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TJ 33063, 2 avr. 2026, RG 25/04766


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Date
02/04/2026
Numéro
25/04766
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69ceb425cdc6046d47e5aa52

Texte de la décision

10,087 caractères

N° RG 25/04766 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NNQ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53H

N° RG 25/04766 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NNQ

AFFAIRE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

C/

Association URBAN VIBRATIONS SCHOOL

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Anissa FIRAH
Me Julien SKEIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier

Juge unique de dépôt du 29 Janvier 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Julien SKEIF, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Association URBAN VIBRATIONS SCHOOL
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant

N° RG 25/04766 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NNQ

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de location financière n°093-17877 signé le 14 novembre 2019, la société GRENKE LOCATION a donné en location à l’association URBAN VIBRATIONS SCHOOL un photocopieur fourni par la société ACIPA.
Ce contrat, conclu pour une durée initiale de soixante-trois mois, prévoyait le paiement de loyers trimestriels de 177 euros hors taxes et stipulait que le matériel demeurait la propriété du bailleur, la location étant consentie sans option d’achat.
Le matériel a été livré le 12 décembre 2019.
À compter de l’échéance de janvier 2023, les loyers contractuels n’ont plus été réglés.
Par courrier recommandé du 10 mars 2023, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure l’association URBAN VIBRATIONS SCHOOL de régulariser les loyers impayés, en l’avertissant des conséquences d’un défaut de paiement persistant.
Par courrier recommandé du 18 avril 2023, présenté le 24 avril 2023, la société GRENKE LOCATION a notifié la résiliation anticipée du contrat et mis en demeure l’association URBAN VIBRATIONS SCHOOL de régler les sommes dues au titre de l’exécution et de la résiliation du contrat.
Par LR/AR en date du 13/11/2023, la société de recouvrement mandaté par le loueur a mis vainement en demeure de resituer le matériel et de payer les sommes dues.
Par acte extrajudiciaire délivré le 5/06/2025, la société GRENKE LOCATION a assigné l’association URBAN VIBRATIONS SCHOOL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement.
L’association défenderesse n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, la société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de l’association URBAN VIBRATIONS SCHOOL à lui payer :
- la somme de 2 007,60 euros au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023,
- la somme de 1 434,25 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, ou subsidiairement la condamnation de l’association à lui restituer le matériel sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
- la somme de 123,90 euros au titre de la clause pénale,
- la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
- la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ainsi que les dépens.
La SAS GRENKE LOCATION soutient que l’association URBAN VIBRATIONS SCHOOL a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de régler les loyers à compter de janvier 2023.
Elle fait valoir que la résiliation anticipée du contrat est intervenue conformément aux stipulations contractuelles et que les conséquences financières de cette résiliation sont précisément définies par les conditions générales acceptées par la locataire.
Elle sollicite en conséquence le paiement des loyers échus, des loyers à échoir, de l’indemnité de non-restitution du matériel, de la clause pénale contractuelle, ainsi que des accessoires de la créance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de la défenderesse

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue néanmoins sur le fond.
Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que les demandes sont régulières, recevables et bien fondées.
En l’espèce, la signification de l’assignation à l’association URBAN VIBRATION SCHOOL a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (pas de modification du siège social sur le site Pappers, local vide, association dissoute le 24 octobre 2023, sans mention de liquidation).
L’association URBAN VIBRATIONS SCHOOL n’a pas constitué avocat et n’est donc pas représentée dans la présente procédure.

Sur la résiliation du contrat et le principe de la créance

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de location financière et ses conditions générales sont régulièrement produits et établissent l’existence d’une obligation de paiement des loyers à la charge de l’association URBAN VIBRATIONS SCHOOL, ainsi qu’une obligation de restitution en cas de résiliation.
Les pièces versées aux débats démontrent que les loyers dus à compter de janvier 2023 n’ont pas été réglés malgré mise en demeure, justifiant la résiliation anticipée du contrat notifiée le 18 avril 2023.
La responsabilité contractuelle de l’association URBAN VIBRATIONS SCHOOL est dès lors engagée.

Sur les loyers échus impayés

Les loyers échus impayés à la date de la résiliation, correspondant à des prestations effectivement exécutées, s’élèvent à la somme de 520,80 euros toutes taxes comprises.
Cette somme est due en principal.

Sur les loyers à échoir

Les loyers à échoir réclamés à la suite de la résiliation anticipée constituent une indemnité compensatrice destinée à réparer le préjudice résultant de l’inexécution contractuelle.
Selon une jurisprudence bien établie ils ne correspondent pas à une prestation de service effectivement réalisée et ne peuvent en conséquence être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
En l’absence de stipulation contractuelle imposant un calcul sur la base d’un loyer toutes taxes comprises, il convient donc de retenir la somme de 1.239 euros (valeur hors taxes) au titre des loyers à échoir.
Cette position était d’ailleurs adoptée par la demanderesse ainsi que son prestataire de recouvrement puisque les sommes exigées par celles-ci étaient bien celles correspondant au montant hors taxe et non pas TTC (pièces 5 et 6).

Sur l’indemnité de non-restitution du matériel

Le contrat prévoit qu’en cas de résiliation anticipée sans restitution du matériel, le locataire est redevable d’une indemnité de non-restitution calculée selon une formule contractuelle précise.
Le matériel n’ayant pas été restitué nonobstant la mise en demeure qui en a été faite, et le calcul produit étant conforme aux stipulations contractuelles, l’indemnité de non-restitution sera fixée à la somme de 1.434,25 euros.
La demande subsidiaire de restitution du matériel sous astreinte devient en conséquence sans objet.

Sur la clause pénale

La clause pénale contractuelle est applicable en cas de résiliation anticipée.
Toutefois, au regard des indemnités déjà allouées au titre des loyers à échoir et de la non-restitution du matériel, et en l’absence de justification d’un préjudice distinct, le montant sollicité apparaît manifestement excessif.
Aussi, en application de l’article 1231-5 du code civil, il y a lieu de réduire la clause pénale à la somme symbolique de 1 euro.

Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement

Il y a lieu d’allouer une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ainsi que par l’article 8.1 des conditions générales de location.

Sur les intérêts, les dépens et les frais irrépétibles

Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de présentation de la mise en demeure.
L’association URBAN VIBRATIONS SCHOOL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GRENKE LOCATION l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Il sera en conséquence alloué à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal,

- CONDAMNE l’association URBAN VIBRATIONS SCHOOL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 520,80 euros au titre des loyers échus impayés ;

- CONDAMNE l’association URBAN VIBRATIONS SCHOOL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.239 euros au titre des loyers à échoir ;

- CONDAMNE l’association URBAN VIBRATIONS SCHOOL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.434,25 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel ;

- REDUIT la clause pénale à la somme de 1 euro et CONDAMNE l’association URBAN VIBRATIONS SCHOOL à payer cette somme à la société GRENKE LOCATION ;

- DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;

- CONDAMNE l’association URBAN VIBRATIONS SCHOOL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- CONDAMNE l’association URBAN VIBRATIONS SCHOOL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNE l’association URBAN VIBRATIONS SCHOOL aux dépens

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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