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TJ 44184, 31 mars 2026, RG 25/00484


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Date
31/03/2026
Numéro
25/00484
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69cee7d8cdc6046d47e9828f

Texte de la décision

15,985 caractères

31 Mars 2026

N° RG 25/00484 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXQ2 

Ord n°

[B] [I]

c/

S.A.R.L. IG SERVICES [Localité 1], E.U.R.L. EURL CEDIA, [O] [W], [Y] [A], S.A. AXA FRANCE IARD

Le :

Exécutoire à :

la SELAS AGN AVOCATS [Localité 2]

Copies conformes à :

la SELAS AGN AVOCATS [Localité 2]
la SELARL ARMEN
la SELARL ESTANCE AVOCATS
la SELARL OGD & ASSOCIES

Régie
Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 31 Mars 2026

DEMANDERESSE

Madame [B] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS

RCS [Localité 2] 510 453 806 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Maud SCHROETTER de la SELARL ESTANCE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Rep/assistant : Maître Marie DESSEIN de la SELARL OGD & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

E.U.R.L. EURL CEDIA
RCS [Localité 2] 528 028 707 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [O] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant - non représenté

Monsieur [Y] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant - non représenté

S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 3] 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Exposé du litige

Par acte notarié en date du 12 avril 2017, madame [B] [I] a fait l’acquisition auprès de monsieur [Y] [A] et madame [O] [W] un appartement situé au deuxième étage correspondant au lot de copropriété N°8 et un grenier au quatrième étage correspondant au lot N°17, au sein d’un ensemble situé [Adresse 6] moyennant le prix global de 186.000 euros.

Monsieur [A] et madame [W] ont acquis ledit bien immobilier auprès de madame [U] [C] par acte notarié en date du 18 juin 2015. Ils ont présenté lors de la vente à madame [I] le diagnostic amiante encore en cours de validité, réalisé le 6 février 2015 sur mandat donné à la société IG SERVICES ([Localité 1]), qui leur avaient été remis lors de leur acquisition.

Lorsque madame [I] a souhaité mettre en vente ledit bien, elle a fait réaliser un nouveau diagnostic le 28 janvier 2025 par la société ABC IMMODIAG, constatant la présence d’amiante dans les dalles de sol du plancher de tout l’appartement, alors que celles-ci étaient déjà présentes en 2015.

Elle a fait établir des devis de désamiantage et de réfection des sols d’un montant respectif de 69.499,54 € et 29.481,21 € TTC.

Par courrier recommandé en date du 14 avril 2025, son conseil a mis en demeure le SARL IG SERVICES exerçant sous le nom commercial [Localité 1] de procéder sous quinzaine à une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour la prise en charge des réparations au titre de sa responsabilité civile fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil pour l’erreur de diagnostic.

C’est dans ces conditions que madame [I] a fait assigner en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE :
- la SARL IG SERVICES, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025 ;
- monsieur [A] et madame [W] suivant procès-verbaux de recherches infructueuses.

L’afffaire appelée à la première audience du 2 décembre 2025 a été retenue, seul le demandeur ayant comparu.

Le 3 décembre 2025, la SARL IG SERVICES a constitué avocat, après signalement d’une erreur d’enregistrement de la constitution de l’avocat de la demanderesse.

Par mention au dossier, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2026.

L’affaire a par la suite fait l’objet de deux renvois.

La SARL IG SERVICES a fait assigner devant la juridiction des référés la SARL CEDIA et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile par actes de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025.

Les sociétés CEDIA et AXA FRANCE IARD ont constitué avocat le 4 février 2026.

A l’audience du 3 mars 2026, les parties ayant constitué avocat ont comparu.

Après avoir invité les parties à faire valoir leurs observations, le juge des référés a ordonné par mention au dossier la jonction de la procédure enregistrée sous le N° RG 26/42 sur celle enregistrée sous le N° RG25/484.

Madame [I] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
- désigner un expert ayant pour mission de :
- se rendre sur place, [Adresse 6], visiter les lieux et les décrire ;
- convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
- vérifier si la présence d’amiante alléguée dans l’assignation existe, dans ce cas la décrire, indiquer sa nature, son étendue et sa date d’apparition, en considération des documents et des pièces produites dans la présente assignation et ses suites ;
- déterminer si la mission de [Localité 1] qui a procédé au repérage avant-vente a été conduite dans les règles de l’art ;
- déterminer si les éléments amiantés étaient visibles et accessibles par [Localité 1] au jour de son repérage avant-vente, soit au 6 février 2015 ;
- déterminer l’état de conservation que présentent les dalles de sol amiantées du bien litigieux au 6 février 2015 et émettre les recommandations y relatives ;
- indiquer les solutions appropriées pour remédier à la présence de l’amiante constatée, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés ;
- indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.

La SARL IG SERVICES ([Localité 1]) a demandé dans les termes de ses conclusions à voir :
- décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
- déclarer recevable la demande d’intervention forcée de l’entreprise CEDIA et de la société AXA FRANCE IARD et leur rendre commune et opposable la décision à intervenir avec jonction des procédures ;
- réserver les dépens.

Les sociétés CEDIA et AXA FRANCE IARD ont formulé à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.

Monsieur [A] et madame [W] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictorie.

Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

En l’espèce, madame [I] jusifie d’un motif légitime à faire constater contradictoirement la présence d’amiante dans son bien immobilier en vue d’agir en responsabilité contre les vendeurs et le responsable du diagnostic incriminé.

La société IG SERVICES, mandatée par l’intermédiaire d’un agent immobilier pour l’établissement d’un diagnostic amiante en 2015, justifie avoir fait appel à un prestataire la SARL CEDIA pour sa réalisation suivant un contrat de coopération technique et commerciale, laquelle était alors assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. Elle justifie ainsi d’un motif légitime à les faire intervenir.

Il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance.

La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes des parties et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique.

II - Sur les demandes accessoires

En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance ;

Désignons pour y procéder :

monsieur [X] [R]
([X] [R] - [Adresse 7]),
expert près la Cour d’appel de [Localité 5] ;

Disons que l’expert a pour mission :
- recueillir tous documents auprès des parties qu’il jugera utiles à l’acomplissement de sa mission, en leur fixant un délai de communication ;
- après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur place, [Adresse 6], visiter les lieux et les décrire ;
- entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, ainsi que tout sachant ou témoin ;
- convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- vérifier la présence alléguée d’amiante et le cas échéant décrire les éléments concernés en précisant leur localisation, leur accessibilité au repérage ;
- donner son avis si le diagnostic amiante réalisé le 6 février 2015 avant une vente a été réalisé dans les règles de l’art ;
- recueillir des éléments de fait sur l’état du bien à la date de ce diagnostic ;
- émettre les recommandations aux fins de désamiantage ; en chiffrer le coût et la durée des travaux sur la base de devis fournis par les parties ;
- indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, la demanderesse étant alors autorisée à réaliser lesdits travaux à ses frais avancés ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;

Disons que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l'expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;

Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par madame [B] [I] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis à consignation adressé par le greffe ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;

Précisons qu'une copie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie et que l'expert doit préciser dans son rapport ces diligences ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra êtrepourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d’office ;

Rappelons que les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;

Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la mesure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’une éventuelle procédure au fond ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;

Laissons la charge des dépens à madame [B] [I].

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

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