T. com. 7501, 10 sept. 2025, n° 2023011003
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023011003
ENTRE :
SARL DDP CONSEIL, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 800222226
Partie demanderesse : assistée de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, agissant par Maitre Fréderic DUMONT, Avocat (P221) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
SAS HERMY ELECTRONICS, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 522321223
Partie défenderesse : assistée de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, agissant par Maîtres Louis-Marie ABSIL et Emmanuel SORLIN, Avocats (K30) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La sarl à associé unique DDP Conseil (DDP), a une activité de conseil en gestion financière et commerciale.
La sas à associé unique Hermy Electronics (Hermy), exerce l'activité de société holding.
Le 15 janvier 2021, DDP a effectué un virement de 500 k€ au profit d'Hermy avec pour mention « rachat de compte courant ».
DDP soutient que ce virement a été fait par erreur, n'est justifié par aucune prestation ou livraison d'Hermy, et qu'elle n'est pas associée d'Hermy.
Le 30 mai 2022, puis le 28 juillet 2022, DDP a adressé deux mails à Hermy demandant la restitution des fonds.
Le 29 juillet 2022, Hermy a décliné cette demande au motif que DDP a exécuté ce virement en exécution de ses engagements vis-à-vis de la société SID Efficience, étrangère à la cause, elle-même débitrice d'Hermy.
Hermy indique que DDP et elle sont toutes deux actionnaires depuis juillet 2018 de le société SID Efficience où Hermy disposait d'un compte courant d'associés de 4 millions d'euros au 14 janvier 2021, qu'elle n'a jamais pu récupérer, la société ayant été liquidée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 février 2023.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de DDP à procéder à une saisie conservatoire de 500 k€ sur le compte d'Hermy.
Cette saisie a été effectuée le 10 février 2023, suivie d'une main levée par ordonnance du 3 juin 2023 qui a été confirmée par la Cour d'appel de Paris le 15 février 2024.
Le 6 juin 2023, Hermy a déposé plainte contre X auprès du Procureur de la République de Paris pour escroquerie, faux et usages de faux, et abus de confiance, pour des faits en lien avec l'affaire.
Hermy a sollicité le tribunal de céans pour qu'il ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale.
Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal de céans a débouté Hermy de sa demande de sursis à statuer et débouté DDP de sa demande de communication de la plainte pénale contre X.
C'est ainsi que se présente le litige.
La procédure
En application des dispositions de l'article 446-2 du CPC, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives formées par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2023, délivré à domicile selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC, la société DDP Conseil a fait assigner la société Hermy Electronics.
Par cet acte et par ses conclusions à l'audience du 11 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, DDP Conseil demande au tribunal de :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
* JUGER les demandes de la société DDP CONSEIL recevables et bien fondées ;
* CONDAMNER la société HERMY ELECTRONICS à payer à la société DDP CONSEIL la somme de 500.000 € à titre (sic) la restitution de l'indu ;
* DEBOUTER la société HERMY ELECTRONICS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société HERMY ELECTRONICS au paiement de la somme de 20.000 € à la société DDP CONSEIL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société HERMY ELECTRONICS aux entiers dépens.
À l'audience du 8 avril 2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, Hermy Electronics demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil Vu les articles 9, 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
* débouter la société DDP Conseil de sa demande tendant à voir la société Hermy Electronics condamnée à lui verser la somme de 500.000 euros sur le fondement de la restitution de l'indu;
* condamner la société DDP Conseil à verser à la société Hermy Electronics la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'abus de droit agir, en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ;
En tout état de cause,
* débouter la société DDP Conseil de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
* condamner la société DDP Conseil à verser à la société Hermy Electronics la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées, ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
A l'audience du 10 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DDP Conseil soutient que :
* Hermy a reçu par erreur 500 k€ et doit restituer ce qu'il a indument reçu (art. 1302 du code civil),
* Hermy ne conteste pas que ce virement n'est causé ni par une prestation ni par une livraison,
* La mention « rachat de compte courant » sur le virement justifie l'erreur, DDP n'étant pas l'associée d'Hermy,
* DDP est en droit, et est légitime à agir en justice et Hermy ne justifie d'aucun préjudice indemnisable.
