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TJ 75056, 31 mars 2026, RG 24/11715


Vérifier : TJ 75056, 31 mars 2026, RG 24/11715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
24/11715
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/4 social
Type
other
Id
69cec0e3cdc6046d47e68bab

Texte de la décision

29,957 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]
2 Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

1/4 social

N° RG 24/11715 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YUO

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Septembre 2024

JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE

Syndicat CGT DES FILIALES IMMOBILIERES DE LA CDC
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Hugues CIRAY, avocat au barreau de PARIS, toque D1987

DÉFENDERESSE

S.A. CDC Habitat Social
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Fabien CROSNIER, avocat au barreau de PARIS, toque P0461

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 31 Mars 2026
1/4 social
N° RG 24/11715 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YUO

JUGEMENT

Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société anonyme d’habitations à loyers modérés CDC Habitat social est une filiale spécialisée dans le logement social du groupe CDC Habitat, elle-même filiale à 100 % de la Caisse des dépôts et consignations. Elle gère un parc de 196 000 logements sociaux sur le territoire métropolitain et comptait en octobre 2024 un nombre de 3 1555 salariés.

Par accord collectif du 2 janvier 2019, une unité économique et sociale (UES) dite CDC Habitat a regroupé les sociétés CDC Habitat, CDC Habitat Social, Sainte Barbe et le GIE Centre Contact Client, à laquelle s’est adjointe ultérieurement la société Amère Gestion.

Il existe un CSE central et plusieurs CSE d’établissement, dont le CSE Ile de France (le CSE-E d’Ile de France).

La durée de travail des personnels « de proximité », comprenant les gardiens d’immeuble (qualifiés, hautement qualifiés, superviseurs) et les employés d’immeuble d’exécution, est régie par un accord collectif du 22 décembre 1992 intitulé « Protocole d’accord sur l’application de l’accord collectif SCIC du 4 décembre 1986 au personnel de gardiennage » (le protocole de 1992), révisé à plusieurs reprises et en dernier lieu par avenant n° 6 du 7 juin 2001. L’article VII prévoit des modalités de calcul de la durée du travail de ces agents en unités d’activité (UA). Le nombre de points d’UA est organisé selon un barème fixé en annexe n° 2 de l’avenant n° 6.

Selon un premier tableau, des UA sont déterminées selon les types de tâches d’entretien à réaliser en fonction des surfaces à entretenir et la fréquence hebdomadaire des tâches. Deux autres tableaux, l’un destiné aux gardien(nes) et l’autre aux gardien(nes) principal(e)s, fixent un nombre d’UA en fonction du nombre de logements, que ce soit pour la réalisation des tâches administratives d’une part et pour le service des ordures ménagères d’autre part.

Selon l’article VII de l’avenant n° 6, un travail à temps plein correspond à 1 000 UA, les dépassements ne pouvant excéder 1 250 UA.

A la demande des représentants du personnel, une réunion extraordinaire du le CSE-E d’Ile de France s’est tenue le 10 novembre 2023 portant sur l’information du périmètre CDC Habitat et CDC Habitat Social au sujet de la méthodologie des métrés, des éléments retenus dans le calcul des métrés / valeurs (escaliers, ascenseurs, abords des halls, espaces verts, aires de jeux, parkings, etc.), du calcul de la transformation des métrés en unités d’activités / valeurs (barèmes et détails) et du nombre d’unités d’activités / valeurs, leurs répartitions et leurs impacts sur le contrat de travail du gardien (rémunération, charge de travail, etc.).

A l’issue de cette réunion, une délibération a été adoptée à l’unanimité par la délégation du personnel pour engager une action en justice aux fins de contester l’irrégularité du calcul de certaines tâches, se rapportant en particulier à la charge des bornes enterrées (ou bornes d’apport volontaire - BAV -), des ramassages de détritus sur les espaces verts et des tâches administratives relatives aux parkings, ayant un impact sur la charge de travail, la santé et la sécurité mais également la rémunération des gardiens. Le CSE considérait que la direction avait procédé à une modification unilatérale des méthodes d’évaluation des charges de travail, sans consultation préalable ni négociation d’un avenant aux dispositions conventionnelles applicables. En conséquence, le CSE-E d’Ile de France a mis en demeure la direction de procéder à l’ouverture d’une procédure d’information et consultation du CSE et dans l’attente d’appliquer strictement les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur.

