TJ 22278, 23 mars 2026, RG 25/00248
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Texte de la décision
LE 23 MARS 2026
N° RG 25/00248 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXJ2
- Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT
CE à Me Katell GUENEUC
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 23 MARS 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Fanny LECOQ
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 26 Janvier 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l'issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y] [C] [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [A] [X] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 24 janvier 2025,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 13 août 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [I] [Y] [C] [L] [M]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (44)
et
Madame [A] [X] [W]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (22)
unis en mariage à [Localité 4] (22), le [Date mariage 1] 2023, avec contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 9 juillet 2024 ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Condamne monsieur [V] [M] aux dépens ;
Dit qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par Christine BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et Fanny LECOQ, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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