TJ 92050, 1 avr. 2026, RG 25/02574
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 01 AVRIL 2026
N° RG 25/02574 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3FHV
N° de minute :
Comité d’entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE [J] [H] FRANCE, S.A.R.L. CABINET BOISSEAU
c/
S.A.S. [J] [H] FRANCE
DEMANDERESSES
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE [J] [H] FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. CABINET BOISSEAU
[Adresse 2]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
DEFENDERESSE
S.A.S. [J] [H] FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Hélène DAHER de la SELAS DAHER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1162
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 Octobre 2025, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE [J] [H] FRANCE et la S.A.R.L. CABINET BOISSEAU ont assigné en référé la S.A.S. [J] [H] FRANCE.
A l’audience en date du 1er avril 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE [J] [H] FRANCE et la S.A.R.L. CABINET BOISSEAU ont fait connaître à la juridiction qu’ils se désistaient de leur demande en vue de mettre fin à l'instance et à leur action.
La S.A.S. [J] [H] FRANCE a répondu qu'elle acceptait ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE [J] [H] FRANCE et la S.A.R.L. CABINET BOISSEAU se sont désistés de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à leur action,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02574 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3FHV,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE [J] [H] FRANCE et la S.A.R.L. CABINET BOISSEAU aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 3], le 01 Avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Virginie POLO,
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