T. com. 7501, 25 nov. 2025, n° 2023022370
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Texte de la décision
Copie exécutoire : CHARTIER Claire Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 25/11/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023022370
ENTRE :
SARL RMB+, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de La-[Localité 1]-Sur-Yon 510 666 944
Partie demanderesse : assistée de Me Jacques Voche avocat et comparant par Me Claire CHARTIER, avocat (C2421)
ET :
SAS [M] [W] venant aux droits de la SAS FINANCIERE CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 350 529 111 Partie défenderesse : assistée de Me Philippe GLASER et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
RMB+ est une société qui exerce son activité dans la production d'énergie renouvelable. FINANCIERE CONSEIL, au droit de laquelle est venu [M] CONSEIL ayant par la suite pris la dénomination de [M] [W] (ci-après [M]), est un Conseiller en investissement financier (« CIF ») entré en relation avec RMB+ le 20 février 2018.
Suivant un Rapport Ecrit en date du 20 février 2018, émis par [M], RMB+ a investi dans le produit structuré Horizon Rallye (code ISIN [Numéro identifiant 1]) lié à la société RALLYE la somme de 100 000 €. Ce produit était un TIEC (Titre indexé sur un Evènement de Crédit) aussi dénommé CLN (Crédit Loan Note), son échéance était fixée au 11 janvier 2021. En l'absence d'Evènement de Crédit, le porteur percevrait une rémunération de 3,90% le 10 janvier de chaque année, le remboursement du capital intervenant à l'échéance.
RMB+ a perçu le 10 janvier 2019 la somme de 3347,50€ à titre de coupon.
Puis, faisant suite à la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de RALLYE le 23 mai 2019, RMB+ a été informée par [M] le 22 juillet 2019 que cette procédure avait été qualifiée d'Evènement de Crédit engendrant une perte définitive en capital concernant ce produit de 87,5%.
Par lettre RAR en date du 29 avril 2022, le conseil de RMB+ mettait en demeure [M] de l'indemniser de son préjudice évalué à la somme de 87 175 €.
Le conseil de [M] a répondu le 6 mai 2022 que cette dernière rejetait toute forme de responsabilité dans le cadre de cet investissement.
RMB+ a alors assigné [M] devant le tribunal de céans. Ainsi se présente ce litige.
LA PROCEDURE :
Par acte, signifié le 14 avril 2023, selon les dispositions des articles 655 et 658 du CPC, RMB+ a assigné [M] CONSEIL.
Par cet acte, et à l'audience du 31 mars 2025 (Conclusions n°3) dans le dernier état de ses prétentions, RMB+ demande au tribunal, de : In limine Itis
DECLARER recevable l'action de la Sarl RMB+
Au fonds
Vu l'article L541-8-1 Code monétaire et financier, Vu l'article L533-13-1 Code monétaire et financier
CONDAMNER la société [M] [W] à payer à la société RMB+ la somme de 87 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
CONDAMNER la société [M] [W] à payer à la société RMB+ la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 NCPC,
CONDAMNER la société [M] [W] aux entiers dépens de la procédure.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l'audience du 17 février 2025 (Conclusions n°3), [M] [W] dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 32, 329, et 122 du Code de procédure civile, vu les articles 1240 et 1844-5 du Code civil,
A titre liminaire, sur la fin de non-recevoir
DECLARER IRRECEVABLE la société SARL RMB + en son action et ses demandes en raison du non-respect de la clause de règlement amiable de litige stipulée au sein du document d'entrée en relation conclu avec la société FINANCIERE CONSEIL le 20 février 2018 ;
Subsidiairement sur le fond
DEBOUTER la société SARL RMB + de toutes ses demandes ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société SARL RMB + à payer à la société [M] [W], venant aux droits de la société FINANCIERE CONSEIL, la somme de 10.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
NE PAS ASSORTIR d'exécution provisoire la décision à intervenir.
A l'audience de mise en état du 15 septembre 2025, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.
A l'audience du 20 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l'article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur la demande d'irrecevabilité des demandes de RMB+ formulée par [M]
[M] soutient que les demandes de RMB+ sont irrecevables faute pour celle-ci d'avoir mis en œuvre la clause de conciliation préalable figurant sur le document d'entrée en relation en date du 20 février 2018. RMB+ n'a en effet pas saisi le Médiateur de l'AMF comme cela était stipulé dans le document visé ci-dessus. La rédaction de la clause montre le caractère obligatoire d'application de cette clause.
RMB+ réplique qu'il n'existe aucune obligation légale ou règlementaire imposant de recourir, préalablement à une action en justice, à une procédure amiable entre le CIF et son client. L'article 325-12-1 de l'AMF impose seulement au CIF de répondre aux réclamations des clients. Les clauses de règlement amiable doivent être contractuelles exprimant clairement le caractère obligation de la saisine d'un conciliateur ou d'un médiateur. Or la clause « Informations relatives au traitement des réclamations » ne stipule aucun caractère obligatoire puisque le verbe « pouvoir » est utilisé.
