T. com. 7501, 29 sept. 2025, n° 2023037544
Vérifier : T. com. 7501, 29 sept. 2025, n° 2023037544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 29/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023037544
ENTRE :
SAS SO SHAPE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 798038345
Partie demanderesse : assistée de Me Guillaume DE FREMINVILLE membre du cabinet RONDOT EYCHENE FREMINVILLE, avocat (D19) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
ET :
1) SAS BRUT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 829162395
2) Mme [A] [W], demeurant [Adresse 3] - RCS B 891827008
Parties défenderesses : assistée de Me Christine NGUYEN DUC LONG membre de la SELARLU CNG-AVOCAT, avocat (E968) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
SO SHAPE est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation sur internet de produits alimentaires et substituts de repas, Elle a été créée en 2013 et son chiffre d'affaires s'est élevé à 16,5 millions en 2023.
BRUT est une société audiovisuelle qui produit et diffuse des programmes sur internet et sur les réseaux sociaux.
Madame [A] [W] est une diététicienne qui, outre sa consultation en cabinet, intervient régulièrement en entreprise, dans les médias, sur son site internet et sur les réseaux sociaux sur le sujet de l'alimentation et de la santé.
Le 21 février 2023, BRUT a mis en ligne une vidéo intitulée « les substituts alimentaires pour perdre du poids ça fonctionne ? ». Lors de cette émission une journaliste de BRUT interroge Madame [W] sur la composition, l'efficacité et les effets sur la santé des substituts alimentaires comme les produits SO SHAPE. Cette vidéo a ensuite été reprise sur les réseaux sociaux.
SO SHAPE allègue que cette vidéo visait exclusivement ses produits et que les propos tenus par Madame [W] sur BRUT ont jeté le discrédit sur ses produits, entrainant des conséquences financières et commerciales dont elle demande réparation.
En réponse à une mise en demeure adressée par SO SHAPE le 12 mai 2023 demandant l'arrêt de toute diffusion de la vidéo, BRUT et Madame [W] ont contesté toute allégation de dénigrement.
C'est ainsi qu'est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023 signifié à personne habilitée, SO SHAPE a fait assigner BRUT.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023 signifié à personne, SO SHAPE a fait assigner Madame [A] [W].
Par ces actes et aux audiences des 24 novembre 2023, 29 mars, 13 septembre, 20 décembre 2024 puis par conclusions du 4 avril 2025 suivant calendrier de procédure, SO SHAPE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l'article 1240 du code civil,
* Juger que Madame [A] [W] et la SAS Brut se sont rendues responsables d'actes de dénigrement et de concurrence déloyale au préjudice de la SAS So Shape ;
* Condamner, à titre principal, solidairement Madame [A] [W] et la SAS Brut à payer à la SAS So Shape la somme de 78.538 euros au titre de sa perte de chiffre d'affaires et à défaut, à la somme de 55.761 euros au titre de sa perte de marge brute ;
* Condamner, à titre subsidiaire, solidairement Madame [A] [W] et la SAS Brut à payer à la SAS So Shape la somme de 169.637 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires sur la période du 20 février au 26 février 2023 inclus et à défaut, à la somme de 120.129 euros au titre de sa perte de marge brute ;
* Condamner solidairement Madame [A] [W] et la SAS Brut à payer à la SAS So Shape la somme de 32.437,31 euros en indemnisation des frais de marketing qu'elle a engagés pour la campagne de promotion ;
* Condamner solidairement Madame [A] [W] et la SAS Brut à payer à la SAS So Shape la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'image et de réputation;
* Condamner solidairement Madame [A] [W] et la SAS Brut à payer à la SAS So Shape la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de perte de temps ;
* Ordonner qu'il soit procédé par Madame [A] [W] et la SAS Brut au retrait immédiat de la vidéo et de son contenu de tout site Internet, réseau social ou support numérique ou physique accessible au public, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la décision à intervenir ;
* Ordonner à la SAS Brut de publier le jugement à intervenir sur son site internet dans l'hypothèse d'une décision favorable aux intérêts de la société So Shape sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
Rejeter l'ensemble des arguments, fins et conclusions de Mme [W] et de la SAS Brut ;
Condamner solidairement Madame [A] [W] et la SAS Brut à payer à la SAS So Shape la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Madame [A] [W] et la SAS Brut aux entiers dépens.
