TJ 95500, 18 févr. 2026, RG 26/00130
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Texte de la décision
DU 18 Février 2026 N° minute :
N° RG 26/00130 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PC4W
CODE NAC : 82C
Madame [T] [Z]
C/
S.A. Assurances Crédit Mutuel IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
DEMANDEUR:
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophia AICH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 130, et Me Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1454
DÉFENDEUR:
S.A. Assurances Crédit Mutuel IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
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Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2026
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Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 9 janvier 2026 (RG n°25/00916),
Vu la requête en date du 23 Janvier 2026, déposée par le conseil de la S.A. Assurances Crédit Mutuel IARD,
Vu les convocations adressées aux parties d’avoir à se présenter à l’audience des référés du 18 Février 2026,
Le Président a rendu l'ordonnance dont la teneur suit;
MOTIVATIONS:
Vu la requête et les motifs exposés,
Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance du 9 janvier 2026 (RG n°25/00916) est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique dans le dispotif que l’ACM IARD est condamnée à payer à Mme [Z] la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur son préjudice alors que dans les motivations, il est indiqué qu’il n’y a lieu a référé sur les demandes de provisions pour les motifs qui y sont précisés.
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête présentée par la S.A. Assurances Crédit Mutuel IARD ;
PAR CES MOTIFS:
Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;
Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 9 janvier 2026 (RG n°25/00916) et supprimons dans la dispositif le paragraphe :
“CONDAMNONS l’Entreprise ACM IARD à payer à [T] [Z] la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur son préjudice ;”
Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 9 janvier 2026 (RG n°25/00916) ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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