En tout état de cause, cette clause a bien été respectée puisque RMB+ a bien envoyé une lettre de réclamation et [M] lui a répondu par la négative.
Sur le fond :
RMB+ fait valoir que l'article L.541-8-1 du Code Monétaire et Financier (CMF) définit très précisément les règles de bonne conduite s'appliquant aux CIF.
RMB+ reproche ainsi à [M] d'avoir méconnu son obligation d'agir au mieux de ses intérêts en lui proposant un produit inadapté à ses besoins, objectifs et à sa capacité de subir des pertes.
En effet le « questionnaire de profil de risque » (sa pièce n°2-2) indique que RMB+ était susceptible d'accepter une perte annuelle maximale du capital investi de 10 % et s'exposer à un risque de perte modéré et non élevé. Les réponses aux questions de ce document devaient conduire à ce que son profil d'investisseur soit qualifié d'« Equilibré », mais [M] a proposé un produit correspondant à un « Profil Dynamique ».
Le CLN RALLYE était inadapté aux objectifs de RMB+ dans la mesure où l'entité de référence RALLYE avait un endettement excessif, rendant ce produit particulièrement risqué.
RMB+ ne disposait d'aucune expérience en matière d'investissement dans des produits complexes.
[M] a ainsi failli à son obligation de conseil mais aussi d'information. Cette obligation résulte de l'article précité du CMF mais aussi de l'article 325-5 du RGAMF. Or [M] n'a pas délivré une information claire, exacte et non trompeuse sur la situation financière de RALLYE et son niveau d'endettement permettant à RMB+ de prendre une décision en toute connaissance de cause. De nombreux articles de presse soulignaient à l'époque de la souscription l'endettement très élevé de RALLYE (ses pièces n° 10 à 15 et 35 notamment). Les études d'analyste, au rang desquelles celle de [X] [N], auraient dû attirer l'attention de [M]. [M] n'a pas informé RMB+ du caractère spéculatif du CLN RALLYE HORIZON.
La situation de RALLYE était déjà irrémédiablement compromise au moment de la souscription de RMB+.
Le tableau de la situation du compte de RMB+ en avril 2019 (pièce n°32) indiquait une moinsvalue de 18,45% sur le produit litigieux mais [M] indiquait de manière rassurante que cette situation ne remettait pas en cause les objectifs de performance. Alors que de nombreuses informations négatives sur RALLYE étaient publiées sans qu'elles soient portées à sa connaissance, RMB+ n'a pu revendre ses titres.
Les manquements de [M] lui ont causé de manière certaine un préjudice.
Il doit être réparé à l'aune du gain manqué et de la perte subie, qui s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter. En l'espèce si RMB+ avait été correctement conseillée et informée, elle n'aurait pas contracté. Dans ce cas, la probabilité de ne pas contracter est de 100%. RMB+ a subi un préjudice égal à la somme de 87 500 €.
[M] ne peut reprocher à RMB+ d'avoir refusé une solution de « recovery » qui consistait à réinvestir la somme de 43 000 € en produits financiers risqués.
L'exécution provisoire ne peut être écartée car elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire comme le prétend [M].
[M] réplique qu'elle n'a commis aucune faute en effet :
* Elle a respecté les obligations lui incombant en qualité de CIF à savoir les dispositions de l'article L.541-8-1 du CMF dans sa version applicable au litige ainsi que les règles de bonne conduite du RGAMF de son article 325-7.
* Elle s'est enquise des besoins de RMB+ en fonction de son profil d'investisseur. Sa pièce n° 5, montre que RMB+ n'était pas une néophyte en matière d'investissement. Le questionnaire faisait apparaitre que RMB+ souhaitait obtenir un meilleur rendement que celui des actions impliquant 25 % de son patrimoine sur une durée de 2 à 5 ans.
* Au vu des réponses au questionnaire, [M] pouvait considérer que RMB+ avait un profil d'investissement « dynamique, avec une part d'actifs à risque élevé en capital ».
RMB+ n'a d'ailleurs pas émis de contestation concernant le profil qui lui était attribué.
* [M] a correctement informé RMB+ des risques encourus, ce qui était rappelé dans son rapport écrit, de même que sur la brochure du CLN qui lui a été remise.
* [M] n'avait pas à fournir d'élément sur la situation financière de [Localité 2] car le CLN n'est pas un produit « action ». Le risque pris par RMB+ était un risque de crédit. En tout état de cause, les informations concernant l'augmentation du risque sont postérieures à la souscription.
* Le CLN n'étant pas un produit spéculatif, [M] n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde.