Aux audiences des 29 septembre 2023, 19 janvier, 10 mai, 25 octobre 2024, 14 février 2025 puis par conclusions du 29 avril 2025 suivant calendrier de procédure, BRUT et Madame [A] [W] demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen,
Vu l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Vu l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
A titre principal,
* DEBOUTER la société SO SHAPE de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire.
Vu l'article 1231-2 du code civil,
Si par tout à fait extraordinaire, le Tribunal devait retenir la responsabilité de la société BRUT et de Madame [W],
* REDUIRE la condamnation de la société BRUT et de Mme [W] à un montant purement symbolique,
* DEBOUTER la société SO SHAPE de sa demande de publication,
En tout état de cause.
* CONDAMNER la société SO SHAPE à payer à la société BRUT et à Mme [W] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société SO SHAPE aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.
L'affaire est appelée à l'audience du 6 juillet 2023 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 28 février 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 mars 2025 pour fixation d'un calendrier de procédure.
A cette audience, en accord avec les parties, le juge chargé d'instruire l'affaire a fixé un calendrier de procédure et renvoyé à son audience du 13 juin 2025 pour entendre les parties en plaidoirie.
A l'audience du 13 juin 2025 à laquelle elles se présentent, après les avoir entendues en leurs explications, le juge chargé d'instruire l'affaire demande à SO SHAPE de produire sous huit jours le bilan de l'année 2023 sans faire aucun commentaire puis clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
SO SHAPE ayant produit cette pièce dans le délai le tribunal l'a retenue.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l'appui de ses demandes SO SHAPE fait valoir que :
Sur la faute pour dénigrement
En dépit de son titre, la vidéo objet du litige vise exclusivement les produits So Shape parfaitement identifiables en raison des propos tenus par Madame [W] et par les images insérées à intervalles réguliers.
* Les propos de Madame [W] sont mensongers. En effet, elle affirme que les produits seraient essentiellement composés d'eau ce qui expliquerait leur faible apport calorique, ce qui est faux la valeur nutritionnelle d'un produit ne dépend pas de la quantité d'eau qu'il contient. Les produits So Shape sont constitués des éléments essentiels à la nutrition.
* Le produit Mac and Cheese n'est pas composé de 30 g de pates cuites, mais de 30 g de pates crues, ce qui donne un total de 200g une fois ajoutée la sauce.
* Les termes utilisés sont dénigrants : « pas très caloriques par portion », « des toutes petites portions », « surtout beaucoup d'eau », « vous allez probablement vous affamer ».
* L'objectif est de faire croire que les produits So Shape ne sont pas suffisamment calibrés et ce que cela pourrait mettre le consommateur en danger.
* L'utilisation du terme « affamer » est particulièrement dénigrante. Le « nutri-guide » proposé par SO SHAPE met en garde le consommateur sur ce sujet.
* Madame [W] soutient de manière fausse que les produits incriminés conduiraient à une reprise de poids dans les semaines qui suivent leur consommation et que ceuxci seraient de simple substituts de repas en poudre hyper-protéinés sans la moindre innovation.
* Or, les produits SO SHAPE sont efficaces pour perdre du poids et le maintenir. Ils répondent aux exigences du Règlement européen établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les produits alimentaires. Ces allégations reposant elles-mêmes sur des preuves scientifiques émises à la suite d'un avis favorable de l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments datant de 2010.