Le syndicat CGT des filiales immobilières de la CDC (le syndicat CGT) a assigné la société CDC Habitat Social devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 12 septembre 2024. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025, il demande au tribunal de :
JUGER le syndicat CGT DES FILIALES IMMOBILIERES DE LA CDC recevable et bien-fondé dans son action ; ENJOINDRE à la société CDC Habitat Social d’appliquer l’accord collectif du 22 décembre 1992 en ce qu’il détermine le barème applicable au calcul des unités d‘activités pour la gestion des tâches administratives et des ordures ménagères, sans distinction selon qu’il s’agisse de conteneurs à poubelle ou de bornes à poubelle enterrées ; ASSORTIR l’injonction, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, d’une astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée ; SE RESERVER compétence pour liquidation de l’astreinte ; CONDAMNER la société CDC Habitat Social à verser au syndicat CGT DES FILIALES IMMOBILIERES DE LA CDC la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ; CONDAMNER la société CDC Habitat Social à verser au syndicat CGT DES FILIALES IMMOBILIERES DE LA CDC la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société CDC Habitat Social aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le syndicat CGT fait valoir que la CDC Habitat Social ne tient pas compte du temps de nettoyage des bornes d’ordures ménagères enterrées et leur applique de manière disparate un temps de traitement sans appliquer l’avenant n° 6 relatif aux unités de valeurs applicables aux ordures ménagères. Elle précise que la direction ne peut se prévaloir de l’obsolescence de l'avenant n° 6, dont il lui appartenait d’organiser la révision ni les limites de son système informatique pour déroger à l’application impérative du protocole de 2012 et édicter unilatéralement une méthode d’évaluation propre aux bornes d’ordures ménagères. Il conteste le fait que les gardiens n’auraient aucune tâche en lien avec la gestion des bornes enterrées, alors que l’entretien de ces bornes le leur incombe, tâche pour laquelle ils reçoivent une formation spécifique.

Il précise que sa demande ne tend pas à la régularisation de situations individuelles, mais seulement à l’exécution forcée de l’accord, ce qui justifie selon lui de l’assortir d’une astreinte.

Le syndicat souligne que l’inexécution de l’accord collectif, entraîne un préjudice moral, en particulier en raison des risques pesant sur la santé et la sécurité des salariés mais également du fait de l’absence d’évaluation de la charge de travail et de la non-reconnaissance des missions des gardiens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2025, la société CDC Habitat Social demande au tribunal de :
A titre principal :
DECLARER IRRECEVABLES et, par suite, REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions du Syndicat CGT des Filiales Immobilières de la CDC ; CONDAMNER le Syndicat CGT des Filiales Immobilières de la CDC à verser à la Société CDC Habitat Social la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre extrêmement subsidiaire :
DEBOUTER le Syndicat CGT des Filiales Immobilières de la CDC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre encore plus et infiniment subsidiaire, si le Tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Société CDC Habitat Social :
LIMITER les dommages-intérêts que le Tribunal estimerait devoir allouer au Syndicat CGT des filiales Immobilières de la CDC à 1 euro symbolique de dommages-intérêts ; ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, à tout le moins pour le chef du jugement qui accueillerait la demande visant à « enjoindre à la Société CDC Habitat Social d’appliquer l’accord collectif du 22 décembre 1992 en ce qu’il détermine le barème applicable au calcul des unités d’activités pour la gestion des tâches administratives et des ordures ménagères, sans distinction selon qu’il s’agisse de conteneurs à poubelle ou de bornes à poubelle enterrées » Ou, encore plus subsidiairement :
DECLARER irrecevable et par suite REJETER la demande d'astreinte, ou alternativement dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte et par suite débouter le Syndicat de cette demande ; Ou, encore plus subsidiairement, en cas de rejet de la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit et en cas de prononcé d'une astreinte :
REDUIRE le montant de l’astreinte qui serait prononcée, à de plus justes proportions ; ACCORDER à la Société un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour exécuter la condamnation et faire courir l’astreinte qui serait le cas échéant prononcée.
La société CDC Habitat Social soutient en premier lieu l’irrecevabilité de la demande d’exécution du protocole de 1992, au motif que le syndicat s’est contredit sur ce point pour avoir précédemment affirmé que cet accord était caduc.