[M] fait valoir que la réparation du dommage ne peut être que partielle car liée à la chance perdue, qui n'est pas égale à 100%. RMB+ ne démontre pas qu'elle n'aurait pas investi dans les produits CLN en l'absence de prétendus manquements de [M]. RMB+ a refusé la solution qui lui a été proposée 7 juillet 2020 par [M] visant à diminuer son préjudice.
Compte tenu des circonstances et des montants sollicités, le tribunal devra écarter l'exécution provisoire.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de RMB+ à l'encontre de [M]
[M] fonde ses demandes sur la clause « Informations relatives au traitement des réclamations » figurant dans sa pièce n°4 Document d'entrée en relation.
Le tribunal rappelle que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable qui n'est pas suffisamment précise ne saurait instituer une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci.
Le tribunal relève que la clause invoquée figurant sur le document précité signé par RMB+ le 20 février est ainsi rédigée : « Dans le cadre de ses différentes activités, Financière Conseil accorde une grande importance à vos remarques et vos suggestions pour vous apporter un service de qualité.
Ainsi, conformément à la Recommandation ACP n° 2011-R605 du 15 décembre 2011, de l'article 315-12-1 du Règlement général de l'AMF et de l'instruction AMF du 13 juillet 2012 sur le traitement des réclamations clients, en cas de litige, de mécontentement ou de réclamation, vous pouvez saisir Financière Conseil afin de rechercher en premier lieu un arrangement amiable ou engager une médiation selon les modalités décrites ci-dessous sans préjudice de votre droit de saisir la justice par la suite.
Vous pourrez présenter votre réclamation à l'adresse de Financière Conseil, à votre conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.
En cas de refus de faire droit partiellement ou totalement à votre réclamation ou lorsqu'elle est rejetée la voie de recours décrite ci-dessous vous est ouverte, préalablement et sans préjudice de votre droit de saisir la justice par la suite.
En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents ».
Le tribunal constate :
* Que cette clause fait référence à des textes qui traitent de la procédure de traitement des réclamations que chaque CIF doit respecter ;
* Que cette clause ne comporte aucun engagement des parties à engager une tentative de règlement amiable préalable. Ainsi, les termes de « Vous pouvez »; « Vous pourrez », « La voie de recours décrite ci-dessus vous est ouverte » indiquent clairement que le règlement amiable n'était qu'une simple possibilité ouverte au client du CIF.
Il en résulte dès lors que cette clause, au caractère purement informatif, ne peut être assimilée à une clause de conciliation préalable obligatoire à la saisine du juge et le non-respect de cette disposition ne peut caractériser une fin de non-recevoir.
Le moyen de [M] sera donc rejeté à ce titre.
Le tribunal dira en conséquence recevables les demandes de RMB+ envers [M] et déboutera [M] de sa fin de non-recevoir, formulée à titre principal.
Sur la responsabilité de [M] :
Le tribunal rappelle que l'article L541-8-1 du CMF dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018 définit les obligations des CIF comme suit :
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1. En particulier, les conseillers en investissements financiers ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier ou un service d'investissement particulier à un client alors qu'ils pourraient proposer un autre instrument financier ou un autre service d'investissement correspondant mieux aux besoins de ce client ;
4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments
financiers et services d'investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d'investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;
5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l'étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ;
6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;
7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du l de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :
a) Evaluer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;
b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7°;
8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;
9° Formaliser le conseil mentionné au l de l'article L. 541-1 dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ;
10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au l de l'article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et
obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ;
11° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du l de l'article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients. ».
Il en résulte que le CIF est tenu à l'égard de son client avant toute opération d'investissement d'une obligation de conseil lui imposant de s'informer non seulement sur les produits qu'il propose mais également sur les connaissances et les objectifs de son client afin de lui soumettre la proposition la plus adaptée à sa situation personnelle. Il incombe au CIF de rapporter la preuve qu'il a bien satisfait à ses obligations d'information et de conseil préalablement aux souscriptions réalisées.
En l'espèce, le tribunal relève que le document intitulé Questionnaire de profil de risque du dirigeant demandeur (pièce n°5 de [M]) signé par RMB+ le 20 février 2018, fait ressortir les objectifs exprimés par RMB+ grâce à ses questions suivantes :
15 « Quelle performance attendez-vous de ses placements ? » Réponse : « Un potentiel de rendement moyen associé à des risque de perte en capital.».
16 « Quelle variation annuelle de votre capital investi (à la hausse comme à la baisse) accepteriez-vous ? » Réponse : « +- 10% ».
Le tribunal retient que ces réponses correspondaient à un niveau de risque médian accepté et exprimé par RMB+ puisque cette dernière avait choisi pour chacune des questions la réponse 3 sur les 5 proposées.
