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TJ 77288, 2 avr. 2026, RG 25/04530


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Date
02/04/2026
Numéro
25/04530
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
69ced78bcdc6046d47e8388a

Texte de la décision

13,891 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/04530 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID2T

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 02/04/2026

S.A. 1001 VIES [Localité 3], SA [Adresse 2]

C/

Monsieur [O] [V] [Z]
Madame [B] [P] [L] épouse [Z]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- l’ASSOCIATION LEGITIA

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 02 AVRIL 2026

Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. 1001 VIES [Localité 3], SA [Adresse 2]
[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [V] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

Madame [B] [P] [L] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN

Après débats à l'audience publique du 17 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 26 avril 2021, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3] a loué à Monsieur [O] [V] [Z] et Madame [B] [P] [L], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 735,55 €, provision pour charges comprise.

Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 7 228,44 € au titre des loyers et charges échus impayés et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 17 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3] a fait assigner Monsieur [O] [V] [Z] et Madame [B] [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 9 487,67 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 7 228,44 €,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 390 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 24 juillet 2025.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 17 février 2026.

A cette audience, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 11 977,79 €, au titre des loyers et charges échus au 11 février 2026, terme du mois de janvier 26 inclus.

Madame [B] [P] [L] comparaît, assistée par son avocate. Elle ne conteste pas la demande, en son principe mais sollicite des délais pour quitter les lieux. Elle précise qu’elle a été victime de violences commises par son conjoint, qui a quitté le domicile, sans qu’elle sache où il réside à l’heure actuelle. Elle est actuellement bénéficiaire du RSA, avec deux enfants à charge, sans relais familial en France.

Cité par acte délivré à étude, Monsieur [O] [V] [Z] n’a pas comparu.

L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 11 février 2026, la dette locative de Monsieur [O] [V] [Z] et Madame [B] [P] [L] s’élève à la somme de 11 970,17 € (soit la somme de 11 977,79 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 7,62 € euros correspondant à des frais injustifiés) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de janvier 26 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 14 février 2025 pour la somme de 7 228,44 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.

Le même article précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 14 qu'à défaut de justification de cette assurance, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement resté infructueux.

Il est établi que les locataires n’ont pas justifié d’une assurance locative dans le délai requis.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement du 14 février 2025 rappelant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 15 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Sur l’expulsion et ses conséquences
L’expulsion de Monsieur [O] [V] [Z] et Madame [B] [P] [L] sera ordonnée, en conséquence.

Monsieur [O] [V] [Z] et Madame [B] [P] [L] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

. Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Par application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la situation de Madame [B] [P] [L], qui élève seule ses deux enfants avec des ressources constituées uniquement du RSA et des allocations familiales, justifie que lui soit accordé un délai de six mois pour lui permettre de se reloger.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [O] [V] [Z] et Madame [B] [P] [L] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2021 entre la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3], d'une part, et Monsieur [O] [V] [Z] et Madame [B] [P] [L], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] à [Localité 7] sont réunies à la date du 15 mars 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [V] [Z] et Madame [B] [P] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [V] [Z] et Madame [B] [P] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [O] [V] [Z] et Madame [B] [P] [L] solidairement à verser à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3] la somme de 11 970,17 € (décompte arrêté au 11 février 2026, mois de janvier inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 sur la somme de 7 228,44 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [O] [V] [Z] et Madame [B] [P] [L] solidairement à verser à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3] du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [O] [V] [Z] et Madame [B] [P] [L] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, et de l’assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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