TJ 16015, 19 mars 2026, RG 26/00009
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Texte de la décision
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 19 MARS 2026 RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 26/00009 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GGQR
AFFAIRE :
LE FONDS DE GARANTIE
C/
[H] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nous, Véronique EMMANUEL, Vice-présidentePrésident,
Assistée de Sylvie MOLLÉ, Greffier.
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Mis à disposition au greffe
DEMANDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
Commissariat de Police
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Lionel BETHUNE DE MORO, avocat au barreau de CHARENTE
Vu le jugement rendu le 16 Octobre 2025 par la CIVI du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME ;
Vu la requête en rectification d’une erreur matérielle en date du formée par le Fonds de Garantie du 12 novembre 2025 ;
Vu le mail de Me BETHUNE DE MORO du 23 janvier 2026 n’ayant aucune observations à faire ;
Attendu que ce jugement est entaché d’une erreur matérielle ;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire d’entendre les parties sur ce point, la décision peut être rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rectifier cette erreur comme il sera dit dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant par jugement Contradictoire en rectification d’erreur matérielle, en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 16 octobre 2025,en ce sens que :
la commission alloue à Me [Z] une indemnité totale à hauteur de 13.663,90 euros alors que le montant total des postes de préjudice s’éléve à 13.653,90 euros
le montant total des indemnités s’éléve donc à 705,50 euros +12 948,40 euros soit 13 653,90 euros et non 13 653,90 euros
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement initial en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Madame EMMANUEL, Président, et par Madame MOLLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
JUGEMENT RECTIFICATIF EN DATE DU RECTIFIANT LE JUGEMENT EN DATE DU
POUR MENTION FAITE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
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