Sur le fond, elle considère pouvoir, en application littérale du protocole de 1992 ou même en recherchant son objet social, supprimer les UA se rapportant à la gestion des ordures ménagères, dès lors qu’elle n’est plus prise à la charge des gardien(nes). En effet, au contraire des anciens containers d’ordures ménagères qu’ils manipulaient et nettoyaient, les gardien(nes) ne gèrent en aucune façon les bennes enterrées qui fonctionnement par un apport volontaire des usagers et dont l’entretien est assuré par le service prestataire délégué par l’autorité intercommunale. En outre, lors de la rédaction du protocole de 1992, il n’existait pas de bennes enterrées, mais un service de collecte d’ordures ménagères selon la réglementation en vigueur, dont l’application locale a justifié l’application de dispositions spécifiques de l’avenant n° 6. La pratique tendant à attribuer des UA pour « ordures ménagères », lorsque plus aucune tâche ne correspond à cette tâche, constitue un usage plus favorable et se trouve à ce titre parfaitement valable.

La société CDC Habitat Social conteste l’existence d’un risque avéré pour la santé ou la sécurité de ses personnels, alors qu’au contraire le système d’apport volontaire des ordures ménagères se caractérise par une moindre pénibilité et un moindre contact avec les déchets. Elle dénie l’existence d’une charge de travail supplémentaire, qui se voit au contraire allégée. Subsidiairement, elle estime que la demande indemnitaire présentée est disproportionnée.

Subsidiairement encore, elle fait valoir que l’exécution provisoire aurait comme conséquence de devoir réexaminer la situation individuelle des 261 gardien(ne)s pour recalculer leur UA, tâche lourde et chronophage, d’autant plus que l’astreinte sollicitée est particulièrement importante, de sorte qu’elle devrait être écartée. Plus subsidiairement encore, elle sollicite qu’un délai suffisant d’exécution soit accordé et que le montant de l’astreinte soit sensiblement réduit.

En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nature de la décision

L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

II) Sur la fin de non-recevoir

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Le principe selon lequel « nul ne pouvant se contredire au détriment d'autrui », dite théorie de l’estoppel, est une fin de non-recevoir.

Tel est le cas du moyen tendant à déclarer irrecevable la demande d’une partie d’exécution d’une disposition d’un accord collectif du travail, alors que cette même partie l’avait précédemment considérée caduque.

Or, en application de l’article 789 du code de procédure civil, toute fin de non-recevoir doit être soumise au juge de la mise en état, à moins qu’elle ne soit révélée postérieurement à son dessaisissement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande d’exécution forcée de l’accord du 22 décembre 1992 en ce qu’il détermine le barème applicable au calcul des unités d’activité pour la gestion des ordures ménagères, sans distinction qu’il s’agisse de conteneurs à poubelle ou de bornes à poubelles enterrées est donc irrecevable.

III) Sur le fond

Aux termes de l’article L.2262-1 du code du travail, « sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ». 

Et l’article L.2262-4 dispose que « les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord ».

Il est admis qu’un accord collectif, s’il manque de clarté, doit être interprété comme la loi c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

Il apparait alors que dans l’hypothèse où l’accord collectif est clair – qu’il n’est pas dépourvu de sens ou qu’il n’est pas susceptible d’en revêtir plusieurs – le juge doit respecter la lettre du texte conventionnel. En revanche, lorsque l’accord collectif est obscur – qu’il est dépourvu de sens ou qu’il est susceptible d’en revêtir plusieurs – le juge doit recourir aux deux autres méthodes subsidiaires d’interprétation, c’est-à-dire interpréter l’accord collectif au regard d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, l’interpréter en utilisant la méthode téléologique.

En l’espèce, l’avenant n° 6 du 7 juin 2021 au protocole d’accord du 22 décembre 1992 précise en article VII que « l’évaluation de l’activité des agents d’entretien, gardien(nes) et gardien(nes) principaux(ales) est faite en unités d’activités, selon les modalités figurant en annexe. Pour un service à activité pleine le nombre d’unités est au minimum de 1000 et au maximum de 1200 avant majoration de 25 % soit 1250 après majoration. Les modalités de calcul sont précisées en annexe 2 ci-après ».

