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T. com. 7501, 18 sept. 2025, n° 2023026225


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Date
18/09/2025
Numéro
2023026225
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-6
Id
69ce934bcdc6046d47dfa427

Texte de la décision

16,188 caractères

Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval - Me Nicolas DUVAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023026225

ENTRE :

Société de droit turc TE-HA KOZMETIK TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET SIRKETI, dont le siège social est [Adresse 1], Turquie

Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Philippe BENISSAN membre de la SEL BENISSAN, avocat (D257)

ET :

SAS LVMH FRAGRANCE BRANDS, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Me François DUPUY membre de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat (B873) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP NOUAL DUVAL, avocat (P493)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société TE-HA KOZMETIK TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET SIRKETI (ci-après dénommée « TE-HA KOZMETIK ») est spécialisée dans la distribution de produits cosmétiques et de parfumerie en Turquie.

La société LVMH FRAGRANCE BRANDS (ci-après dénommée LVMH Fragrance ») fabrique et commercialise des parfums et produits cosmétiques, notamment la marque Givenchy.

En juillet 1990, LVMH Fragrance a confié à TE-HA KOZMETIC la distribution exclusive des parfums Givenchy en Turquie, activité qui s'est poursuivie sans interruption jusqu'en 2021. Plusieurs contrats successifs ont été régularisés entre les parties, le dernier ayant été signé le 14 janvier 2005.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 décembre 2021, LVMH Fragrance a notifié à TE-HA KOZMETIC la résiliation du contrat de 2005 à effet du 30 juin 2023, lui accordant un préavis de 18 mois.

Dans son courrier daté du 2 février 2022, TE-HA KOZMETIC fait grief à LVMH Fragrance d'une rupture abusive sur des motifs mensongers. Elle soutient par ailleurs que LVMH Fragrance n'a pas exécuté loyalement la période de préavis et qu'elle a atteint à sa réputation. Elle demande la somme de 1 614 019 € de dommages et intérêts.

LVMH Fragrance répond n'avoir commis aucune faute et ne rien lui devoir.

C'est ainsi que se présente l'affaire et qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023 signifié à personne habilitée, TE-HA KOZMETIK TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET SIRKETI a fait assigner LVMH FRAGRANCE BRANDS,

Par cet acte et à l'audience du 3 mai 2024, TE-HA KOZMETIK TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET SIRKETI demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
* Juger que la société LVMH Fragrance Brands a :
* Rompu de manière fautive le contrat de distribution de la société TE-HA KOZMETIK engageant sa responsabilité délictuelle,
* Eu un comportement déloyal pendant le préavis engageant sa responsabilité contractuelle,
* Porté atteinte à la notoriété de la société TE-HA KOZMETIK,
* Dire que l'ensemble de ces agissements a causé un important préjudice à la société TE-HA KOZMETIK,

En conséquence,
* Condamner la société LVMH Fragrance Brands à payer à titre de dommages et intérêts à la société TE-HA KOZMETIK TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET SIRKETI la somme de 1 614 019,15 € en réparation du préjudice subi,
* Condamner la société LVMH Fragrance Brands à payer à la société TE-HA KOZMETIK la somme de 30 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LVMH Fragrance Brands aux entiers dépens de l'instance,
* Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire, sans constitution de garantie, et nonobstant tout appel.

Aux audiences des 9 février et 31 mai 2024, LVMH FRAGRANCE BRANDS demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu l'article 1210 du code civil,

Vu l'article L.442-1 II, alinéa 2, du code de commerce, dans sa version en vigueur au 13 décembre 2021, date de résiliation du contrat litigieux, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
* Débouter la société TE-HA de l'intégralité de ses demandes,
* Condamner la société TE-HA à payer à la société LVMH FRAGRANCE BRANDS la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamner la société TE-HA à payer à la société LVMH FRAGRANCE BRANDS la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société TE-HA KOZMETIK aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 25 mai 2023 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 14 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 25 juin 2025.

A cette audience et en présence des conseils des parties, lecture est donnée du rapport prévu par l'article 870 du code de procédure civile puis, après les avoir entendus, le président a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

1. Sur la résiliation

TE-HA KOZMETIK soutient que LVMH Fragrance a résilié pour faute et sur la base de motifs mensongers :
* LVMH Fragrance a cherché à lui imposer de nouvelles conditions de vente inacceptables. Devant son refus, LVMH Fragrance a rompu une relation de plus de 30 ans, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil ;
* LVMH Fragrance a mis en cause la qualité de son travail de manière mensongère, vexatoire et dénigrante. Or, pendant toutes ces décennies, elle a toujours travaillé bien et loyalement;
* Du fait de la rupture, elle a dû mettre fin à 26 contrats de travail, engendrant un coût de 59 333 € (pièce n°19) ;
* Elle demande en outre une indemnité de 1 002 960 € correspondant à 18 mois de préavis.

