TJ 22278, 23 mars 2026, RG 24/01430
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Texte de la décision
LE 23 MARS 2026
N° RG 24/01430 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FQOC
- Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON
CE à Me Dominique GILLET
CCC M. [N]
CCC Mme [O]
CCC Dossier
CCC JE
Extrait ARIPA
JUGEMENT
DU 23 MARS 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Fanny LECOQ
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 26 Janvier 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l'issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [S], [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gaëlle NIQUE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Dominique GILLET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 24 avril 2024,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 12 décembre 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [A] [S] [F] [N]
Né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 3] (85)
et
Madame [L] [O]
Née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 4] (22)
unis en mariage à [Localité 5] (22), le [Date mariage 1] 2013, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 8 octobre 2020 ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord, la mère pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines calendaires paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d'automne, de Noël, d'hiver et de printemps avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), la moitié des vacances d'été (1er et 3ème quarts les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires) ;
Dit que les parents se remettront les enfants sur le parking du Haras de [Localité 6] ;
Dit en tout état de cause que les enfants passeront le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants ;
Dit que si un jour férié ou un “pont” et notamment « le pont de l'Ascension » suit ou précède une période d'hébergement, le droit de visite et d'hébergement s'étendra à ce jour férié ou ce “pont” y compris le jeudi du “pont de l'Ascension” ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Maintient la contribution à l'entretien et l'éducation de [B] et [C] que la mère devra verser au père à la somme de QUATRE-VINGT DIX EUROS (90 €) par mois et par enfant, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ;
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de [R] que la mère devra verser au père à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celui-ci ;
Dit qu'en application de l'article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour les enfants se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de sa mise en place madame [L] [O] versera directement le montant de la dite pension directement à monsieur [A] [N] ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule:
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
Rejette la demande de partage des frais exceptionnels exposés pour les enfants ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l'association » [Adresse 3] »[Adresse 4] 02.96.33.53.68([Courriel 1]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle ;
Dit que pour les besoins de l’intermédiation financière la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe;
Dit que la présente décision sera communiquée à madame la juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative.
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et Fanny LECOQ, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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