* Les propos de Madame [W] ne sont pas mesurés en affirmant que les produits conduisent à « très vraisemblablement comme la plupart de tous les régimes hypocaloriques, reprendre (votre) poids »
* Ceci est faux, le service client tenu depuis 2022 par une professionnelle de la nutrition en atteste. SO SHAPE offre à ses clients un coaching nutrition personnalisé permettant d'assurer le suivi et le client reçoit un « nutri-guide ».
* Madame [W] prétend à la dangerosité des produits SO SHAPE
* « sur le long terme c'est dangereux. Ça peut notamment altérer la fonction rénale ».
* L'utilisation est limitée dans le temps comme indiqué dans le CGV de la cure SO SHAPE.
* L'affirmation générale de Madame [W] sur la dangerosité de 45 g de protéines par jour sont démenties par les données scientifiques et le lien fait avec les produits SO SHAPE est mensonger.
* L'allégation de Madame [W] liée à la barrière nutri-score est fausse.
* Le Nutri-score n'est pas basé exclusivement sur le sucre mais est attribué en prenant en compte l'ensemble des nutriments et caractéristiques nutritionnelles du produit. « ces produits ne sont pas mal, notamment en termes de sucre, de matières grasses, parce qu'ils rajoutent des édulcorants. »
Les images de BRUT sont dénigrantes
* Les pates utilisées dans la vidéo ne sont pas celles du produit. Les images de préparation du plat ont été tronquées pour être dévalorisantes.
* Madame [W] a republié la vidéo sur son compte Linkedin (5.700 abonnés) son compte Instagram (3.200 abonnés) et sur son site internet en ajoutant des propos infondés, dénués de la prudence nécessaire à une critique mesurée.
* En effet, elle a publié le commentaire suivant « c'est beurk et ça ne fera maigrir que votre porte-monnaie », « passez votre chemin, … oubliez ces miroirs aux alouettes et tournez-vous vers des diététiciens nutritionnistes ».
* La large diffusion de ces messages constitue un appel au boycott ce qui constitue selon la jurisprudence un dénigrement, la liberté d'expression n'étant pas absolue.
* Madame [W] a utilisé la vidéo pour faire la promotion de ses services et de son livre.
* L'information diffusée par Madame [W] ne se rapporte pas à un sujet d'intérêt général. Elle ne cite que les produits SO SHAPE et la consommation de substituts alimentaires concerne une partie infime de la population.
Madame [W] est en situation de concurrence avec SO SHAPE.
Les propos ne sont pas justifiés au titre de l'obligation de conseil de Madame [W] ni par la liberté d'expression, alors que la portée médiatique de BRUT oblige à encore plus de mesure.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Le préjudice commercial
* La perte de chiffre d'affaires attestée dans la semaine qui a suivi la diffusion de la vidéo a été de 78.538 euros, soit une baisse de 24% par rapport à la même période en 2022, alors que le marché des substituts alimentaires en France est en pleine croissance et
que le chiffre d'affaires de SO SHAPE depuis 2017 est en progression. SO SHAPE a fait une campagne de promotion du 20 au 26 février 2023 son chiffre d'affaires aurait dû être plus élevé de trois à quatre fois.
* La perte de marge brute pour la même période est de 71% du chiffre d'affaire, soit 55.761 euros.
Le lien de causalité entre la perte du chiffre d'affaires et la diffusion de la vidéo sur les différents réseaux sociaux est incontestable.
* Les extraits de ses ventes entre le 19 et le 22 février 2023 attestent d'une chute brutale et significative.
* 95% des produits commercialisés par SO SHAPE sont des substituts de repas.
L'indemnisation des frais marketing.
* La campagne de promotion faite au moment de la diffusion de la vidéo a été négative malgré un investissement de 32.437,31 euros.
Le préjudice d'image et de réputation
* L'audience a été sans précédent.
* Les avis positifs sur les pages de SO SHAPE sont le fruit d'un travail sur le long terme ils ne démontrent pas que SO SHAPE n'a pas subi de préjudice d'image. Le préjudice est estimé à 10.000 euros.
