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TJ 95500, 2 avr. 2026, RG 26/00585


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Date
02/04/2026
Numéro
26/00585
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
69cee20ecdc6046d47e9083f

Texte de la décision

3,284 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00585 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIJD
MINUTE N° :26/368

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 02 Avril 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE PREFET DU VAL D OISE

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Madame [N] [E] [V]
Née le 31 Mai 2002 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparante

Mentionnons que le patient n’est pas assisté d’un avocat à l’audience en ce que constitue des circonstances insurmontables la décision prise collectivement par le barreau du Val d’Oise de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d’office

Autres :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 2],

Non comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Madame [N] [E] [V] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 24 mars 2026

Par requête en date du 26 Mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 30 mars 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes

En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [N] [E] [V];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Prefet du Val d'Oise par mail

Le Ministère public

Le greffier

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