Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 95500, 18 févr. 2026, RG 26/00130


Vérifier : TJ 95500, 18 févr. 2026, RG 26/00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
26/00130
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
69cee213cdc6046d47e908a2

Texte de la décision

2,747 caractères

DU 18 Février 2026 N° minute :

N° RG 26/00130 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PC4W

CODE NAC : 82C

Madame [T] [Z]
C/
S.A. Assurances Crédit Mutuel IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

DEMANDEUR:

Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophia AICH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 130, et Me Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1454

DÉFENDEUR:

S.A. Assurances Crédit Mutuel IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

***ooo§ooo***

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2026

***ooo§ooo***

Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 9 janvier 2026 (RG n°25/00916),

Vu la requête en date du 23 Janvier 2026, déposée par le conseil de la S.A. Assurances Crédit Mutuel IARD,

Vu les convocations adressées aux parties d’avoir à se présenter à l’audience des référés du 18 Février 2026,

Le Président a rendu l'ordonnance dont la teneur suit;

MOTIVATIONS:

Vu la requête et les motifs exposés,

Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,

Attendu que l’ordonnance du 9 janvier 2026 (RG n°25/00916) est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique dans le dispotif que l’ACM IARD est condamnée à payer à Mme [Z] la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur son préjudice alors que dans les motivations, il est indiqué qu’il n’y a lieu a référé sur les demandes de provisions pour les motifs qui y sont précisés.

Qu’il y a lieu de faire droit à la requête présentée par la S.A. Assurances Crédit Mutuel IARD ;

PAR CES MOTIFS:

Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;

Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 9 janvier 2026 (RG n°25/00916) et supprimons dans la dispositif le paragraphe :

“CONDAMNONS l’Entreprise ACM IARD à payer à [T] [Z] la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur son préjudice ;”

Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 9 janvier 2026 (RG n°25/00916) ;

Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.