L'indemnisation du préjudice de perte de temps pour faire reconnaitre son bon droit estimée à 3.000 euros.
le retrait immédiat et définitif de la vidéo litigieuse de tout site internet, réseau social ou support accessible au public avec astreinte ainsi que la publication du jugement à intervenir sur le site internet de BRUT sous astreinte sont justifiés par l'ampleur de la diffusion.
En réplique BRUT et Madame [A] [W] soutiennent que :
Sur la faute
* Les propos ne jettent pas le discrédit sur les produits SO SHAPE. Ils ne sont pas contestés et restent mesurés.
* Madame [W] souligne le principe peu calorique de ces produits et constate leur équilibre alimentaire « ces produits ne sont pas mal ».
* Madame [W] donne son opinion sur les produits en précisant « à mon avis » , elle donne un avis personnel et prudent sur la reprise de poids en affirmant que ces produits ne sont pas innovants.
* Le terme « affamer » ne revêt pas une connotation particulièrement dénigrante.
* Madame [W] n'exclut pas que ces produits puissent être efficaces pour perdre du poids, elle met en cause l'absence d'accompagnement après la cure.
* Elle ne remet pas en cause la conformité des produits à une exigence réglementaire quelconque.
* Le « service Coaching nutrition personnalisé » n'existait pas à la sortie de la vidéo, il n'a été lancé qu'en septembre 2023.
* Madame [W] se contente de mettre en garde le consommateur sur le fait que la consommation de n'importe quel substitut de repas sur le long terme pourrait être dangereuse si elle n'était pas adaptée au profil du consommateur. Elle ne prétend pas que les produits SO SHAPE eux-mêmes seraient dangereux pour la santé.
* Il n'est pas contesté que l'apport journalier en protéines dépend des conditions médicales de chaque individu, or ces produits sont vendus sans questionnaire médical.
* La question de comment se calcule le Nutri-score des produits alimentaires est totalement indifférente du point de savoir si l'interview de Madame [W] constitue ou non un acte de dénigrement.
* Ses propos s'inscrivent dans un constat global qui est plutôt positif sur les produits de la société SO SHAPE. « ces produits ne sont pas mal même en termes de sucre ».
* Selon BRUT la responsabilité des propos dénigrants ne peuvent être attribués qu'à leur auteur et non aux journalistes qui les reproduisent.
* Le seul fait de citer la marque SO SHAPE n'est pas en soi critiquable.
* Madame [W] n'a pas cherché à tirer un profit personnel de la vidéo en cause. Il n'y a pas de lien entre la vidéo de BRUT et le programme de formation ou la promotion du livre de Madame [W].
* Les défenderesses n'appellent pas au boycott au sens de la jurisprudence applicable, la volonté d'éviction de la société SO SHAPE par Madame [W] n'étant pas à l'évidence établie.
* Les allégations de dénigrement constituent une atteinte à la liberté d'expression de BRUT et de Madame [W] ainsi qu'au droit à la libre information des consommateurs.
* L'information repose sur une base factuelle suffisante. Madame [W] est une professionnelle reconnue donc légitime à faire part de son opinion avisée notamment sur le sujet des substituts alimentaires.
* L'information est exprimée de manière mesurée, modérée, prudente, nuancée.
* Elle donne « son avis » sans jamais se prévaloir d'une autorité scientifique.
* Le ton n'est pas malveillant.
* La restriction à la liberté d'expression demandée par SO SHAPE est disproportionnée.
* Faire droit à SO SHAPE reviendrait à empêcher tout débat d'intérêt général sur la question de l'efficacité des substituts alimentaires et de la nutrition et à entraver la liberté de BRUT et de Madame [W] de communiquer l'information au public garantie par l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Sur le lien de causalité
* Il n'y a pas de lien de causalité direct et certain entre la diffusion de la vidéo et la baisse du chiffre d'affaires de SO SHAPE.