De plus, RMB+ avait déclaré avoir un niveau de connaissance moyen de divers produits comme les OPCVM monétaires et produits à capital garanti, Actions et OPCVM Actions, Fonds d'investissements alternatifs, Titres non cotés, Produits structurés et avoir un niveau de connaissance faible d'autres produits (options, produits à terme, warrants …). Elle avait déclaré n'avoir jamais investi dans les deux derniers produits susnommés dont font partie les CLN.
Or, [M] compte tenu des réponses apportées par RMB+ a estimé que le profil de risque de [M] correspondait à un « Profil dynamique » décrit en ces termes : Souhait : Croissance de vos investissements sur le long terme avec prise de risque très élevée. Inconvénient : la valeur de vos investissements pourrait très fortement diminuer durant quelques années consécutives. Ce profil Dynamique était présenté comme comportant le plus de risque parmi les cinq profils présentés.
Le rapport Ecrit (pièce n°6 de [M]) retient également que RMB+ a opté pour un placement dynamique (risque élevé, espoir de gain élevé) et que son horizon de placement est à long terme (plus de 5 ans).
Mais, le tribunal considère que l'appréciation par [M] du Profil Dynamique était inappropriée puisque RMB+ n'avait pas indiqué vouloir prendre « une prise de risque très élevée ». En effet, si cette dernière avait accepté un risque de perte en capital (cf question 12), elle n'avait pas accepté « des risques élevés de perte en capital » ou « des risques de pertes très élevés en capital » tel que cela était proposé dans deux autres réponses à la question 12.
Or force est de constater que le produit HORIZON RALLYE proposé à RMB+, était qualifié d'un risque 5 sur une échelle allant jusqu'à 7 par la Société Générale, l'émetteur, avec un taux de rendement de 3,9%. Le document établi par ce même émetteur précisait que le capital n'était pas protégé et que l'investisseur pouvait perdre l'intégralité de celui-ci.
De plus, en février 2018, [M] professionnel du secteur ne pouvait ignorer ni l'endettement important de RALLYE (même si les résultats de RALLYE pour 2017 n'ont été publiés qu'en mars 2018) ni les alertes de [X] [N] de 2015 et 2016.
Le tribunal relève en conséquence que ce produit comportait dont un risque significatif de perte en capital qui ne correspondait pas aux objectifs exprimés par RMB+ dans le questionnaire de profil de risque à savoir : Un potentiel de rendement moyen associé à des risque de perte en capital de 10% maximum.
Aussi, le tribunal dit que [M] a failli à son obligation de conseil visée à l'article L541-8-1 du CMF faute d'avoir proposé, au mieux des intérêts de RMB+ un produit financier adapté à ses besoins et à ses objectifs.
[M] a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l'investissement de RMB+ dans le CLN Horizon Rallye.
Sur l'indemnisation de la société RMB+
Le tribunal considère que le défaut de conseil de [M] a conduit à ce que RMB+ investisse dans un produit qui n'était pas adaptés à son profil d'investisseur et à ce que cette société subisse une perte en capital de 87 500 €. Le lien de causalité entre la faute de [M] et le dommage subi par RMB+ est ainsi caractérisé.
Cependant, le préjudice résultant du manquement à l'obligation de conseil de [M] consiste exclusivement en une perte de chance de ne pas procéder à l'investissement proposé ou de procéder à un investissement moins risqué.
Compte tenu du profil d'investisseur de RMB+ qui avait une connaissance moyenne de ce produit, le tribunal évalue cette perte de chance à 50% et dit que le préjudice de RMB+ s'élève en conséquence à la somme de 43 750€ (87 500 € x50%)
Aussi, le tribunal condamnera [M] à payer à RMB+ la somme de 43 750 € à titre de dommages et intérêts, déboutant RMB+ du surplus de sa demande.
Sur l'article 700 du CPC
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, RMB+ a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à sa charge, le tribunal condamnera [M], payer à RMB+ la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il estime que rien dans cette affaire ne permet de l'écarter.
Sur les dépens
[M], succombant, le tribunal le condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit recevables les demandes de la SARL RMB+ envers la SAS [M] [W] venant aux droits de la SAS FINANCIERE CONSEIL et rejette la fin de non-recevoir de la SAS [M] [W] venant aux droits de la SAS FINANCIERE CONSEIL ;
Condamne la SAS [M] [W] venant aux droits de la SAS FINANCIERE CONSEIL à payer à la SARL RMB+ la somme de 43 750,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS [M] [W] venant aux droits de la SAS FINANCIERE CONSEIL à payer à la SARL RMB+ la somme de 6000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS [M] [W] venant aux droits de la SAS FINANCIERE CONSEIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Nadine Michotey, Mme [F] [O] et M. [C] [R].
Délibéré le 12 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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