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TJ 59350, 18 mars 2026, RG 24/00081


Vérifier : TJ 59350, 18 mars 2026, RG 24/00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
24/00081
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
69ceb4e4cdc6046d47e5b92a

Texte de la décision

7,585 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 18 Mars 2026

N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YY72

DEMANDERESSE :

LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

Monsieur [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013790 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Madame [S] [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-014019 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentés par Me Sakina BEN DERRADJI substituant Me Dominique BELLENGIER, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Nicolas VERMEULEN

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX

DEBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2026, le jugement a été rendu sur le siège

JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE

24/81 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [A] et Madame [N] [X] à la demande de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT par acte d’huissier du 2 août 2017, publié le 13 septembre 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 1, sous les références Volume 2017 S n°32, emportant saisie de l’immeuble suivant :

Sur la commune de [Localité 4]
dans un immeuble en copropriété résidence [Etablissement 1]
Situé [Adresse 3] et [Adresse 4]
Figurant sur le cadastre section AM n°[Cadastre 1]
Lots n°209 et 242

Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille à l'audience d'orientation du 7 février 2018, délivrée par acte d’huissier du 10 novembre 2017 à Monsieur [A] et Madame [N] [X] ;

Vu la décision de retrait du rôle du 21 novembre 2018 compte tenu du caractère pendant du recours exercé par la poursuivante à l’encontre de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement des défendeurs ;

Vu le jugement du 15 mars 2019 du tribunal d’instance de Meaux confirmant cette décision de recevabilité ;

Vu les jugements de prorogation des effets du commandement en date du 12 juillet 2019 et du 7 juillet 2021 ;

Vu les conclusions de reprise des poursuites de la poursuivante parvenues au greffe le 3 octobre 2024 et la convocation des parties à l’audience du 16 octobre 2024 ;

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été entendue à l’audience du 19 mars 2025.

Vu le jugement en date du 28 Mai 2025 par lequel le juge de l'exécution de ce siège à, notamment :
- constaté que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
- dit que le montant retenu pour la créance de la poursuivante s’élève à la somme de 7.157,65 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 10 mai 2017 ;
- autorise la partie saisie à vendre à l'amiable l'immeuble saisi,
-dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 120.000 euros net vendeur,
-taxe les frais de poursuite à la somme de 3.179,34 €,
-dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du mercredi 17 septembre 2025 à 9 H 00,
-dit que les dépens seront en employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.

A l’audience de rappel du 17 septembre 2025, Monsieur [A] et Madame [N] [X]représentés par leur conseil ont sollicité le renvoi de l’affaire, le règlement de la créance et des frais de poursuite étant en cours.
Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été renvoyée à l’audience du 18 mars 2026.

24/81 -3-

Par conclusions déposées au greffe du juge de l’exécution le 11 mars 2026, le créancier poursuivant, représenté par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY,
demande au juge de l’exécution, de :
- Constater que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se désiste de la procédure engagée par suite du commandement de payer valant saisie ;
-Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de la présente instance, Monsieur et Madame [A] [N] [X] s’en étant déja acquittés dans le cadre de l’accord intervenu entre les parties.

Par conclusions déposées au greffe du juge de l’exécution le 17 mars 2026, les débiteurs saisis, représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution, de :
- ordonner l’arrêt de la procédure de sasie immobilière en raison de l’extinction de la dette ou des causes de la saisie,
- constater le désistement d’instance de la part de la Banque Crédit Immobilier de France développement,
-ordonner la mainlevée du commandement de sasie immobilière publiée au service de la publicité foncière de [Localité 3] dans cette procédure,
- débouter la Banque Crédit Immobilier de France développement du surplus de ses demandes,
-statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’audience de ce jour, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est représenté par son conseil, et s’en rapporte à ses conclusions de désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s’il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, il y a lieu de constater que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se désiste de la procédure de saisie immobilière et l’extinction consécutive de l’instance.

Monsieur et Madame [A] [N] [X] sont représentés par leur conseil, lequel indique accepter le désistement.

Aucun accord sur la prise en charge des dépens n’est versé aux débats.

Par conséquent, il sera dit que le créancier poursuivant qui se désiste conservera la charge des dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

-CONSTATE le désistement d’instance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le dessaisissement de la juridiction ;

24/81 -4-

-LAISSE au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la charge des dépens, sauf accord contraire entre les parties;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier,

La greffière Le juge de l'exécution

Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN

Saisies immobilières

N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YY72
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/ [J] [A], [S] [B]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Coralie DESROUSSEAUX

Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.

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