* Les périodes prises en compte par SO SHAPE pour comparer son chiffre d'affaires ne sont pas pertinentes, les périodes comparées sont extrêmement réduites (6 jours). Les données révèlent une baisse de chiffre d'affaires antérieure à la diffusion de la vidéo. La veille de la diffusion de la vidéo SO SHAPE enregistrait une baisse de chiffre d'affaire de 17% par rapport à la même date en 2022.
* Le chiffre d'affaire 2023 total n'est pas produit. Beaucoup de variations de chiffre d'affaire sont constatées.
* La baisse des dépenses de consommation des ménages en 2023 peut aussi expliquer la baisse de chiffre d'affaire. C'est un marché concurrentiel et SO SHAPE ne produit aucune analyse de l'impact de la concurrence.
Sur les préjudices
* La méthode de calcul du préjudice commercial fait apparaitre une variation de chiffre d'affaire excessive et non pertinente.
* La baisse du 21 février est compensée dès le 22 février.
* La perte de chance n'est pas démontrée. Elle résulterait selon SO SHAPE de la disparation de la potentielle chance d'obtenir des ventes supplémentaires du fait de la campagne promotionnelle ; cette perte n'est pas démontrée.
* SO SHAPE ne démontre pas les investissements allégués pour cette campagne.
* Les ventes de substituts de repas ne représentent qu'une partie du chiffre d'affaire de SO SHAPE.
* C'est bien la perte de marge seule qui doit être prise en compte.
* Le taux de marge allégué de 71% n'est pas démontré et excessif.
* Le caractère du préjudice d'image et de réputation n'est pas démontré. Les propos des internautes/clients après la diffusion ne sont pas négatifs.
* Le préjudice de perte de temps est inexistant.
A titre subsidiaire le tribunal distinguera les réparations de préjudices subis par la diffusion de la vidéo par BRUT et la publication de Madame [W] sur Linkedin.
* La vidéo n'est plus en ligne depuis l'assignation.
SUR CE LE TRIBUNAL
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
SO SHAPE fonde ses demandes au visa de l'article 1240 du code civil pour des actes de concurrence déloyale commis par la société BRUT et Madame [W] qui ont tenu des propos dénigrants jetant le discrédit sur les produits de la demanderesse.
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il doit être démontré qu'ont été commis des actes déloyaux constitutifs d'une faute, ainsi que d'un préjudice et d'un lien de causalité, selon les termes de l'article 1240 du code civil.
Sur la faute
Le tribunal relève tout d'abord que BRUT est une chaine d'information sur internet à large audience et que Madame [W], diététicienne libérale, bien qu'exerçant une activité directement liée à la nutrition, n'est pas en concurrence directe avec la demanderesse qui commercialise des produits alimentaires qui sont des substituts de repas.
Cependant le tribunal rappelle que même en l'absence de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre, peut constituer un acte de dénigrement.
Comme en attestent les captures d'écran produites par la demanderesse, le 21 janvier 2023 la chaine en ligne BRUT a diffusé en ligne une vidéo consacrée aux substituts de repas. Il est rapporté une audience de 5 millions d'abonnés sur Instagram et 89.000 sur X.
Cette vidéo a été republiée par Madame [W] sur ses comptes Instagram (3.200 abonnés) et Linkedin (5.700 abonnés).
Le tribunal relève que le sujet de la vidéo de BRUT, présenté sous forme d'interview d'une spécialiste de la nutrition, a pour objet « d'interroger l'efficacité réelle des substituts alimentaires destinés à la perte de poids tels que les consommateurs peuvent les trouver sur le marché ».
Le tribunal devra analyser à la fois, si l'information en cause se rapporte à un sujet d'intérêt général, si elle repose sur une base factuelle suffisante, et si les propos sont mesurés, auquel cas elle relève du droit à la liberté d'expression,
Le tribunal rappelle que la liberté d'expression inclut le droit à la libre critique si celle-ci est exprimée avec mesure.
