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TJ 75056, 20 mars 2026, RG 25/10458


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Date
20/03/2026
Numéro
25/10458
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
69cec3e0cdc6046d47e6bce8

Texte de la décision

5,752 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/10458 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKK7

N° MINUTE : 2025/2

JUGEMENT
rendu le vendredi 20 mars 2026

DEMANDEUR
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT - AGENCE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 20 mars 2026
PCP JCP requêtes - N° RG 25/10458 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKK7

FAITS / PROCEDURE

Par Requête aux fins de saisine du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP requêtes), enregistrée au greffe dudit Tribunal le 7 novembre 2025, Monsieur [C] [W] a saisi la juridiction d'un litige l’opposant à la société CDC HABITAT.

Monsieur [W] expose être locataire d’un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 1] (18) depuis le 5 juillet 2021, qu’une cave privative lui a été attribuée à l’entrée dans les lieux dont il a usé paisiblement pendant 3 ans, que la cave a été vidée, en son absence, sans son autorisation, ni information préalable, et que ses biens personnels entreposés ont disparu.

En conséquence, selon les termes introductifs d’instance, Monsieur [W] sollicite la condamnation de la société CDC HABITAT à l’indemniser à hauteur de 5000 euros à titre principal et 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel, moral et de jouissance subis.

En défense, selon conclusions visées à l’audience, la SA CDC HABITAT demande au Tribunal de :

A titre principal, au visa de l’article 818 du code de procédure civile : débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont irrecevables ;

A titre subsidiaire : débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont injustifiées, mal fondées et sans objet ;

En tout état de cause : Condamner Monsieur [W] à payer à la SAS HESTIA représentée la société CDC HABITAT, une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et le condamner aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du CPC.

L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 16 janvier 2026, audience à laquelle :

- Monsieur [C] [W], demandeur, a comparu en personne.
- La SA CDC HABITAT, défenderesse, est représentée par son Conseil.

Les parties entendues, le délibéré a été fixé au 20 mars 2026.

MOTIFS

L’article 818 du CPC dispose : « La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit. »

Attendu qu’en contradiction avec les dispositions de l’article précité, le montant de la requête de Monsieur [W] excède 5000 euros, en l’espèce 13000 euros;

Attendu qu’à l’audience du 16 janvier 2026, Monsieur [W] a sollicité du juge des contentieux de la protection, la condamnation de la défenderesse à lui fournir une solution de relogement adaptée, compte tenu de changements survenus dans sa situation familiale ;

Attendu que cette demande s’analyse en une demande de nature indéterminée, qui doit être formée par voie d’assignation et non par voie de requête ;

Attendu, en outre, que Monsieur [W] dirige à tort son action contre la société CDC HABITAT, mandataire de gestion de la SAS HESTIA ainsi que justifié, et non contre cette dernière, en sa qualité de propriétaire et bailleresse de Monsieur [W] ;

En conséquence, les demandes de Monsieur [W], formées par requête et à l’encontre de la société CDC HABITAT, doivent être déclarées irrecevables.

Sur l’article 700 du CPC

L’article 700 du CPC dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (…) »

Attendu que la défenderesse a démontré sa volonté de trouver, préalablement à la saisine éventuelle du tribunal par Monsieur [W], une solution amiable, et a, à ce titre, formulé une proposition refusée par le demandeur ;

Attendu que le SAUJ du Tribunal de céans a justifié avoir expliqué à Monsieur [W] les conditions de recevabilité d’une Requête et la nécessité de former ses demandes par Assignation ;

En conséquence, compte tenu de l’espèce, le juge considère que Monsieur [W] doit être condamné à régler à la société CDC HABITAT une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Monsieur [W], qui succombe à la présente instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernière instance :

- déclare irrecevables les demandes de Monsieur [C] [W], formées par requête et à l’encontre de la CDC HABITAT ;
- condamne Monsieur [C] [W] à régler à la société CDC HABITAT, une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- Monsieur [C] [W] est condamné aux dépens de l’instance.

Le Greffier La Juge

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