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TJ 59350, 30 mars 2026, RG 25/01539


Vérifier : TJ 59350, 30 mars 2026, RG 25/01539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/01539
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
69ceb4f2cdc6046d47e5ba40

Texte de la décision

16,784 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/01539 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHLT

JUGEMENT

DU : 30 Mars 2026

S.A. BPCE FINANCEMENT

C/

[O] [R] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Mars 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [O] [R] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Janvier 2026

Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 25/1539 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 11 décembre 2021, la société anonyme (ci-après SA) BPCE Financement a consenti à Mme [O] [R] [D] un prêt personnel d’un montant total de 9.000 euros au taux débiteur de 4,18% remboursable en 34 mensualités de 281,14 euros hors assurance.

Se prévalant d’échéances impayées, la société SA BPCE Financement a, par lettre recommandée du 3 avril 2023, mis en demeure Mme [O] [R] [D] de lui régler la somme de 2.085,40 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.

Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a enjoint Mme [O] [R] [D] de payer à la SA BPCE Financement la somme de 6.969,93 euros en principal, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.

Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, la société SA BPCE Financement a fait signifier cette ordonnance à Mme [O] [R] [S].

Par acte du 26 novembre 2024, la société SA BPCE Financement a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [O] [R] [D].

Le 12 décembre 2024, un procès-verbal de saisie-vente a été établi par commissaire de justice.

Par courrier recommandé du 6 janvier 2025, réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 20 janvier 2025, Mme [O] [R] [D] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 mars 2024.

L’affaire, initialement appelée aux audiences des 30 juin 2025 et 15 décembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.

Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection relève d’office les moyens d’ordre public du code de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA BPCE Financement.

La société SA BPCE Financement, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, des articles L. 312-1 et L. 312-39 du code de la consommation, de :
A titre principal, constater l’irrecevabilité de l’opposition, et dire que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 mars 2024 reprendra tous ses effets, Subsidiairement, débouter Mme [O] [R] [D] de l’ensemble de ses demandes, et constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues, A défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat, En toute hypothèse, condamner Mme [O] [R] [D] à lui payer la somme de 7.877,02 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,18% sur le capital restant dû de 5.159,91 euros à compter du 3 avril 2023, Condamner Mme [O] [R] [D] à lui payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Mme [O] [R] [D], représentée par son époux muni d’un pouvoir, maintient son opposition à l’injonction de payer. Aux termes de cette opposition, Mme [O] [R] [D] conteste la validité de la signification de l’injonction de payer effectuée le 21 juin 2024, compte tenu de l’erreur d’adressage. Elle expose en outre le caractère insaisissable des biens objets du procès-verbal de saisie du 12 décembre 2024. Elle soulève, par ailleurs, la forclusion de la demande en paiement.
En outre, l’époux de Mme [O] [R] [D] fait valoir que la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le dossier de son épouse et en produit le justificatif.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

DISCUSSION :

1. Sur la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

Aux termes de l’article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 11 mars 2024 a été signifiée à étude le 21 juin 2024. Contrairement à ce que soutient Mme [O] [R] [D], la signification de cette ordonnance d’injonction de payer, produite en pièce 2 par la banque, contient bien l’adresse complète du débiteur et notamment le numéro d’appartement (n° 156), de sorte que la validité de l’acte ne saurait être remise en cause. En effet, l’acte de commissaire de justice est valide jusqu’à inscription en faux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à domicile le 26 novembre 2024.

Le procès-verbal de saisie-vente a été établi le 12 décembre 2024. Cet acte constitue dès lors la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

Mme [O] [R] [D] a fait opposition à l’injonction de payer par courrier recommandé déposé le 8 janvier 2025 et réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 20 janvier 2025.

Selon une jurisprudence constante, la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission (Civ. 2e, 27 avril 1988).

Force est de constater que l’opposition a été faite dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en partie les biens du débiteur.

En outre, l'opposition à une injonction de payer, même irrégulière, qui saisit le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige interrompt le délai d'opposition. Dès lors, le moyen soulevé par la SA BPCE Financement, tendant à déclarer irrecevable la demande de Mme [O] [R] [D] comme ayant été adressée au Juge de l’exécution et non au juge des contentieux de la protection, est inopérant.

L’opposition de Mme [O] [R] [D] est donc recevable.

L’ordonnance du 11 mars 2024 est donc mise à néant.

2. Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, qui seule interrompt le délai de forclusion, a été effectuée le 21 juin 2024.

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 septembre 2022.

Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA BPCE Financement a fait signifier l’injonction de payer, la forclusion biennale n’était pas acquise.

L’action en paiement engagée est donc recevable.

3. Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat conclu le 11 décembre 2021 prévoit expressément que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur en cas de défaut de paiement des sommes exigibles ».

Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.

La SA BPCE Financement justifie avoir, par lettre recommandée du 3 avril 2023, mis en demeure Mme [O] [R] [D] de lui régler la somme de 2.085,40 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du prêt.

Il ressort de l’historique de compte produit que cette dernière n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.

Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.

4. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur :

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au i du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.

En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la SA BPCE Financement ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement des particuliers concernant Mme [O] [R] [D]. Le prêteur a, ainsi, violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers.

La SA BPCE Financement sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.

5. Sur les sommes dues :

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [O] [R] [D] (9.000 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 16 octobre 2023 versés aux débats (2.030,07 euros), soit la somme restante de 6.969,93 euros.

En outre, compte tenu de la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [O] [R] [D], il convient de déduire de cette somme le montant de la dette effacée dans les conditions imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 26 novembre 2025.

Il convient donc de déduire la somme de 3.584,18 euros du montant mis à la charge de Mme [O] [R] [D].

Cette dernière sera donc condamnée à payer la somme de 3.385,75 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 11 décembre 2021.

Cette somme devra être réglée selon les modalités prévues par le plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement des particuliers du Nord dès lors que son adoption sera définitive.

6. Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [O] [R] [D] sera condamnée aux dépens de la procédure d’injonction de payer et de la présente procédure sur opposition.

7. Sur l’article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BPCE Financement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition de Mme [O] [R] [D] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 11 mars 2024,

MET A NEANT ladite ordonnance,

DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BPCE Financement,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA BPCE Financement,

CONDAMNE Mme [O] [R] [D] à payer à la SA BPCE Financement la somme de 3.385,75 euros arrêtée au 26 novembre 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 11 décembre 2021,

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal,

RAPPELLE que les sommes dues sont à régler selon les modalités prévues au plan de surendettement établi par la commission de surendettement des particuliers du Nord,

REJETTE la demande présentée par la SA BPCE Financement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [O] [R] [D] aux dépens de l'instance et de la procédure d’injonction de payer,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.DESWARTE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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