Le tribunal analysera les images et les propos litigieux à l'aune de ces trois critères.
Le tribunal rappelle que l'intérêt général s'entend comme tout sujet qui dépasse la sphère strictement privée ou commerciale pour concerner l'ensemble de la société ou un public large, notamment lorsqu'il s'agit de santé publique, d'environnement, d'économie, ou de questions de société.
Il est constant que la critique d'un produit de consommation courante, dès lors qu'elle touche à la santé publique, relève de l'intérêt général.
Le tribunal retient que le sujet de la vidéo litigieuse, quand bien même elle ne porte sur la critique que d'un seul produit alors qu'il est démontré qu'il en existe de nombreux sur le marché, relève de la santé alimentaire et à ce titre porte sur un sujet dit d'intérêt général.
Toutefois, le tribunal devra analyser les éléments de langage et les images de la vidéo afin de déterminer ceux qui relèvent de la critique même sévère, ou au contraire revêtent caractère malveillant ou excessif.
Tout d'abord, le tribunal relève que BRUT a choisi de ne parler que d'une seule marque de substituts de repas qui est présentée à la fois au travers d'images et par les propos de la journaliste de la chaine et de la diététicienne.
BRUT a choisi de montrer des images, prises par elle, d'un seul produit, des pâtes au fromage, lesdites images sont de mauvaise qualité et cherchent à l'évidence à détourner le public desdits produits.
Le tribunal dit qu'en agissant ainsi BRUT a commis un acte malveillant.
En ce qui concerne les propos de la diététicienne, bien qu'elle affirme à plusieurs reprises qu'ils n'engagent qu'elle, ponctuant ceux-ci de « à mon avis », elle est présentée par BRUT comme l'experte, la professionnelle que le public doit croire.
Or, le tribunal retient que de nombreuses expressions de Madame [W] sont excessives, malveillantes et parfois fausses.
Ainsi :
« c'est beurk et ça ne fera maigrir que votre porte-monnaie » ;
« Pour le Mac and Cheese, vous avez l'équivalent d'à peu près 30 grammes de pates cuites, ce qui fait dix grammes crus. Quand vous faites des portions vous-même de pâtes, j'imagine que vous en mettez un peu plus. Donc effectivement, vous allez perdre du poids, mais vous allez probablement vous affamer. Vous n'allez pas prendre beaucoup de plaisir, à mon avis, à manger ça pendant des jours et des jours »;
« Vous allez très vraisemblablement […] reprendre ce poids dans les semaines qui vont suivre … en l'absence d'accompagnement après la cure ».
« svp passez votre chemin, et si vous avez besoin de perdre quelques kilos, oubliez ces miroirs aux alouettes et tournez-vous vers les diététiciens-nutritionnistes ».
Au-delà du caractère excessif de ces éléments de langage, le tribunal relève aussi que SO SHAPE démontre l'inexactitude des propos notamment sur quatre points :
* Ainsi le produit « Mac and Cheese » contient 30 g de pâtes crues et non cuites,
* les « conditions générales de vente » de ses produits prévoient la limitation des cures à trois mois,
* à chaque achat SO SHAPE à travers son « nutri guide » informe et met en garde le client conformément aux réglementations en vigueur et,
* depuis octobre 2022, SO SHAPE propose à ses clients systématiquement des conseils en nutrition.
De plus le tribunal dit que certains propos tenus par Madame [W] et diffusés par BRUT ne sont pas fondés sur une base scientifique factuelle suffisante.
Ainsi :
« Sur le long terme, c'est dangereux. Ça peut notamment altérer la fonction rénale » « Donc forcément, dès lors qu'on met des édulcorants, on passe la barrière de Nutri Score concernant le sucre ».