L’annexe 2 précise que « le nombre d’unités d’activité est calculé de la façon suivante :
Pour un employé d’immeuble : application du barème 2.1 ci-après pour le nettoyage, et du barème 2.2 pour les ordures ménagères. Le nombre est arrondi à la dizaine supérieure ;Pour un gardie(ne) : somme des unités calculées à l’aide des barèmes 2.1 et 2.2 ci-après. Le résultat est arrondi à la dizaine supérieure. Lorsque le nombre d‘unités ainsi calcul est inférieur à 1 000, il est majoré forfaitairement de 100 sans pouvoir excéder 1 000, pour les salariés logés ;Pour un gardie(ne) principal(e) : somme des unités calculées à l’aide des barèmes 2.1 et 2.3 ci-après. Le résultat est arrondi à la dizaine supérieure. Lorsque le nombre d‘unités ainsi calcul est inférieur à 1 000 est majoré forfaitairement de 100 sans pouvoir excéder 1 000, pour les salariés logés.Lorsque le nombre total d’unités calculé est supérieur à 1000, la différence entre ce nombre et 1 000 est majoré de 25 %.)
Dans tous les cas, le nombre d’unités d’activités, avant majoration de 25 % ne peut excéder 1200.
Pour les agents de gestion d’immeubles et les responsables de site, on ne calcule pas d’unités d’activités ».

Suivent ensuite :

une annexe 2.1 consacrée au barème applicable aux tâches de nettoyage répertoriées en tableaux par catégories (halls et vestibules, vide-ordures principaux, escaliers principaux, escaliers de secours, paliers, demi-paliers, vide-ordures d’étages, coursives intérieures, paliers, demi paliers de secours et vide ordures d’étages, ascenseurs, vitres, voûtes, halls d’extérieurs passages couverts, coursives extérieures, garages, locaux communs, couloirs de caves, trottoirs, rampes d’accès, centres commerciaux) ;
Une annexe 2.2 et 2.3 consacrées respectivement aux gardien(ne)s et gardien(nes) principal(e), pour les tâches administratives et ordures ménagères selon un tableau en quatre colonnes (nombre de logements, nombre d’UA ordures ménagères, nombre d’UA tâches administratives et total tâches administratives et ordures ménagères). A titre d’exemple :

Décision du 31 Mars 2026
1/4 social
N° RG 24/11715 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YUO

Nombre de logements
Nombre d’UA ordures ménagères

Nombre d’UA tâches administratives

Total tâches administratives et ordures ménagères
De 0 à 14
15
80
95

Le litige porte sur le point de savoir si le barème conventionnel des unités d’activités (UA) des ordures ménagères est applicable lorsque l’immeuble dans lequel le gardien(ne) est affecté bénéficie d’un dispositif de bennes d’ordures ménagères enterrées.

Le syndicat demandeur estime que le barème se borne à faire référence aux ordures ménagères, sans faire de distinction entre la gestion de conteneurs à poubelles ou à la gestion des bennes enterrées. Il estime en outre que les gardiens et gardiennes exécutent des tâches liées à la gestion partielle de ces bennes.

