TJ 83050, 2 avr. 2026, RG 26/02142
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/02142 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDAH.
N° minute : 2026/46
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 25 mars 2026,
concernant:
Monsieur [H] [P]
né le 29 Mars 1994 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [J] [W] du 25 mars 2026,
- du Docteur [X] [C] du 26 mars 2026,
- du Docteur [O] [Q] du 28 mars 2026,
Vu l’avis motivé du Docteur [G] [L] en date du 30 mars 2026,
Vu la saisine en date du 30 Mars 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Mars 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 30 mars 2026 à :
Monsieur [H] [P]
Madame [A] [Z] épouse [P], tante du patient et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]
Vu l’avis du 30 avril 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître ROCA Grégory, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [H] [P]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [H] [P] a été hospitalisé en urgence, à la demande d’un tiers, sa tante, le 25 mars 2026 ; que selon le certificat d’admission du 25 mars 2026 établi par le Docteur [J], urgentiste, il présentait à son arrivée à l’hôpital une décompensation de sa pathologie (schizophrénie) nécessitant des soins immédiats ;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil, ont précisé que Monsieur [H] [P] est un patient connu, suivi au CMP pour une psychose chronique et de lourdes conduites addictives (consommation régulière de produits illicites avec alcool et médicaments) ;
Attendu que lors de l’audience, Monsieur [H] [P] n’a pas contesté le bien fondé de son hospitalisation complète contrainte et a également indiqué qu’il a présenté des tendances suicidaires avec des idées noires ; que Maître [S] s’en est rapporté à l’appréciation du magistrat ;
Attendu que la mainlevée de la mesure est prématurée au vu de l’avis motivé du Docteur [G], psychiatre de l’établissement d’accueil du 30 mars 2026 qui précise que si l’état du patient s’est amélioré, les échanges restent limités et l’hospitalisation est encore nécessaire ;
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [H] [P]
né le 29 Mars 1994 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 02 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 02 Avril 2026 par courriel à :
Monsieur [H] [P]
Maître [S] [D]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]
Monsieur Le Procureur de la République
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 02 Avril 2026 par lettre simple à :
Madame [A] [Z] épouse [P], tante du patient et tiers demandeur,
Le 02 Avril 2026
Le Greffier
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