Le tribunal retient que SO SHAPE rapporte la preuve que les données techniques ou scientifiques retenues par Madame [W] pour affirmer ces allégations sont fausses, à la fois sur la quantité de protéines maximum à consommer pour un adulte bien portant pour ne pas risquer de problèmes rénaux, et encore sur le fonctionnement du nutri-score, qui prend en compte l'ensemble des nutriments d'un produit.
Le tribunal dit donc que les propos de Madame [W] diffusés par BRUT, qui prétendent mettre en garde les consommateurs sur les effets sur la santé des substituts alimentaires, ne sont pas mesurés et ne respectent pas le cadre de la libre critique ne reposant pas sur une base factuelle suffisamment établie.
De surcroit le tribunal relève que Madame [W] a repris ses propos sur son compte Instagram (3.200 abonnés) s'exprimant ainsi :
« Brut m'a demandé mon avis sur les substituts de repas vantés par les influenceurs sur les réseaux. Pour faire court c'est beurk et ça ne fera maigrir que votre porte-monnaie ».
Le tribunal dit qu'en agissant ainsi les défenderesses ont fait un usage abusif de leur liberté d'expression et qu'à la fois leurs propos et les images diffusées à un large public sont constitutives de dénigrement et qu'elles ont donc toutes deux commis une faute engageant leur responsabilité.
Sur les préjudices et lien de causalité
Le tribunal rappelle qu'en matière de concurrence déloyale si la faute est actée il s'infère nécessairement un préjudice.
En premier lieu, SO SHAPE réclame à titre principal la somme de 78.538 euros en raison de la perte de son chiffre d'affaires sur 7 jours, et à défaut 55.761 euros au titre de sa perte de marge brute sur la même période.
Le tribunal rappelle qu'il n'est pas contesté par les parties que la chaine BRUT compte 250 millions de spectateurs par mois dans le monde, qu'elle a diffusé la vidéo litigieuse sur son site internet, sur ses pages Instagram, Facebook, Spotify et X.
La vidéo a été reprise et commentée par Madame [W] sur son propre site internet, sur ses comptes Instagram et Linkedin.
Le tribunal retient que SO SHAPE rapporte la preuve que le jour de la mise en ligne de la vidéo, le 21 février 2023, ses ventes ont fortement chuté par rapport au même jour l'année précédente, passant de 41.857,80 euros le 21 février 2022 à 17.957,09 euros le 21 février 2023.
Le tribunal relève que SO SHAPE atteste également d'une baisse de 24% de ses ventes sur le site marchand en France sur la semaine qui a suivi la publication de la vidéo comparé à la même période l'année précédente.
Cependant il est aussi rapporté que les ventes ont repris dès le lendemain de la diffusion, passant de 17.957,09 euros à 23.917,31 euros, chiffre proche de celui réalisé le 19 février qui était de 22.073,82 euros.
Toutefois, le tribunal relève que SO SHAPE avait engagé une campagne de promotion offrant à ses clients une réduction de 15% sur les achats à compter du 21 février, et que SO SHAPE rapporte la preuve qu'une telle promotion multiplie par trois ou quatre le nombre de ventes.
Il est attesté que la campagne de promotion a duré du 21 au 26 février 2023.
Le tribunal dit donc que les ventes auraient dû être supérieures non seulement le 21 février mais les jours qui ont suivi.
Le tribunal retient que si le niveau de vente est resté au même niveau malgré la campagne de promotion et alors que celle-ci se poursuivait, cela démontre que la vidéo litigieuse a eu un impact au-delà du jour de sa diffusion. Le tribunal retient que l'effet négatif de la vidéo sur les ventes a perduré, sans toutefois que SO SHAPE ne démontre combien de temps.
Compte tenu de la nature très concurrentielle de ce marché, le tribunal dit que la comparaison des chiffres d'affaires réalisés en 2022 et 2023 ne suffit pas à évaluer la durée de l'effet de la vidéo fautive, d'autres facteurs peuvent justifier cette baisse sur une semaine, des promotions ont peut-être été faites en 2022 également.