LVMH Fragrance répond que :
* Elle n'a pas invoqué une faute comme motif de résiliation ; par conséquent, il est vain de débattre de la performance de TE-HA KOZMETIK ou de fautes prétendument reprochées ;
* La loi dispose qu'un cocontractant est libre de résilier à tout moment, au visa de l'article 1210 du code civil, et qu'il n'a nulle obligation de motiver sa décision ;
* La seule obligation de LVMH Fragrance était de respecter un préavis raisonnable. En l'espèce, en accordant un préavis de 18 mois, la brutalité de la rupture ne peut être retenue contre LVMH Fragrance au visa de l'article L 442-1 du code de commerce.
2. Sur l'exécution de la période de préavis

TE-HA KOZMETIK soutient que LVMH Fragrance a agi de manière déloyale :
* Dès le début de 2022, LVMH Fragrance a pris contact avec de nouveaux distributeurs potentiels et a informé les détaillants turcs de la résiliation du contrat, sapant ainsi toute crédibilité de TE-HA KOZMETIK auprès de ses clients et de ses salariés ;
* LVMH Fragrance ne l'a livrée que pour 997 000 € de produits Givenchy alors qu'elle en avait commandé pour 1 526 000 €, ce qui a conduit à réduire son chiffre d'affaires et sa marge. Elle évalue son préjudice à 511 059 € ;

LVMH Fragrance répond qu'elle a exécuté loyalement le préavis et aucune faute ne peut lui être reprochée. Aucune pièce ne démontre le grief formulé, les chiffres de commandes et de livraisons allégués, ou encore le prix de vente au public et le taux de marge invoqués.

3. Sur l'atteinte à la réputation de TE-HA KOZMETIK

TE-HA KOZMETIK soutient que LVMH Fragrance a porté un coup sérieux à sa réputation, les professionnels du secteur en Turquie étant persuadés que la rupture du contrat résultait de son incompétence. Elle demande réparation pour un montant de 100 000 €.

LVMH Fragrance répond n'avoir jamais dénigré le travail de TE-HA KOZMETIK auprès de tiers, et que le moyen de TE-HA KOZMETIK ne repose sur aucune preuve.

SUR CE,

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la résiliation

L'article 1210 du code civil dispose que les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.

Le tribunal rappelle en outre que le principe de la liberté du commerce a valeur constitutionnelle. Il en résulte que dans le cadre d'une relation commerciale, il est possible de changer de fournisseur sans qu'une telle décision soit répréhensible ou qu'elle doive être justifiée.

Le 14 janvier 2005, LVMH Fragrance et TE-HA KOZMETIK ont signé un contrat à durée indéterminée de distribution exclusive des parfums GIVENCHY en Turquie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 décembre 2021, à la suite d'une conférence téléphonique du 9 décembre 2021, LVMH FRAGRANCE a informé TE-HA KOZMETIK que : « LVMH FRAGRANCE a décidé de réorganiser la distribution des produits Givenchy en Turquie. En conséquence, et comme convenu lors de cette téléconférence, le contrat de distribution exclusive en date du 14 janvier 2005 conclu entre nos deux sociétés prendra fin dans un délai de 18 mois à compter de la date de réception de la présente lettre et au plus tard le 30 juin 2023. Après cette date, vous ne serez plus autorisé à vendre des produits Givenchy en Turquie. Notre équipe prendra contact avec vous pour organiser la transition et la clôture avant la fin de la période de résiliation. Nous réaffirmons notre engagement à organiser ensemble les modalités de cette résiliation dans des conditions satisfaisantes pour nos deux sociétés et conformément aux conditions énoncées dans notre contrat de

distribution. Notre objectif est de définir une transition en douceur et gagnant-gagnant pour nos deux sociétés. Nous vous remercions de votre coopération durant cette période de transition et restons à votre disposition pour toute information complémentaire ». (pièce TE-HA KOZMETIK n°8)

TE-HA KOZMETIK prétend que LVMH Fragrance a en réalité résilié pour faute, en cachant la vérité sur ses motivations.