Hermy Electronics fait valoir que :
* C'est au demandeur d'établir la preuve d'une véritable erreur avec en particulier un destinataire identifié, une cause de l'erreur, une réaction rapide et cohérente de l'émetteur,
* Le virement est justifié par les engagements de DDP vis-à-vis de la société SID Efficience, dont elles sont toutes deux actionnaires, et qui est débitrice d'Hermy,
* Le comportement de DDP en particulier relatif à la saisie conservatoire qu'elle a engagée et qui a dû être levée, cause à Hermy un préjudice moral et matériel justifiant de dommages et intérêts.
Sur ce,
Sur la répétition de l'indu
L'article 1302 du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. », selon l'article 1302-1 : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » et selon l'article 1302-2 : "Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ».
Enfin l'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » et l'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
DDP verse au débat les courriels par lesquels elle a réclamé à Hermy les 30 mai et 28 juillet 2022 le remboursement de cette somme en ces termes : « J'ai un soucis sur un montant qui a été versé à tort sur l'une de tes structures, Hermy Electronics …Nous n'avons aucune dette envers cette société. Peux-tu me rappeler dès que tu as un moment. Je souhaite récupérer cette somme. » et « A nouveau je te remercie de me renvoyer ces fonds, qui ne vous sont pas dû. Nous n'avons aucune facture et aucun document entre DDP Conseil et Hermy qui prouve le versement de ces fonds. Ce virement a été fait par erreur à la place d'un autre fournisseur ». DDP précise que la mention « rachat de compte courant » portée sur le virement alors qu'elle n'est pas associée d'Hermy, justifie de son erreur.
Relativement au virement concerné Hermy a répondu par mail le 29 juillet 2022 à DDP en ces termes : « A ma compréhension, DDP a réalisé ce virement en exécution de ses propres engagements envers la société SID Efficience, qui était elle même débitrice de la société Hermy Electronics. Vous comprendrez donc ma surprise à la lecture de vos courriels, puisque vous affirmez soudainement et après 17 mois que ce virement aurait été réalisé par « erreur » et aurait été destiné à « un autre fournisseur » !…Ceci n'est pas sérieux. En conséquence la société Hermy Electronics ne pourra répondre favorablement à votre demande ».
Hermy ajoute que DDP ne produit aucun élément de preuve de sa prétendue erreur, n'a réagi que très tardivement (après 17 mois) et que son bilan 2021 (pièce 8) ne fait état d'aucune dette fournisseur de 500 k€ ni en 2020, ni en 2021.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, DDP indique que le destinataire des fonds virés était la société SID Efficience et non Hermy. Il en résulte qu'au cas d'espèce l'indu est subjectif.
Il est constant qu'en présence d'un indu subjectif la répétition impose la démonstration d'une erreur de la part du solvens. DDP ne rapporte pour cette démonstration que la seule mention « rachat de compte courant » et le tribunal relève que cette mention est inapplicable à un règlement de DDP à SID Efficience dont elle était associée.
En conséquence, la démonstration de l'erreur par DDP n'étant pas faite, le tribunal déboutera DDP de sa demande de voir la société Hermy condamnée à lui verser la somme de 500.000 euros sur le fondement de la restitution de l'indu ;
Sur la demande de dommages et intérêts d'Hermy
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à DDP a été de nature à faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus.
Par ailleurs Hermy ne justifie pas d'un préjudice moral et du quantum de 30 000 € demandé.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par Hermy.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de DDP qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Hermy a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc DDP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SARL DDP CONSEIL de sa demande de condamnation de la SAS HERMY ELECTRONICS à lui verser la somme de 500.000 euros sur le fondement de la restitution de l'indu;
* Déboute la SAS HERMY ELECTRONICS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
* Laisse les dépens à la charge de la SARL DDP CONSEIL, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,88 € dont 21,56 € de TVA
* Condamne la SARL DDP CONSEIL à payer à la SAS HERMY ELECTRONICS la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 17 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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