A l’appui de cette allégation, il est produit :
Le plan de travail édité le 18 août 2022 d’un gardien d’une résidence de [Localité 3] prévoyant le ramassage de tous les déchets au sol, de nettoyage et de la désinfection des bornes du lundi au vendredi ainsi qu’une note réservée aux résidents précisant que le lavage et le ramassage aux abords est effectué tous les jours ;Le procès-verbal du CSE-E Ile de France du 19 octobre 2023 dans lequel la direction énonce que les gardiens peuvent bénéficier d’une formation et qu’un diagnostic relatifs aux techniques d’entretien des bornes enterrées est en cours de déploiement dans les agences (désinfecter la pelle et le bec, jeter les sacs et si les sacs n’entrent pas dans a pelle, les faire passer par la trappe sur le côté) ;Des photographies portant sur les abords de bennes enterrées comprenant de nombreux sacs poubelles ;Les attestations de cinq gardien(nes) de [Localité 3] et d’un gardien de [Localité 4] déclarant être tenus plusieurs fois par semaine de jeter les sacs abandonnés aux abords des bennes enterrées et de procéder à leur entretien ;Une proposition d’une directrice technique de CDC habitat social de modifier le protocole de 1992 en intégrant comme tâches le nettoyage et la désinfection quotidiens des périscopes et pelles des bennes enterrées et le nettoyage hebdomadaire du sol ;Le contrat de travail de 2019 d’un gardien dépendant de l’agence de [Localité 5] et l’avenant au contrat du gardien de [Localité 6] susmentionné, mentionnant dans leurs tâches le ramassage des sacs et autres déchets sauvages dans un rayon de trois mètres autour des bennes enterrées et la vérification de ce que celles-ci ne soient pas obstruées ;Une convention tripartite du 7 juillet 2020 entre CDC Habitat Social, la commune de [Localité 7] et un syndicat intercommunal prévoyant que le bailleur assure à ses frais le nettoyage régulier de la plate-forme, de l’extérieur du périscope, de l’intérieur du tambour ou de la trappe ainsi que des abords immédiats ; une clé est fournie « à la personne chargée de la propreté des lieux » permettant l’introduction de déchets et l’évacuation d’éventuels bourrages
En sens contraire, la société CDC Habitat Social soutient que pour les résidences bénéficiant de bennes enterrées, les gardiens ne réalisent plus aucune tâche liée à la gestion des ordures ménagères.

Elle produit en ce sens les attestations de 17 directeurs d’agences situées dans toute la France, confirmant que les gardiens n’assurent plus dans ces résidences la gestion des conteneurs, qu’ils ne ramassent pas les sacs aux abords des bennes enterrées ni procèdent à leur entretien. D’ailleurs, elle verse aux débats des factures de prestataires se rapportant au lavage complet de bornes enterrées et à l’enlèvement d’ordures ménagères déposées par les locataires autour des bornes (pièces défenderesse n° 27 et 46 à 48).

Cependant, ces pièces permettent en premier lieu de constater que la société CDC Habitat Social est bien responsable de l’entretien de certaines bennes enterrées, de sorte qu’il n’est pas établi que ces équipements aient la nature d’ouvrage public.

En outre, les directeurs attestent, majoritairement au sujet du travail des employés d’immeubles ou gardien(nes) situés en dehors de la région parisienne, que les gardiens n’ont plus aucune tâche se rapportant aux bennes enterrées. Toutefois, si certains directeurs précisent que l’entretien de la benne ou de la cuve est à la charge du prestataire (pièces défenderesse n° 21 et 26), leur témoignage n’exclut pas que l’entretien de la partie émergée de l’équipement (périscope et pelle ou abords immédiats) ou la manipulation des sacs abandonnés aux abords aient à être manipulés par les gardiens. A cet égard, il doit être relevé que les bons de commande et factures de prestations de lavage intégral versées aux débats, s’ils portent sur l’intégralité de l’équipement de la borne enterrée et sur l’enlèvement des poubelles entreposées devant les bornes enterrées (pièce défenderesse n° 47), ne permettent pas d’apprécier la régularité de ces interventions.

Un échange de mails avec une entreprise de nettoyage mentionne qu’une campagne de lavage est effectué seulement une fois par an. En sens inverse le plan de travail d’une entreprise extérieure comprend certes un entretien des bennes enterrées du lundi au vendredi. Mais il est également constaté que cette prestation figure parmi d’autres tâches habituellement dévolues aux employés ou gardiens d’immeuble, tels que le ménage des escaliers et paliers, de sorte qu’il ne peut être exclu que la société CDC Habitat social ait sous-traité des prestations qu’elle assure elle-même en interne. La mention en bas de ce plan de travail « Ramassage de tous les déchets au sol, du nettoyage et de la désinfection des bornes du lundi au vendredi » est d’ailleurs en tout point identique à la mention figurant sur le plan de travail d’un gardien d’immeuble versé aux débats par le syndicat demandeur.

Enfin, la société CDC Habitat Social n’apporte aucune explication sur le diagnostic « Action propreté » en cours de déploiement dans les agences, qui rappelle les techniques de nettoyage ainsi que les formations proposées aux gardiens comprenant le protocole d’entretien des bornes, pourtant exposé lors de la réunion du CSE du 19 octobre 2023.

