TJ 60159, 17 mars 2026, RG 26/00126
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N°26/46
AUDIENCE DU 17 Mars 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 26/00126 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CS5A
JUGEMENT DE DIVORCE SUR REQUÊTE CONJOINTE
AFFAIRE :
[R] [U] [L], [I] [W]
ET
Grosse et
Expédition le
à
Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ
Me Océane ZEITER DURAND
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [R] [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (02)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Océane ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] ([Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocats au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Bertrand BAUCHOT
GREFFIER :
Madame [Z] [N]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Bertrand BAUCHOT Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier
Statuant publiquement, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du Code Civil,
Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 03 Février 2026 et la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignées par leurs avocats le 2 février 2026 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DE
Monsieur [R] [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (02)
de nationalité Française
ET DE
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6])
de nationalité Française
mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (94) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
ATTRIBUE à titre préférentiel, le véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 1] à l’époux ;
ATTRIBUE à titre préférentiel, le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 2] à l’épouse ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 03 Février 2026 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucun des époux sollicite le versement d’une prestation compensatoire à son profit ni n’offre d’en verser,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties avec droit de recouvrement direct par les avocats en la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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