de termes issus des secteurs de la boucherie, de la charcuterie et de la poissonnerie, pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales au lieu des protéines d'origine animale, y compris dans leur totalité, et, de ce fait, s'opposent à ce qu'un État membre édicte des mesures nationales qui réglementent ou interdisent l'usage de telles dénominations » (CJUE, 4 octobre 2024, Aff. C-438.23, point 96).
En particulier, la CJUE considère que « un État membre ne saurait interdire l'utilisation de termes associés aux produits d'origine animale pour désigner un produit contenant des protéines végétales, à défaut d'adopter une dénomination légale (CJUE, 4 octobre 2024, Aff. C-438.23, point 83).
40. Dans son Communiqué de presse n° 168/2024 du 4 octobre 2024, la Cour reprend l'essentiel de sa position et considère ainsi que :
* « Le droit de l'Union institue une présomption réfragable en vertu de laquelle les informations fournies selon les modalités prescrites par le règlement n° 1169/2011 protègent suffisamment les consommateurs, y compris en cas de remplacement total du seul composant ou ingrédient que ceux-ci peuvent s'attendre à trouver dans une denrée alimentaire désignée par un nom usuel ou un nom descriptif contenant certains termes. »;
* « Si un État membre peut adopter une dénomination légale qui consiste à associer une expression spécifique à une denrée alimentaire déterminée, « une mesure se
limitant à interdire l'utilisation de certains termes pour désigner des denrées alimentaires présentant certaines caractéristiques (composition…) n'équivaut pas à une mesure en vertu de laquelle des denrées alimentaires doivent respecter certaines conditions pour pouvoir être désignées par des termes retenus en tant que dénomination légale », seule mesure permettant d'assurer la protection du consommateur »;
* « Un État membre ne saurait empêcher, « par une interdiction générale et abstraite », les producteurs de denrées alimentaires à base de protéines végétales de s'acquitter de l'obligation d'indiquer la dénomination de ces denrées lorsqu'il n'a pas adopté de dénomination légale » ;
* « Par ailleurs, si une autorité nationale estime que les modalités concrètes de vente ou de promotion d'une denrée alimentaire induisent en erreur le consommateur, elle pourra poursuivre l'exploitant du secteur alimentaire concerné, et démontrer que la présomption est renversée ».
41. Il résulte ainsi des dispositions des Règlements 853/2004 et 1169/2011 d'une part, et de l'arrêt de la CJUE du 4 octobre 2024 d'autre part :
* Que l'utilisation par [Q] [D] pour ses produits du terme viande, peu important qu'elle soit accompagnée d'un qualificatif permettant d'identifier une origine végétale, est illicite.
* Qu'en l'absence de dénomination légale, les produits à base de protéines végétales peuvent utiliser les noms usuels qui leur sont attachés, dès lors que l'information sur le remplacement de protéines animales par des protéines végétales est fournie clairement au consommateur, ce qui est le cas en l'espèce.
42. Au demeurant, l'article L.412-10 du code de la consommation n'est pas applicable, son décret d'application ayant été suspendu par le Conseil d'État.
43. En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que [Q] [D] a commis une faute relevant de la concurrence déloyale en ne respectant pas les législations en vigueur sus mentionnées et :
* Ordonnera à BEYOND MEAT de cesser d'utiliser le terme de viande pour décrire ses produits, seul ou associé avec d'autres termes, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard après un mois suivant la date de signification du présent jugement, et ce pour une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit. Cette mesure est d'effet immédiat compte tenu que le terme « viande » ne figure que sur les sites internet ou réseaux sociaux de BEYOND MEAT, et non sur ses emballages.
* Déboutera INTERBEV de sa demande d'arrêt d'utilisation par [Q] [D] de dénominations relatives à des denrées alimentaires d'origine animale.
Sur l'utilisation d'un logo où figure un bovin sur les emballages des produits de BEYOND MEAT
44. L'utilisation d'un tel logo sur l'emballage d'un produit alimentaire fait immédiatement référence, ainsi que le souligne l'EUIPO dans sa décision du 17 décembre 2024, à la viande ou au lait, à savoir à des protéines d'origine animale. Si comme le soutient [Q] [D], les références à l'origine végétale des produits concernés sont
multiples sur leur emballage et peuvent permettre de lever toute ambiguïté sur l'origine végétale du produit, la présence du logo peut de son côté laisser croire au consommateur qu'il y a équivalence à consommer les produits végétaux de BEYOND MEAT en substitution d'une alimentation carnée. Le risque de tromperie est ainsi avéré dès lors qu'il ressort du logo de BEYOND MEAT qu'il s'applique sur des produits ne pouvant en aucun cas présenter les caractéristiques véhiculées par ce logo.
