Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 42218, 26 mars 2026, RG 24/00865


Vérifier : TJ 42218, 26 mars 2026, RG 24/00865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/00865
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69cee512cdc6046d47e93e3a

Texte de la décision

1,899 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00865 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPRR

DECISION DE DESISTEMENT DU 26 MARS 2026
(Articles 394 à 399 du code de procédure civile)

N° minute :

ENTRE :

L’URSSAF RHONE-ALPES
dont l’adresse est sise [Adresse 1]

représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

Madame [W], [G] [K]
demeurant [Adresse 2]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffier ;

DEBATS : à l'audience publique du 26 mars 2026

ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 21 octobre 2024

OBJET DU RECOURS : Opposition à la contrainte signifiée par l’URSSAF RHONE ALPES à Madame [X] [W] en date du 18/10/24, pour un montant principal de 4 031,92€ et pour un montant total de 4 205,44€.

DECISION :

Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :

CONSTATE que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

CONSTATE que le défendeur ne s’oppose pas à ce désistement ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT qu’il emporte extinction de l’instance.

LE GREFFIER : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
ACO AVOCATS
URSSAF RHONE ALPES
Madame [W], [G] [K]
Le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.