Mais le tribunal observe que LVMH Fragrance n'a à aucun moment invoqué la faute dans son courrier de rupture ; elle a au surplus a accordé à son partenaire un préavis significatif. Le tribunal écarte donc ce moyen inopérant de TE-HA KOZMETIK.

Le tribunal dit donc que LVMH Fragrance avait parfaitement le droit de rompre comme elle l'a fait.

Si ce principe de la liberté commerciale est pleinement applicable et reste la règle, la rupture doit être dénuée de brutalité et rester conforme à l'obligation de loyauté.

L'article L.442-1 II, alinéa 2, du code de commerce dispose que : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois ».

Ainsi, LVMH Fragrance ayant accordé à TE-HA KOZMETIK un préavis de 18 mois, la résiliation du contrat est dénuée du caractère brutal ou abusif, au visa de l'article susvisé.

Le tribunal rejettera donc la demande de TE-HA KOZMETIK de dommages et intérêts pour le montant de 1 002 960 €, au titre de l'insuffisance de durée de préavis.

Sur l'exécution de la période de préavis

TE-HA KOZMETIK soutient qu'elle n'aurait pas obtenu de LVMH Fragrance le niveau de commandes attendu pendant la période de préavis et demande le paiement d'un montant de 511 059 €.

Elle verse aux débats la pièce n°18 constituée de :
* un tableau Excel présentant le montant des commandes et des livraisons mensuelles de mars 2022 à avril 2023, qui fait apparaitre un écart de 529 096 € entre le niveau des commandes (1 526 348 €) et des livraisons (997 252 €)
* Un 2 nd tableau qui explique que l'écart en prix d'achat de 529 096 € se traduit en un écart en prix de vente de 1 548 664 € et à une marge de 511 059 €.

Le tribunal constate que :
* Ces tableaux et ces chiffres, contestés par la défenderesse, ne sont pas attestés par le commissaire aux comptes de l'entreprise ;
* Au surplus, TE-HA KOZMETIK ne produit aucune pièce au soutien de sa demande. Rien ne démontre le grief formulé, les chiffres de commandes et de livraisons allégués, ou encore le prix de vente au public et le taux de marge invoqués.

Les documents fournis s'apparentant à une preuve à soi-même, ils sont dénués de valeur probante. TE-HA KOZMETIK ne rapportant la preuve qu'elle ait subi un préjudice, le tribunal rejettera donc sa demande de paiement de la somme de 511 059 €.

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Sur l'atteinte à la réputation de TE-HA KOZMETIK

La société TE-HA KOZMETIK soutient que la rupture du contrat aurait porté atteinte à sa réputation, et elle sollicite une somme de 100 000 € de dommages et intérêts.

Aucune pièce n'est versée aux débats au soutien de cette demande, ni en termes de préjudice ni de quantum.

Le tribunal rejettera donc cette demande de TE-HA KOZMETIK.

Sur la demande reconventionnelle de LVMH Fragrance pour procédure abusive

Il n'est pas démontré que TE-HA KOZMETIK ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

De plus, LVMH Fragrance n'apporte pas la preuve qu'elle aurait subi un quelconque préjudice de ce fait.

Par conséquent le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par LVMH Fragrance.

Sur l'article 700 et les dépens

Le tribunal condamnera TE-HA KOZMETIK qui succombe aux dépens.

Il serait inéquitable que LVMH Fragrance supporte les frais occasionnés par son action. Par conséquent le tribunal condamnera la société TE-HA KOZMETIK à lui payer 10 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus et déboutera pour le surplus.

Enfin le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Rejette les demandes de la société de droit turc TE-HA KOZMETIK TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET SIRKETI :
* au titre de l'insuffisance de la durée de préavis ;
* au titre de l'inexécution de la période de préavis ;
* au titre de l'atteinte à la réputation ;

Rejette la demande de la SAS LVMH FRAGRANCE BRANDS au titre de la procédure abusive ;

Condamne la société de droit turc TE-HA KOZMETIK TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET SIRKETI à payer à la SAS LVMH FRAGRANCE BRANDS la somme de 10 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leur demande autres plus amples ou contraires ;

Condamne la société de droit turc TE-HA KOZMETIK TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET SIRKETI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,85€ dont 17,10€ de TVA ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant M. Henri de QUATREBARBES, président, M. Claude AULAGNON et Mme Nathalie NASSAR, juges.

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de QUATREBARBES président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

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