45. En conséquence, le tribunal ordonnera la suppression dudit logo sur l'ensemble des emballages et communications de BEYOND [D], ce dans un délai de 18 mois à compter de la date de signification du présent jugement, que le tribunal juge suffisant pour mettre en place ladite mesure, sans astreinte.
Sur la confusion éventuelle du consommateur résultant de la vente des produits [Q] [D] au rayon viande
46. Si [Q] [D] précise sur son site internet que ses produits sont disponibles au rayon viande, et que INTERBEV relève pour sa part que certains distributeurs référencent lesdits produits au rayon « Boucherie et Volaille », cette dernière ne démontre pas pour autant que ces pratiques participent d'une stratégie élaborée par [Q] [D] et que cette dernière impose aux distributeurs le placement de ses produits en rayon viande.
47. De même, le fait de présenter les produits [Q] [D] avec un accompagnement de légumes, salades, pâtes ou riz est en soi parfaitement banal, ces « accompagnements » pouvant être associés indifféremment avec du poisson ou de la viande, ou consommés seuls.
48. Enfin la nécessité de conserver au frais les produits végétaux produits par BEYOND MEAT justifie de façon très concrète le fait qu'ils se trouvent à proximité des produits carnés.
49. En conséquence, le tribunal constate que le moyen soulevé ci-dessus par INTERBEV est inopérant.
Sur la violation des règles d'étiquetage sur les protéines végétales et le risque consécutif d'induire le consommateur en erreur
50. Le tribunal constate que le règlement n°1169/2011 dit INCO ne fait pas obstacle au fait que des protéines puissent être qualifiées d'ingrédients, dès lors qu'elles sont utilisées dans la préparation alimentaire et toujours présentes dans le produit fini. C'est bien le cas pour les protéines de pois, de riz et de féverolles utilisées par [Q] [D]. De même, l'utilisation dans la liste des ingrédients des formules expliquant le traitement subi par la matière première ne fait pas partie des informations obligatoires prévues par le règlement 1169/2011.
51. Concernant la non-conformité de l'étiquetage aux standards CODEX ALIMENTARIUS, publiés par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et l'Organisation Mondiale pour la Santé (OMS), ceux-ci sont d'application volontaire et n'ont pas d'effet sur la législation nationale.
52. INTERBEV échoue ainsi à démontrer la non-conformité de l'étiquetage des produits [Q] [D] ainsi que l'existence d'un risque d'induire le consommateur en erreur à ce titre.
Sur la mise en avant de l'apport protéinique et des qualités nutritionnelles des produits [Q] [D] et le risque consécutif de tromperie du consommateur
53. Les conditions de la mention « source de protéines » et « riches en protéines » sur un produit sont définies dans l'annexe du Règlement 1924/2006, et portent sur le seul pourcentage de protéines contenues dans le produit, sans définir l'origine animale ou végétale de ces protéines. Les produits [Q] [D] faisant usage de ces mentions respectent les seuils respectifs de 12% et 20% de protéines, conformément au Règlement susvisé.
54. Concernant l'allégation injustifiée « faible en graisses saturées » au regard du même Règlement, le tribunal prend acte du fait que [Q] [D] l'avait publiée entre crochets dans l'attente d'une validation éventuelle, et qu'elle a désormais disparu de son site.
55. Enfin, si [Q] [D] vante les qualités nutritionnelles de ses produits, elle n'affirme à aucun moment l'équivalence nutritionnelle de ceux-ci par rapport à la viande, ni ne la garantit. Elle met en avant ses produits comme sources alternatives de protéines.
56. En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate que INTERBEV échoue à démontrer toute tentative et tout risque de tromperie du consommateur sur les gualités nutritionnelles de ses produits.
Sur la tromperie sur les effets des produits de BEYOND MEAT sur la santé et les allégations de santé illégales
57. INTERBEV fonde de première part ses allégations sur une étude consommateurs de l'IFOP mesurant la perception qu'ils ont des produits BEYOND MEAT, sur l'interprétation qu'elle fait d'un extrait de communiqué de presse de cette dernière, et enfin sur un développement relatif aux qualités nutritionnelles comparées de la viande avec des produits [Q] [D].
58. INTERBEV ne démontre pas que la perception du consommateur des produits [Q] [D] est différente de celle qu'aurait le même consommateur pour d'autres produits à base de protéines végétales, ni que cette perception résulte d'une communication propre à BEYOND MEAT, alors même que les autorités de santé incitent ce même consommateur à modérer sa consommation de produits carnés.
59. Le communiqué de presse critiqué précise que « le processus… développé par [Q] [D] recrée la structure et la texture que les amateurs de viande aiment tant, tout en respectant les critères nutritionnels vitaux ». Si ce communiqué peut être critiqué du fait qu'il opère une comparaison subjective sur les qualités gustatives (structure et texture) de ses produits (cf.
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