D'autant que le tribunal relève que le chiffre d'affaires global de SO SHAPE en 2023 a été de 16.586.689 euros, alors qu'il était de 19.515.409 euros sur l'exercice précédent.
Le tribunal rappelle par ailleurs que le préjudice sur le niveau de ventes de SO SHAPE en raison de la diffusion ne peut être retenu que sur le manque à gagner et que celui-ci signifie perte de marge et non perte de chiffre d'affaires, donnée qu'il retiendra pour le calcul dudit préjudice.
En conséquence, le tribunal usant de pouvoir d'appréciation faute de démonstration sur l'effet précis de la rémanence de la vidéo, condamnera solidairement BRUT et Madame [W] à payer à SO SHAPE la somme de 30.000 euros au titre du manque à gagner.
En deuxième lieu, pour l'indemnisation des frais marketing engagés pour sa campagne de promotion, SO SHAPE réclame la somme de 32.437,31 euros.
Cependant le tribunal relève que les justificatifs produits justifient une campagne publicitaire globale sur la période mais que les dépenses alléguées ne sont pas individualisées.
En conséquence, le tribunal rejettera cette demande.
En troisième lieu, SO SHAPE réclame la somme de 10.000 euros pour préjudice d'image et de réputation.
Le tribunal retient qu'en raison de la large diffusion de la vidéo par BRUT et Madame [W] non contestée par les défenderesses sur des réseaux sociaux et qui touchent le public de SO SHAPE, celle-ci a subi un préjudice d'image et de réputation dont SO SHAPE ne rapporte cependant aucune justification précise. En conséquence, le tribunal usant de son pouvoir d'appréciation condamnera solidairement les défenderesses à payer à SO SHAPE la somme de 5.000 euros à ce titre, déboutant pour le surplus.
Quatrièmement, sur la demande de 3.000 euros pour perte de temps, en raison des réparations qui sont ordonnées par le présent jugement, le tribunal estime que cette demande n'est pas justifiée et en déboutera SO SHAPE.
Sur les demandes d'interdiction de la diffusion de la vidéo litigieuse
Le tribunal relève que BRUT et Madame [W] ont déclaré avoir stoppé ladite diffusion à la date de l'assignation.
Cependant, en raison de la nature de la faute, le tribunal condamnera BRUT et Madame [W] à cesser toute diffusion de ladite vidéo sur tout média, déboutant de l'astreinte.
Sur la demande de publication
En raison de la nature des propos constatés, de la faute et du type de communication, le tribunal condamnera BRUT à publier le dispositif du jugement à intervenir sur son site internet sous 48 heures à compter de la publication de la présente décision, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours, à la suite de quoi il sera de nouveau fait droit.
Le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte.
Sur les dépens
BRUT et Madame [W] succombant ils seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits SO SHAPE a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera solidairement BRUT et Madame [W] à payer à SO SHAPE, 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
* Condamne solidairement la SAS BRUT et Mme [A] [W] à payer à la SAS SO SHAPE la somme de 30.000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice de perte de marge,
* Déboute la SAS SO SHAPE de sa demande de dommages intérêts au titre des dépenses marketing,
* Condamne solidairement la SAS BRUT et Mme [A] [W] à payer à la SAS SO SHAPE la somme de 5.000 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice d'image et de réputation
* Condamne la SAS BRUT et Mme [A] [W] à cesser toute diffusion de la vidéo, sans astreinte
* Ordonne la publication par la SAS BRUT sur son site internet du dispositif du présent jugement, sous 48 heures à compter de la publication de la décision, ce sous astreinte
de 500 euros par jour de retard et ce pendant 60 jours à la suite de quoi il sera de nouveau fait droit.
* Le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte.
* Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires.
* condamne solidairement la SAS BRUT et Mme [A] [W] à payer à la SAS SO SHAPE la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamne solidairement la SAS BRUT et Mme [A] [W] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 euros dont 14,87 euros de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 12 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.