Il se déduit de l’ensemble de ces pièces qu’il existe une disparité entre d’une part les agences qui demandent à leurs gardiens d’assurer certaines tâches se rapportant aux bornes enterrées (désinfecter la pelle et le bec, jeter les sacs abandonnées aux abords et si les sacs n’entrent pas dans a pelle, les faire passer par la trappe sur le côté), ces tâches pouvant s’avérer quotidiennes du lundi au vendredi selon les plans de travail versés aux débats (pièce demandeur n° 7 et pièce défendeur n° 48) et d’autre part les agences qui sous-traitent ces tâches à des prestataires ou qui bénéficient d’un service public gérant ces tâches.

L’avenant n° 6 au protocole du 22 décembre 1992 ne décrit pas précisément la tâche « ordure ménagère ». Il n’y est pas mentionné qu’il s’agit d’une « gestion des ordures ménagères » et d’autres tâches comprenant ou non le nettoyage des équipements.

Il n’est pas contestable que lorsqu’il existe des bennes enterrées, le gardien n’a plus à déplacer des conteneurs pleins et les ramener vide, ni à nettoyer ces conteneurs ou le local à ordures ménagères. Néanmoins, il a été constaté qu’il pouvait lui être demandé de ramasser les déchets au sol, jeter les sacs abandonnés dans la benne, procéder au nettoyage et la désinfection du sol ainsi que des équipements externes de la benne à l’exclusion du nettoyage de la cuve elle-même, seule tâche qui lui est précisément interdite selon le document unique d’évaluation des risques professionnels.

Il s’en déduit que lorsque l’employé d’immeuble ou le gardien(ne) d’immeuble se voit attribuer les tâches de gestion des déchets aux abords de la benne enterrée ou l’entretien de ses éléments extérieurs, il doit disposer des unités d’activités prévus pour la tâche « ordures ménagères ».

Il convient d’ordonner à la société CDC Habitat Social d’appliquer l’accord collectif du 22 décembre 1992 en ce sens. En revanche, au vu de la disparité de situations constatée entre les différentes agences quant aux modalités de gestion des bennes extérieures, il ne peut être assorti cette obligation d’une astreinte, sauf à procéder à l’examen individuel des tâches dévolues à chaque gardien.

En application de l’article L.2132-3 du code du travail, le syndicat CGT peut demander réparation de l’intérêt collectif de la profession. En effet, en refusant d’appliquer le barème des ordures ménagères aux gardiens assurant des tâches de ramassage des déchets au sol, d’élimination des sacs abandonnés dans la benne, de nettoyage et de désinfection du sol ainsi que des équipements extérieurs, l’employeur a méconnu la portée de l’avenant n° 6 de l’accord de 1992.

Au vu de l’ampleur incertaine du nombre d’employés d’immeuble ou de gardiens ayant été concernés par cette situation, il sera accordé au syndicat CGT une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de l’intérêt collectif de la profession.

IV) Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
La société CDC Habitat Social, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande de condamner la société CDC Habitat Social à verser au syndicat CGT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.

Le caractère impératif de l’accord et la nature salariale de la réclamation font obstacle à ce que l’exécution provisoire soit écartée, étant observé que CDC Habitat Social est en mesure selon ses propres affirmations de sous-traiter cette fonction à des prestataires extérieurs.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la contradiction de la demande d’exécution forcée de l’accord du 22 décembre 1992 au motif que le syndicat CGT des Filiales Immobilières de la CDC l’aurait précédemment considéré caduc,

Ordonne à la société [Adresse 3] d’appliquer l’accord du 22 décembre 1992 en ce qu’il détermine le barème applicable au calcul des unités d’activité, sans distinction qu’il s’agisse de conteneurs à poubelle ou de bornes à poubelles enterrées, lorsque ses salariés se voient attribuer l’une des tâches suivantes : ramassage des déchets au sol, élimination des sacs abandonnés dans la benne, nettoyage et désinfection du sol ainsi que des équipements externes de la benne,

Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,

Condamne la société CDC Habitation Social à verser au syndicat CGT des Filiales Immobilières de la CDC la somme de 2 500 de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,

Condamne la société CDC Habitat Social aux entiers dépens,

Condamne la société CDC Habitat Social à verser au syndicat CGT des Filiales Immobilières de la CDC une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement,

Dit n’y avoir lieu d’écarter le caractère exécutoire de la présente décision ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 31 Mars 2026

La Greffière La Présidente

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